Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRÊT DU 20 DÉCEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/17577
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Mai 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/02837
APPELANTS
Monsieur [J] [K] [R]
Domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [V] [W] [R] NÉE [H]
Domiciliée
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par : Me Michel BLIN avocat au barreau de PARIS, toque : L0058
Assistés par : Me Paul HAUSHALTER, avocat au barreau de PARIS, toque : A515
INTIMÉES
SARL 13 ARCHI prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Mutualité M.A.F. -MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS prise en la personne de ses représentants légaux
Dont le siège social est
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre
Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller
Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [R] ont confié la réfection d'un immeuble situé [Adresse 1] ; l'opération comprenait la création d'un immeuble de 4 étages.
Courant 2002, ils ont fait appel à une société A PRIME qui a déposé un premier permis de construire.
Les époux [R] ont ensuite fait appel au cabinet d'architecte ADL pour modifier le projet, notamment afin de le surélever. Considérant que le projet était trop cher, Les époux [R] ont limité la mission à la modification du permis de construire, et à la consultation d'entreprise, sans direction de chantier. Le permis modificatif a été obtenu.
Finalement les époux [R] ont directement conduit les travaux avec l'entreprise BÂTIMENT FM. Le chantier a été abandonné.
Les époux [R] , après une expertise, ont assigné la société ADL, laquelle a été mise hors de cause.
Les époux [R] ont alors confié à la société 13 ARCHI la reprise du chantier. La mission était complète.
La société BTP a été sélectionnée.
Les époux [R] ont payé directement l'entreprise BTP et des difficultés survinrent à nouveau. L'entreprise a abandonné le chantier le 4 août 2007. Elle a demandé un nouvel acompte de 21.000€ pour l'électricité que l'architecte n'a pas validé, mais les époux [R] , outrepassant l'avis de leur architecte, ont néanmoins réglé cette somme. Le chantier fut repris une semaine puis à nouveau abandonné.
L'entreprise avait perçu selon l'architecte 13 ARCHI, la somme de 84.250,63€ TTC.
Les époux [R] ont alors, sans raison précise, mis à nouveau fin à la mission de ce troisième architecte et l'ont assigné devant le Tribunal de grande instance de Paris en paiement d'une somme approximative de 100.000€ correspondant au préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de défaillances du maître d'oeuvre. La MAF est intervenue.
Par jugement entrepris du 19 mai 2011, le Tribunal de grande instance a ainsi statué :
' Rejette l'exception d'irrecevabilité ,
Condamne la SARL 13 ARCHI à payer à [J] [K] [R] et [V] [W] [H] épouse [R], créanciers unis d'intérêts, la somme de 2.780€ HT, plus TVA applicable au taux en vigueur ,
Condamne la SARL 13 ARCHI à verser à [J] [K] [R] et [V] [W] [H] épouse [R], créanciers unis d'intérêts, une somme de 2.000 euros ( DEUX MILLE EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, ainsi que de leurs autres demandes.
Condamne la SARL 13 ARCHI aux entiers dépens de l'instance.
Dit qu'ils seront distraits au profit du conseil d'[J] [K] [R] et [V] [W] [H] épouse [R] conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Ordonne l'exécution provisoire '
Les époux [R] ont interjeté appel de ladite décision.
Vu les conclusions les époux [R] du 23 avril 2012,
Vu les conclusions de 13 ARCHI et de la MAF du 27 février 2012 ;
Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;
SUR CE ;
Sur les sommes payées à la société BTP ;
Considérant que les époux [R], qui ont pris, pour des raisons qu'ils n'expliquent pas, l'initiative de payer directement l'entreprise considérée, malgré les avis contraires de leur architecte, ont empêché ce dernier d'exercer sa mission et d'avoir pleinement le contrôle sur l'entreprise intervenante ; qu'ils sont particulièrement malvenus à lui reprocher aujourd'hui un quelconque manquement ; qu'ils n'établissent aucunement que l'architecte leur aurait conseillé cette façon de faire, à laquelle il n'avait d'ailleurs aucun intérêt ;
Considérant que de même les époux [R], demandeurs, ne sauraient reprocher sans argument au Tribunal de ne pas reconnaitre l'existence de fautes à l'encontre de l'architecte pour engager sa responsabilité ; qu'il leur appartient au premier chef de donner les éléments permettant de caractériser une telle faute ;
Considérant que la Cour observe encore que les époux [R] ont reproché à l'architecte l'absence de comptes-rendus de chantier ; que lorsque ceux-ci ont été produits, ils ont affirmé ne pas les avoir reçus ; qu'ils prétendent de même ne pas avoir reçu une lettre de l'architecte qui les avait mis en garde ;
Considérant que sur tout ces points aucune faute n'est établie à l'encontre de l'architecte ;
Sur le vol de fenêtres ;
Considérant que les époux [R] reprochent à l'architecte d'avoir volé 24 fenêtres en bois pour les réutiliser sur un autre chantier ; qu'aucun élément de preuve n'est fourni à cet égard, tant sur la réalité du vol que ses circonstances, étant observé au passage que le chantier a été abandonné pendant plus de trois ans ; qu'ils seront déboutés pareillement de leurs demandes sur ce point ;
Sur le défaut de suivi de chantier ;
Considérant que les époux [R] reprochent encore à l'architecte un défaut de suivi de chantier ;
Mais considérant que d'une façon générale l'architecte est tenu à une obligation de moyens ; qu'il n'a pas à être présent en permanence sur le chantier ni à assister les entreprises à tout moment ; que son obligation n'est qu'une obligation de surveillance et de contrôle ;
Considérant qu'en l'espèce il n'apparaît pas que l'architecte se soit montré défaillant ; que la société 13 ARCHI souligne à cet égard sans être contredite qu'elle avait pris la peine après l'abandon de chantier par BTP au mois de septembre 2007 de dresser un pointage des travaux réalisés le 19 novembre 2007 ; que c'est d'ailleurs ce pointage qui a mis en évidence que les époux [R] avaient trop payé, et ce en raison de leur propre faute puisqu'ils avaient réglé l'entreprise en cachette de l'architecte ;
Considérant qu'il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris et de débouter les époux [R] de toutes leurs demandes ;
Considérant que l'équité commande que les époux [R] , qui ont contraint sans motif sérieux 13 ARCHI et la MAF à exposer des frais d'avocat pour organiser leur défense, soient condamné solidairement à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
-Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
-Déboute les époux [R] de toutes leurs demandes ;
-Les condamne solidairement à leur payer la somme de 3000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Les condamne aux entiers dépens d'appel, qui seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT