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19/12/2013 | FRANCE | N°12/14096

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 19 décembre 2013, 12/14096


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 19 DECEMBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14096



Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13108





APPELANTE



SCI KOD 1

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège[Adresse 3]



représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assistée de Maître Joëlle HOFFLER de la SCP MOUCHART ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 19 DECEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14096

Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/13108

APPELANTE

SCI KOD 1

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège[Adresse 3]

représentée par Maître Pascale BETTINGER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0140

assistée de Maître Joëlle HOFFLER de la SCP MOUCHART ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0509

INTIMEE

Société MAYO

agissant poursuites et diligences de son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

PARTIE INTERVENANTE

Monsieur [O]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assisté de Maître Jérôme HASSID, avocat au barreau de PARIS, toque : E48

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

Greffier lors du prononcé : Mme Marie-Annick MARCINKOWSKI

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Marie-Annick MARCINKOWSKI , greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

La SCI MAYO, bénéficiaire d'une promesse de vente en vue de l'acquisition de divers lots dans un immeuble sis [Adresse 4] appartenant aux consorts [Q], a proposé à la SCI KOD 1, propriétaire de l'immeuble mitoyen situé au N° 16, de lui céder concomitamment à cette vente, une partie des lots objets de la promesse, s'agissant essentiellement d'une cage d'ascenseur desservant les deux immeubles.

Par un courrier du 2 décembre 2008, reçu par fax le 3 décembre à 11h47, la SCI KOD 1 a fait savoir à la SCI MAYO son accord en vue d'acquérir la partie du lot N°2 scindé par géomètre concernant exclusivement la cage d'ascenseur, la partie du lot N°6 scindé par géomètre concernant exclusivement la cage d'ascenseur ainsi que les lots N°10, 13,14 et 32 au prix de 120.000 euros.

Par la suite, la SCI KOD 1 a refusé de confirmer la vente par acte authentique.

Par jugement du 13 juin 2012, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :

- constaté l'accord sur la chose et sur le prix,

ordonné à la SCI KOD 1 de comparaître en l'étude de la SCP BENHAMOU GDALIA LEVY, notaires à Paris, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé ce délai, afin de constater la vente par la SCI MAYO à la SCI KOD 1 des biens suivants :

Dans un immeuble situé à [Adresse 5] et [Adresse 4] cadastré section [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 4],

la partie du lot 2 correspondant à la cage d'escalier,

les lots N°10,13,14 et 32,

- condamné en tant que de besoin la SCI KOD 1 au paiement du prix d'acquisition à hauteur de la somme de 120.000 euros,

- dit qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter du jour où l'astreinte aura commencé à courir, le jugement vaudra vente concernant les lots précités, et qu'après publication à la conservation des hypothèques, la copie exécutoire de la décision servira de titre de propriété,

- condamné la SCI KOD 1 au paiement à la SCI MAYO de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- débouté la SCI MAYO de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la SCI KOD 1 au paiement des dépens,

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ainsi rendu.

La SCI KOD 1 a interjeté appel de cette décision, et vu ses dernières conclusions signifiées le 28 octobre 2013 aux termes desquelles, elle demande à la Cour de :

Sur l'intervention de M. [O]

- dire que l'intervention de M. [O] est accessoire et non principale, faute de prétentions propres à M. [O]

- dire M. [O] irrecevable en son intervention volontaire accessoire, faute de prétentions du demandeur principal la SCI MAYO.

Subsidiairement

- dire qu'une intervention à titre principal pour former des prétentions nouvelles est irrecevable.

Sur l'appel

- réformer le jugement dont appel

- dire qu'elle n'a pas adressé d'offre d'achat à la SCI MAYO

- dire la SCI MAYO irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir

Subsidiairement

- dire que son offre d'achat n'a pas été acceptée par son bénéficiaire

- débouter la SCI MAYO de ses prétentions, fins et conclusions

Très subsidiairement

- dire que la rétractation de son offre n'est pas une faute génératrice de préjudice

- débouter la SCI MAYO de toutes demandes accessoires

Dans tous les cas

- rejeter l'ensemble des prétentions, fins et conclusions formulées par la SCI MAYO et par M. [O].

- condamner la SCI MAYO à lui payer une indemnité de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC au titre de ses frais irrépétibles générés par son action audacieuse en première instance et de 4.500 euros pour ses frais irrépétibles en cause d'appel et ce in solidum avec M. [O] pour ceux d'appel

- condamner la SCI MAYO aux entiers dépens de première instance et d'appel et ce in solidum avec M. [O] pour ceux d'appel.

Vu les conclusions de Monsieur [O], intervenant volontaire, signifiées le 21 octobre 2013, et aux termes desquelles, il demande à la Cour de :

- le déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire

- dire qu'il n'est pas tenu à titre personnel par l'engagement d'achat et de vente concrétisé par le courrier de la SCI KOD 1 en date du 2 décembre 2008

- dire que la substitution de la société MAYO par lui a été convenue aux termes de l'acte précité en ce qu'il renvoie à une promesse signée avec l'indivision [Q]

- dire qu'en tout cas, elle a été acceptée par la SCI KOD 1 à travers les écrits de son notaire et résulte en tant que de besoin de ses conclusions de première instance

- confirmer le jugement en son principe et y ajoutant

- ordonner à la SCI KOD 1 de comparaître en l'étude de la SCP LEVY GDALIA, notaires à Paris, dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard passé ce délai, afin de signer et de - - constater la vente par la SCI MAYO à la SCI KOD 1 des biens suivants :

Dans un immeuble situé à [Adresse 5] et [Adresse 4], cadastré Section [Cadastre 1] lieudit « [Adresse 4] » pour 2a 96 ca

L'ensemble immobilier ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par Maître [S], notaire à [Localité 1], le 6 mai 1982, dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 1] le 27 mai 1982, volume 3625 numéro 11.

L'état descriptif de division-règlement ayant été modifié aux termes d'un acte reçu par Maître [H], Notaire à [Localité 1], le 14 janvier 1985 dont une copie authentique a été publiée au 3ème bureau des hypothèques de [Localité 1] le 29 janvier 1985, volume 4408 numéro 8

la partie du lot n° 2 correspondant à la cage d'ascenseur, au rez de chaussée un ascenseur et les 36/10.000èmes des parties communes générales ' ce lot communique avec l'immeuble sur [Adresse 2]

la partie du lot n°6 correspondant à la cage d'ascenseur, au premier étage, un ascenseur est les 34/10.000èmes des parties communes générales ' ce lot communique avec l'immeuble sur [Adresse 2]

le lot n°10 correspondant au deuxième étage, un ascenseur et un débarras sur courette 1 ' ce lot communique avec les lots 6 du 1er étage et 14 du 3ème étage ainsi qu'avec l'immeuble [Adresse 2], et les 66/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

le lot n°13 correspondant au troisième étage, un conduit de cheminée ' accès par l'immeuble [Adresse 2] et les 3/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

le lot n°14 correspondant au troisième étage ' accès par l'immeuble [Adresse 2] ' un débarras sur courette et ascenseur ' ce lot communique avec le lot n°10 au 2ème étage par l'ascenseur - et les 47/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

le lot n°32 correspondant au sous-sol une machinerie ascenseur et les 11/10.000èmes de la propriété du sol et des parties communes générales

- condamner la SCI KOD 1 au paiement du prix d'acquisition à hauteur de 120.000 euros

dire qu'à l'issue d'un délai de deux mois à compter du jour où l'astreinte aura commencé à courir, le jugement vaudra vente concernant les lots précités et qu'après publication à la conservation des hypothèques, la copie exécutoire de la décision servira de titre de propriété

Subsidiairement

- condamner la SCI KOD 1 au paiement d'une somme de 72.000 euros à titre de dommages et intérêts, en application des dispositions de l'article 1382 du code civil

En tout état de cause

- débouter la SCI KOD 1 de l'intégralité de ses demandes

condamner la SCI KOD 1 au paiement d'une somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens

Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2013 qui a déclaré la SCI MAYO irrecevable à conclure

SUR CE,

LA COUR,

Sur l'intervention volontaire de M. [O],

Considérant qu'en cause d'appel, l'intervention volontaire est régie par l'article 554 du CPC ;

Qu'aux termes des dispositions de cet article, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intêret les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité ;

Que l'intervention des parties doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant et que l'intervenant ne doit pas soumettre en cause d'appel un litige nouveau et demander des condamnations personnelles n'ayant pas subi l'épreuve du premier degré de juridiction;

Qu'en l'espèce, M. [O], gérant de la SCI Mayo n'a pas été partie en première instance;

Qu'il a intêret a intervenir personnellement en appel, la SCI KOD 1 soulevant un moyen non soutenu devant les premiers juges à savoir qu'il aurait été destinataire de l'offre d'achat et non la SCI MAYO avec toutes les conséquences pouvant en résulter pour lui;

Que les demandes de M. [O] tendent aux mêmes fins que les demandes originaires et se rattachent avec un lien suffisant à celles-ci;

Qu'il en est ainsi de la demande formée, à titre subsidiaire, pour obtenir réparation de son préjudice pour rupture abusive de pourparlers;

Qu'en conséquence, M. [O] se prévalant d'un droit propre distinct de celui invoqué par la SCI MAYO, son intervention est recevable bien que la SCI MAYO ait été déclarée irrecevable à conclure par ordonnance du conseiller de la mise en état du 24 janvier 2013;

Au fond,

Considérant sur l'interdiction procédurale de se contredire invoquée par M.[O], c'est sans déloyauté que la SCI KOD dont les prétentions ont été rejetées par les premiers juges qu'elle présente devant la cour d'appel de nouveaux moyens propres à faire triompher sa thèse, de sorte que M. [O] ne peut lui reprocher une contradiction à son détriment ;

Considérant que la SCI KOD soutient que la SCI MAYO ne pouvait être destinataire de l'acceptation d'acquérir du 2 décembre 2008 puisqu'elle n'a été immatriculée que le 12 décembre et que les conditions de l'article 1843 du code civil sur la reprise des actes passés par la SCI MAYO ne sont pas remplies ;

Mais considérant que le problème ne se pose pas en ces termes ;

Qu'en effet, l'acceptation a été faite non à la SCI MAYO mais à M.[O] et ce en pleine connaissance de cause par la SCI KOD de la promesse de vente conclue avec l'indivision [Q] par M. [O] ;

Que cette promesse est expréssément visée dans l'offre d'achat du 2 décembre et qu'en tant que telle elle est donc opposable à la SCI KOD ;

Que M. [O] a exercé sa faculté de substitution en signant la vente, le 31 décembre 2008 avec l' indivision [Q] ;

Que cette substitution a été acceptée par la SCI Kod qui a fait préparer par son propre notaire, le 20 février 2009 un projet de promesse entre elle-même et la SCI Mayo représentée par son gérant, M. [O] ;

Que les conventions s'exécutent de bonne foi et que la volonté des parties était que la SCI Kod acquiert la cage d'escalier au prix demandé, peu important la personnalité du vendeur ;

Que le courrier du 2 décembre 2008 ne constituait pas une offre d'achat qui pouvait être rétractée puisqu'il faisait suite à un accord sur la chose et sur le prix qui avait été convenu entre les parties: "je fais suite à nos différents entretiens et vous confirme l'accord que nous nous sommes convenus..." ;

Qu'il ne saurait être valablement soutenu par la SCI Kod, que sa rétractation avait une cause légitime alors qu'elle ne verse pas la moindre pièce à l'appui de ses allégations pour étayer les difficultés avancées et qu'ainsi que l'ont justement souligné les premiers juges le courrier du 2 décembre n'était assorti d'aucune réserve ou condition suspensive quant à la faisabilité de l'opération alors qu'il a été rédigé par un professionnel de l'immobilier;

Que le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions excepté sur le délai de comparution devant le notaire de la SCI Kod et sur les modalités de l'astreinte;

Qu' y ajoutant, il sera fait mention du lot numéro six concernant la cage d'ascenseur;

Que les millièmes n'ont pas être portés dans le dispositif et ce d'autant plus que les lots 2 et 6 devront être scindés en deux nouveaux lots (cf projet de promesse de vente);

Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet de toutes les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile par la SCI Kod;

Qu'en revanche, l'équité commande d' allouer de ce chef à M. [O] la somme que précise le dispositif;

PAR CES MOTIFS

Déclare recevable M. [O] en son intervention volontaire

Confirme le jugement toutes ses dispositions excepté sur le délai de comparution devant le notaire de la SCI Kod 1 et sur les modalités de l'astreinte

Statuant à nouveau de ces seuls chefs

Ordonne à la SCI Kod 1 de comparaître en l'étude de la SCP Benhamou Gdalia Levy, notaires à Paris, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt et ce sous astreinte de 200 € par jour de retard commençant à courir à l'expiration de ce délai et pendant deux nouveaux mois à l'expiration desquels, il sera à nouveau statué afin de signer la vente par la SCI Mayo à la SCI Kod 1 des biens désignés dans le jugement

Y ajoutant

Précise que:

L'ensemble immobilier a fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d'un acte reçu par maître [S], notaire à [Localité 1], le 6 mai 1982, dont une copie authentique a été publiée au troisième bureau des hypothèques de [Localité 1] le 27 mai 1982, volume 3625 numéro 11

L'état descriptif de division-règlement a été modifié aux termes d'un acte reçu par maître [H], notaire à [Localité 1], le 14 janvier 1985 dont une copie authentique a été publiée au troisième bureau des hypothèques de [Localité 1] le 29 janvier 1985 volume 4408 numéro huit

La vente porte également sur la partie du lot six concernant la cage d'ascenseur

Dit qu'à l'issue du délai de deux mois à compter du jour où l'astreinte aura commencé à courir, le présent arrêt vaudra vente et qu'il sera publié avec le jugement à la conservation des hypothèques compétente

Rejette les autres demandes

Condamne la SCI Kod 1 à payer à M. [O] une somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/14096
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/14096 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.14096 ?
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