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19/12/2013 | FRANCE | N°12/10948

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 2, 19 décembre 2013, 12/10948


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 2



ARRÊT DU 19 Décembre 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10948



Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 12/00362





APPELANTE

SAS GSF ATLAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VA

L DE MARNE, toque : PC204





INTIME

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [E] [S] (Délégué syndical ouvrier)











COMPOSITION DE LA COUR :

...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 2

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/10948

Décision déférée à la Cour : ordonnance rendue le 10 Octobre 2012 par le Conseil de Prud'hommes de CRETEIL - RG n° 12/00362

APPELANTE

SAS GSF ATLAS

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC204

INTIME

Monsieur [Y] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de M. [E] [S] (Délégué syndical ouvrier)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 novembre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Martine CANTAT, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Nicolas BONNAL, Président

Madame Martine CANTAT, Conseiller

Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller

GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier.

**********

Statuant sur l'appel formé par la SAS GSF ATLAS à l'encontre d'une ordonnance rendue le 31 octobre 2012 par le conseil de prud'hommes de Créteil, en sa formation de référé, qui a':

-ordonné à la SAS GSF ATLAS de verser à Monsieur [Y] [M] les sommes suivantes':

-900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage,

-465,60 euros au titre des heures supplémentaires,

-300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus,

-mis les dépens à la charge de la SAS GSF ATLAS';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 15 novembre 2013, de la SAS GSF ATLAS qui demande à la Cour de':

-infirmer l'ordonnance,

-ordonner à Monsieur [Y] [M] de rembourser les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire,

-débouter Monsieur [Y] [M] de l'ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur [Y] [M] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Vu les dernières écritures et observations orales à la barre, en date du 15 novembre 2013, de Monsieur [Y] [M] qui demande à la Cour de':

-condamner la SAS GSF ATLAS au paiement des sommes suivantes':

-1.040 euros à titre de prime de panier d'octobre 2011 à janvier 2013,

-699,45 euros au titre des heures supplémentaires, au taux de 25% de février 2012 au 21 janvier 2013,

-69,94 euros au titre des congés payés y afférents,

-5.000 euros au titre des dommages et intérêts pour application frauduleuse de l'abattement de 10% sur les salaires,

-1.514,50 euros à titre de paiement d'une heure de nuit travaillée en majoration légale de septembre 2007 à septembre 2012,

-151,45 euros au titre des congés payés y afférents,

-3.634,80 euros au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage de 5h20 par mois de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail,

-363,48 euros au titre des congés payés y afférents,

-720 euros au titre de l'entretien des vêtements de travail de janvier 2010 à janvier 2013, sur le fondement des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail,

-4.000 euros à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L.3121-2 alinéa 1, du code du travail,

-2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

SUR CE, LA COUR :

FAITS ET PROCÉDURE

Le contrat de travail de Monsieur [Y] [M] a été transféré à la SAS GSF ATLAS, à compter du 27 octobre 1997, en qualité de'chef d'équipe, en application des dispositions de la convention collective des entreprises de propreté, avec une reprise de son ancienneté au 11 août 1993. Il travaille sur le site du magasin AUCHAN de [Localité 3].

Il est, par ailleurs, délégué syndical et membre du CHSCT et bénéficie, à ces titres, de deux crédits d'heures de délégation respectivement de 15 heures et de 5 heures par mois.

Il a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil en référé, afin d'obtenir diverses sommes découlant de l'exécution de la relation contractuelle.

Le conseil de prud'hommes'a seulement ordonné à la SAS GSF ATLAS de lui verser les sommes de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage et de 465,60 euros au titre des heures supplémentaires.

La SAS GSF ATLAS a interjeté appel de la décision rendue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la prime de panier

Considérant que Monsieur [Y] [M] sollicite une prime de panier, d'un montant mensuel de 80 euros bruts, pour 13 mois de travail, soit la somme totale de 1.040 euros bruts, en invoquant un procès-verbal d'accord du 7 septembre 2011 et un procès-verbal de désaccord du 2 novembre 2011';

Que la SAS GSF ATLAS répond qu'il ne peut prétendre au paiement de cette prime, instaurée par le procès-verbal de désaccord du 2 novembre 2011, dans la mesure où ses horaires de travail ne couvrent pas le temps du déjeuner';

Que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé';

Considérant que le procès-verbal de désaccord du 2 novembre 2011, signé par quatre organisations syndicales et le chef de l'établissement d'[Localité 2], d'une part, annule et remplace le'procès-verbal d'accord du 14 septembre 2011 et, d'autre part, prévoit qu'à titre de décision unilatérale la direction versera une indemnité de repas d'un montant de 80 euros bruts par mois aux chefs d'équipe travaillant à temps plein et en contrat à durée indéterminée, dont la prestation commence avant le déjeuner et se termine après, au motif que ces salariés'ne peuvent regagner leur résidence pour se restaurer ;

Que le second procès-verbal du 2 novembre 2011, qui est le seul applicable, prévoit une condition d'attribution de la prime consistant pour le salarié à travailler avant et après le déjeuner';

Qu'il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [M] travaille de 5 heures à 11 heures du lundi au vendredi et de 5 heures à 10 heures le samedi'; qu'ainsi, il ne remplit pas la condition d'attribution susmentionnée';

Qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse'sur sa demande ;

Que l'article R.1455-5 du code du travail prévoit, dans tous les cas d'urgence, que la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend';

Que le juge des référés, conformément aux dispositions de cet article R.1455-5, n'est pas compétent pour ordonner la mesure'sollicitée par le salarié ;

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les heures supplémentaires

Considérant que Monsieur [Y] [M] sollicite le paiement des sommes de 699,45 euros au titre des heures supplémentaires, au taux de 25% de février 2012 au 21 janvier 2013, et de 69,94 euros au titre des congés payés y afférents, au motif que des heures de délégation prise en dehors de son temps de travail ne lui auraient pas été payées depuis le mois de février 2012 ;

Que la SAS GSF ATLAS soutient que Monsieur [Y] [M] ne lui a jamais fait connaître les raisons pour lesquelles il aurait utilisé ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, alors qu'il travaille le matin de 5 heures à 11 heures, comme la majorité des employés du secteur du nettoyage';

Que le conseil de prud'hommes de Créteil lui a alloué à ce titre la somme de 465,60 euros';

Considérant que les bulletins de paye versés aux débats font apparaître que la SAS GSF ATLAS lui a payé 20 heures de délégation au titre des mois de janvier, février, mars, avril, juillet, août, octobre, 2012, 15 heures au titre du mois de mai 2012'et 70 heures sur le bulletin de paye du mois de janvier 2013 ;

Que Monsieur [Y] [M] ne produit aucun élément justifiant qu'il n'a pas pu faire faire autrement que de prendre ses heures de délégation en dehors de son temps de travail, même s'il travaille en horaires décalés';

Qu'il existe, dès lors, une contestation sérieuse en ce qui concerne cette demande en paiement d'heures de délégation non justifiée avec l'évidence nécessaire en référé';

Que, par ailleurs, le non paiement de ces heures de délégation ne caractérise, en l'espèce, aucun trouble manifestement illicite';

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes et d'infirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur les dommages et intérêts pour application frauduleuse de l'abattement sur les salaires

Considérant que Monsieur [Y] [M] sollicite la condamnation de la SAS GSF ATLAS au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour application frauduleuse de l'abattement de 10% sur les salaires'; qu'il conteste la régularité du procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la SAS GSF ATLAS, en date du 21 janvier 2004, au cours de laquelle la société aurait été autorisée à appliquer ledit abattement';

Que la SAS GSF ATLAS soutient qu'en application de la circulaire de la Fédération des entreprises de propreté, datée du 29 avril 2009, la mise en pratique de la déduction forfaitaire est possible pour l'employeur qui peut opter pour cette déduction lorsque le comité d'entreprise a donné son accord, en se référant à l'accord que le comité d'entreprise lui a donné le 21 janvier 2004 ;

Que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé sur ce point';

Considérant que la circulaire de la Fédération des entreprises de propreté relative aux frais professionnels, en date du 29 avril 2009, rappelle':

-que pour certaines catégories de salariés les employeurs sont autorisés à appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale, dans la limite d'un plafond, une déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels,

-que l'employeur peut opter pour cette déduction lorsqu'une convention ou un accord collectif du travail l'a explicitement prévu ou lorsque le comité d'entreprise ou les délégués du personnel ont donné leur accord,

-qu'«'à défaut'», il appartient à chaque salarié d'accepter ou non cette option, laquelle peut figurer, soit dans le contrat de travail ou un avenant, soit dans une information individuelle par lettre recommandée avec accusé de réception contenant les conséquences du dispositif';

Que le procès-verbal de la réunion du comité d'entreprise de la SAS GSF ATLAS du 21 janvier 2004, signé par Messieurs [W] et [I], mentionne':

-qu'étaient présents Messieurs [W], [L], [I] et [P],

-qu'étaient absents Madame [J] et Messieurs [M], [K] et [G] [Z],

-que le comité d'entreprise est consulté en application de l'arrêté du 20 décembre 2002 sur la question du droit acquis à pratiquer l'abattement forfaitaire pour frais professionnels sur l'assiette de cotisations sociales à compter de l'année 2003,

-que les membres du comité d'entreprise ont donné leur accord pour le maintien de la méthode de déduction spécifique pour frais professionnels de 10% pour la détermination de l'assiette des cotisations';

Qu'aucun des éléments versés aux débats ne fait apparaître une quelconque irrégularité de ce procès-verbal';

Qu'en conséquence, la SAS GSF ATLAS n'est pas tenue de recueillir l'accord de chacun de ses salariés pour appliquer à la base de calcul des cotisations de sécurité sociale une déduction forfaitaire pour frais professionnels';

Qu'il existe, dès lors, une contestation sérieuse en ce qui concerne cette demande de condamnation de l'employeur à des dommages et intérêts pour application frauduleuse de l'abattement de 10% sur les salaires';

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande et de confirmer l'ordonnance sur ce point';

Sur l'heure de nuit travaillée

Considérant que Monsieur [Y] [M] sollicite le paiement des sommes de 1.514,50 euros à titre de paiement d'une heure de nuit travaillée en majoration légale de septembre 2007 à septembre 2012, et de 151,45 euros au titre des congés payés y afférents, au motif que tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures est considéré comme du travail de nuit par l'accord du 23 janvier 2012';

Que la SAS GSF ATLAS soutient que Monsieur [Y] [M] n'effectue pas trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, seule hypothèse où une majoration lui serait due'; qu'en effet, Monsieur [Y] [M] ne soutient pas qu'il aurait travaillé au moins 270 heures, de 5 heures à 6 heures du matin pendant 12 mois consécutifs, conformément aux dispositions des articles L.3122-31 et R.3122-8 du code du travail ;

Que le conseil de prud'hommes a dit n'y avoir lieu à référé'sur ce point ;

Considérant que l'accord du 23 janvier 2012'relatif au travail de nuit dans les entreprises du secteur de la propreté, invoqué par Monsieur [Y] [M], définit le travailleur de nuit celui-ci comme étant le salarié qui effectue au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures, au minimum deux fois par semaine';

Que Monsieur [Y] [M] qui travaille chaque matin à partir de 5 heures n'effectue qu'une heure de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures';

Qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse'sur ses demandes ;

Que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 précité, n'est pas compétent pour ordonner les mesures'sollicitées par le salarié ;

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] de ses demandes et de confirmer l'ordonnance sur ces points ;

Sur la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage

Considérant que Monsieur [Y] [M] demande la condamnation de la SAS GSF ATLAS au paiement des sommes de 3.634,80 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage de 5h20 par mois de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, et de 363,48 euros au titre des congés payés y afférents';

Que la SAS GSF ATLAS ne conteste pas que Monsieur [Y] [M] doit porter un pantalon et une chemise qu'elle lui fournit, outre une polaire et un blouson en hiver, et que ces vêtements portent le nom de la société, mais soutient qu'il a la possibilité de se vêtir chez lui et d'arriver en tenue'de travail ;

Que le conseil de prud'hommes de Créteil lui a alloué à ce titre la somme de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage';

Considérant que l'article L.3121-3 du code du travail prévoit que le temps d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, lesquelles sont accordées, soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail'; que cet article précise que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif';

Que, lorsque les salariés sont astreints au port d'une tenue de travail, la contrepartie légale leur est due si leur employeur leur impose de se changer dans l'entreprise ou sur leur lieu de travail,'ou si leur changement de tenue est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène;

Qu'en l'absence d'accord collectif ou de clause du contrat de travail déterminant la contrepartie des temps d'habillage et de déshabillage il appartient au juge de fixer la contrepartie';

Considérant que Monsieur [Y] [M] assure des prestations de nettoyage au sein d'une grande surface, le magasin AUCHAN de [Localité 3] qui vend des denrées alimentaires et a notamment pour tâche le nettoyage des sols où sont répandus divers aliments et liquides'; qu'il exécute incontestablement des travaux salissants tout au long de ses journées de travail';

Que, dès lors, le changement de sa tenue de travail, fournie par l'employeur et dont le port lui est imposé, dans les locaux de la société est rendu obligatoire pour des raisons d'hygiène;

Que l'article R.1455-7 du code du travail prévoit que dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire';

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner la SAS GSF ATLAS à verser au salarié les sommes provisionnelles de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage de septembre 2007 à septembre 2012, sur le fondement de l'article L.3121-3 du code du travail, et de 90 euros au titre des congés payés y afférents';

Qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance qui a alloué la somme de 900 euros au titre de la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage'et de l'infirmer en ce qu'elle ne lui a pas alloué les congés payés y afférents ;

Sur l'entretien des vêtements de travail

Considérant que Monsieur [Y] [M] demande, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la SAS GSF ATLAS au paiement de la somme de 20 euros par mois, pour 3 ans de travail, soit la somme totale de 720 euros au titre de l'entretien de ses vêtements de travail pour la période allant de janvier 2010 à janvier 2013, sur le fondement des articles R.4323-95 et R.4321-4 du code du travail';

Que la SAS GSF ATLAS n'a pas contesté cette demande'dans ses écritures et, à la barre, a simplement demandé à la Cour de débouter Monsieur [Y] [M] sur le principe ;

Considérant que l'article 1135 du code civil prévoit que les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l'équité, l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature';

Que l'article R.4321-4 du code du travail prévoit que l'employeur met à la disposition des travailleurs les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l'exige, les vêtements de travail appropriés et qu'il veille à leur utilisation effective';

Que l'article R.4323-95 du même code précise que ces équipements et ces vêtements sont fournis gratuitement par l'employeur qui en assure leur maintien dans un état hygiénique satisfaisant par les entretiens, réparations et remplacements nécessaires';

Qu'en application de ces textes, les frais qu'un salarié expose pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur doivent être supportés par ce dernier';

Qu'en conséquence, l'existence de l'obligation invoquée par Monsieur [Y] [M] à l'encontre de son employeur ne s'avère pas sérieusement contestable ;

Considérant que la SAS GSF ATLAS ne conteste pas qu'elle n'entretient pas les vêtements de travail qu'elle fournit à ses salariés';

Que les bulletins de paye de Monsieur [Y] [M] ne mentionnent, ni le versement d'une indemnité au titre de l'entretien de ses vêtements de travail, ni le remboursement des frais engagés par celui-ci à ce titre ;

Que le montant de la provision qu'il sollicite de 20 euros par mois correspond à moins d'un euro par jour travaillé, étant rappelé qu'il travaille 6 jours par semaine';

Que la Cour dispose des éléments suffisants au regard, notamment, de la durée de la période concernée, après déduction des périodes de congés payés, pour lui allouer une indemnité provisionnelle de 660 euros';

Qu'il y a lieu d'infirmer l'ordonnance sur ce point ;

Sur les dommages et intérêts pour absence de temps de pause

Considérant que Monsieur [Y] [M] demande, pour la première fois en cause d'appel, la condamnation de la SAS GSF ATLAS au paiement de la somme de 4.000 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de temps de pause de 20 minutes, sur le fondement de l'article L.3121-2 alinéa 1, du code du travail';

Que la SAS GSF ATLAS soutient que Monsieur [Y] [M] ne peut prétendre au bénéfice de temps de pause car il ne travaille pas plus de 6 heures chaque matin';

Considérant que l'article L.3121-33 du code du travail dispose que dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, la salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de vingt minutes';

Que ce texte ne fait donc bénéficier un salarié d'un tel droit qu'après six heures de travail effectif';

Que, compte tenu du temps de travail de Monsieur [Y] [M], qui est de six heures du lundi au vendredi et de 5 heures le samedi, celui-ci ne remplit pas la condition légale d'attribution susmentionnée';

Qu'en conséquence, il existe une contestation sérieuse';

Que le juge des référés, conformément aux dispositions de l'article R.1455-5 précité, n'est pas compétent pour ordonner la mesure'sollicitée par le salarié ;

Qu'il y a lieu de débouter Monsieur [Y] [M] de sa demande sur ce point';

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Considérant qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu de condamner la SAS GSF ATLAS, qui succombe en ses prétentions, au paiement à Monsieur [Y] [M] de la somme de 1.200 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Considérant qu'il y a également lieu de condamner la SAS GSF ATLAS aux dépens d'appel';

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance, sauf en ce qu'elle a':

-débouté Monsieur [Y] [M] de sa demande de congés payés afférents à la contrepartie financière d'habillage et de déshabillage,

-condamné la SAS GSF ATLAS à payer à Monsieur [Y] [M] la somme provisionnelle de 465,60 euros au titre des heures supplémentaires,

La réformant de ces chefs et y ajoutant,

Condamne la SAS GSF ATLAS au paiement à Monsieur [Y] [M] des sommes provisionnelles suivantes':

-90 euros au titre des congés payés afférents'à la somme provisionnelle de 900 euros due au titre de la contrepartie d'habillage et de déshabillage,

-660 euros'à titre d'indemnité pour l'entretien de ses vêtements de travail fournis par la SAS GSF ATLAS,

Condamne la SAS GSF ATLAS au paiement à Monsieur [Y] [M] de la somme de 1.200 euros pour la procédure d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes les autres demandes,

Condamne la SAS GSF ATLAS aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/10948
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K2, arrêt n°12/10948 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;12.10948 ?
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