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19/12/2013 | FRANCE | N°11/02967

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 décembre 2013, 11/02967


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Décembre 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02967



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 10-00450





APPELANTE

Madame [W] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-noëlle REVEL BASUYA

UX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0095 substitué par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS









INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adre...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02967

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Mars 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CRETEIL RG n° 10-00450

APPELANTE

Madame [W] [C]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Marie-noëlle REVEL BASUYAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : A0095 substitué par Me Jean-bernard POURRE, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Mme [R] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 3]

[Adresse 3]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

La Cour est saisie de l'appel régulièrement interjeté par Madame [W] [C] à l'encontre du jugement prononcé le 4 mars 2011 par le tribunal des Affaires de sécurité Sociales de CRETEIL dans le litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [C] a été victime d'un accident le 16 novembre 2006 qui a fait l'objet d'une prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du [Localité 1] .

Le 7 novembre 2009 les troubles et lésions en rapport avec cet accident ont été considérés comme consolidés par le Médecin Conseil de la Caisse.

Madame [C], à compter du 8 novembre 2009, s'est vue attribuer une rente basée sur un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % en raison de l'existence de séquelles indemnisables.

Madame [C] a contesté le montant du salaire retenu pour le calcul de sa rente par courrier du 4 décembre 2009.

La Commission de Recours Amiable en sa séance du 18 octobre 2010 a rejeté sa requête.

Par un jugement du 4 mars 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociales de CRETEIL l'a déboutée de sa requête.

Madame [W] [C] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 23 octobre 2013 tendant :

-au vu des articles L 434-15 et R 434-29 du code de la sécurité sociale,

-au vu de la circulaire ministérielle du 26 juin 1991,

-à l'infirmation du jugement entrepris,

-à la condamnation de la CPAM à prendre pour période de référence pour le calcul de la rente due à Madame [W] [C] les salaires perçus du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 et cela, si besoin est, sous astreinte de 50 euros par jour à compter du délai d'un mois du prononcé de la décision à intervenir, soit retenir une rémunération de référence de 41 402,38 euros,

-à la condamnation de la Caisse à lui payer le différentiel des sommes entre la rente perçue et celle qu'elle aurait dû percevoir depuis la décision du 8 février 2010, augmentée des intérêts de droit depuis le 7 avril 2010 date de saisine du TASS,

-à la condamnation de la caisse au paiement d'une indemnité de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.

-à titre reconventionnel,

-au débouté de toutes les demandes de la caisse

en tout état de cause,

-à voir ordonner l'exécution provisoire.

Madame [C] fait valoir qu'elle a subi un accident du travail le 16 novembre 2006 suivi d'un arrêt de travail différé du 28 mai 2007 au 3 juin 2007, que les salaires de base sur cette période s'élèvent à 41 402,38 euros devant servir de base à sa rente annuelle d'un montant de 3 105,18 euros.

Selon l'appelante elle prouve l'envoi à la Caisse de l'arrêt de travail prescrit par une attestation du Docteur [H], elle-même n'ayant pas à supporter les conséquences de la perte par la Caisse du dit arrêt de travail.

Elle souligne sa bonne foi.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 22 octobre 2013 tendant :

-au vu des articles L 434-16, R 436-1, R 434-29 et R 441-7 du code de la sécurité sociale,

-au vu de la circulaire ministérielle du 26 juin 1991,

-au vu de la circulaire 21/2009 du 2 avril 2009occasionnées.

-à voir confirmer le jugement entrepris et condamner Madame [C] au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1] fait valoir qu'en application des textes susvisés le salaire de référence à prendre en considération pour le calcul de sa rente est celui des douze mois civils précédant la date de consolidation de son état de santé soit du 1er novembre 2008 au 31 octobre 2009.

Selon la caisse, l'assurée sociale se trouvant en période de chômage non indemnisée durant cette période il convenait de retenir le montant du salaire minimum en vigueur à savoir 17 038, 66 euros. En outre la Caisse n' a enregistré aucun arrêt de travail pour la période considérée, Madame [C] elle-même a omis de mentionner l'existence de cet arrêt de travail différé lors de la saisine de la Commission de Recours Amiable et a de toute évidence choisi de ne pas observer cet arrêt de travail ce qui caractérise sa mauvaise foi.

SUR QUOI,

LA COUR :

Considérant les dispositions des articles L 433-2, L 434-15 et R 434-29 du code de la sécurité sociale dont il résulte que pour le calcul des rentes, le salaire mentionné à l'article R 436-1 s'entend de la rémunération effective totale reçue chez un ou plusieurs employeurs pendant les 12 mois civils qui ont précédé l'arrêt de travail consécutif à l'accident ;

Considérant qu'en l'espèce Madame [C] justifie d'un certificat médical établi par le Docteur [H] le 28 mai 2007 prescrivant une prolongation d'arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2007 consécutivement à un accident du travail médicalement constaté le 16 novembre 2006 ;

Que le Docteur [H] certifie par une attestation du 16 mars 2011 avoir envoyé à la CPAM du [Localité 1] la dite prolongation, étant observé que la caisse ne remet pas en cause la validité du témoignage de ce médecin de sorte que la caisse, tenue d'une obligation de résultat dans l'administration des dossiers dont elle a la charge, est réputée avoir reçu le volet qui lui était destiné ;

Considérant par ailleurs que Madame [C] produit un certificat de travail établissant qu'elle a été employée au sein de la société OGIF en qualité d'attachée juridique du 1er avril 2005 au 30 mai 2007 ;

Que si son bulletin de salaire du mois de mai 2007 ne fait effectivement pas mention d'un arrêt de travail les 29 et 30 mai 2007, deux derniers jours de son contrat de travail, cette non prise en compte ne suffit pas à faire échec à la réalité de l'arrêt qui a été prescrit, condition qui est seule exigée par la loi pour la détermination de l'assiette des rémunérations prise en compte pour le calcul de la rente ;

Que la mauvaise foi de Madame [H] ne peut s'évincer ni du fait qu'elle n'ait pas observé cet arrêt de travail, alors même qu'elle n'a sollicité le versement d'aucune indemnité journalière auprès de la caisse, ni de l'omission de l'indication du dit arrêt de travail, quand son recours, devant la Commission de Recours Amiable, faisait expressément référence à la prise en compte de la période de travail incluant cet arrêt ;

Considérant qu'au vu de ces constatations il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de dire qu'il appartient à la Caisse du [Localité 1] pour le calcul de la rente revenant à Madame [C], la rémunération effective totale reçue chez la société OGIF du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;

Considérant que la mauvaise foi de la Caisse du [Localité 1] n'est pas établie et qu'il ne saurait être fait droit aux demandes d'astreinte et de dommages et intérêts ;

Considérant que la demande d'exécution provisoire est sans objet dans le cadre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare Madame [W] [C] recevable et bien fondée en son appel ;

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau :

Dit qu'il appartient à la Caisse du [Localité 1] pour le calcul de la rente revenant à Madame [C], de prendre en compte la rémunération effective totale reçue par elle au sein de la société OGIF du 28 mai 2006 au 28 mai 2007 ;

Rejette les autres demandes.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/02967
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/02967 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;11.02967 ?
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