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19/12/2013 | FRANCE | N°10/10023

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 19 décembre 2013, 10/10023


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10023



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-01563





APPELANTS

SA CALLIPHORA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, to

que : B0164



Monsieur [X] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164



INTIMEES

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENN...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 19 Décembre 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/10023

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 07-01563

APPELANTS

SA CALLIPHORA

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164

Monsieur [X] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Caroline ARENE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0164

INTIMEES

URSSAF 75 - PARIS/REGION PARISIENNE

Service 6012 - Recours Judiciaires

TSA 80028

[Localité 3]

représentée par M. [D] en vertu d'un pouvoir général

A.G.E.S.S.A

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Mme [T] en vertu d'un pouvoir général

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 2]

avisé - non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Marion MELISSON, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la société Calliphora d'un jugement rendu le 13 septembre 2010 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'Urssaf de Paris- région parisienne, devenue l'Urssaf Ile de France, et l'Agessa.

Les faits, la procédure, les prétentions des parties :

Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ;

Il suffit de rappeler qu'à l'occasion d'un contrôle opéré au sein de la société Calliphora pour les périodes du 01/01/02 au 31/12/04, l'Urssaf a réintégré dans l'assiette des cotisations des sommes qualifiées de « royalties », et versées à monsieur [X] [H], président directeur général de la SA Calliphora, dans le cadre d'un contrat de réalisateur artistique en considérant que ces rémunérations représentaient exclusivement l'exécution matérielle de la conception de l'enregistrement de l'album "Innamoramento".

Une mise en demeure datée du 30 décembre 2005, a été adressée à la société Calliphora par lettre recommandée avec accusé de réception pour un montant de 109. 764 euros auquel se sont ajoutées les majorations de retard provisoires d'un montant de 10. 976 euros soit un total de 120. 740 euros.

La société Calliphora a vainement formé un recours auprès de la Commission de recours amiable de l'Urssaf avant de porter le litige devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale qui, en présence de monsieur [H], intervenant volontaire, l'a déboutée de ses demandes et condamné au paiement des cotisations réclamées suivant jugement en date du 13 septembre 2010.

La société Calliphora a régulièrement interjeté appel du jugement

Au soutien de son appel, elle conclut à l'infirmation du jugement, l'annulation du redressement, y ajoutant une réclamation de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en demandant à la Cour de :

- à titre principal de :

- dire et juger que la mise en demeure notifiée à la société Calliphora est nulle et de nul effet, en ce qu'elle ne précise pas la nature, la cause et l'étendue des obligations mises à charge de la société Calliphora ;

- dire et juger qu'en opérant un redressement sur l'ensemble des royalties perçues par Monsieur [X] [H] en 2002, 2003, 2004 en se fondant sur un contrat de réalisateur artistique du 1er juillet 1998 concernant uniquement l'album phonographique

Innamoramento alors qu'il apparaît que ces royalties concernent également d'autres albums phonographiques non concernées par ledit contrat, l'URSSAF a commis une erreur de fondement juridique et de base de calcul invalidant son redressement ;

- prononcer la nullité de la mise en demeure et par voie de conséquence du redressement poursuivi par l'URSSAF au titre de la période du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004 ;

- à titre subsidiaire de :

- constater que les cotisations dont le recouvrement est poursuivi par l'URSSAF pour l'année 2002 pour un montant de 65 564 euros sont prescrites ; en conséquence, dire et juger que les cotisations réclamées par l'URSSAF et objet de la contestation seront au moins réduites au montant global de 44 110 euros.

- au fond de:

- dire et juger que monsieur [X] [H] a la qualité d'artiste du spectacle au sens de l'article L. 7121-2 du Code du travail ;

- constater que Monsieur [X] [H] ne possède pas la qualité de salarié etque les sommes versées ne peuvent faire l'objet d'un redressement à ce titre ;

- dire et juger que les sommes litigieuses ne doivent pas être considérées comme unsalaire mais comme une redevance ;

- en conséquence, dire et juger qu'il n'y a pas lieu à réintégration dans l'assiette des cotisations des royalties versées par la société Calliphora à Monsieur [X] [H] dans le cadre du contrat de réalisateur artistique signé le 1er juillet 1998.

L' Urssaf conclut à la confirmation du jugement pour les motifs retenus par le tribunal des affaires de la sécurité sociale, maintenant que monsieur [H] n'avait pas la qualité d'artiste du spectacle au sens des dispositions de l'article L762-1 et 2 du code du travail.

L'Agessa conclut dans le sens d'une confirmation de la décision estimant que les rémunérations versées à monsieur [H] ne pouvaient être assujetties aux cotisations et contributions sociales du régime des auteurs.

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées, oralement soutenues et visées par le greffe à l'audience du 24 octobre 2013, conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé de leurs demandes, moyens et arguments.

Sur ce la Cour

- sur la validité de la procédure de contrôle

Considérant que la société Calliphora soulève tout d'abord l'irrégularité de la mise en demeure établie par l'URSSAF le 30 décembre 2005, aux motifs que cette mise en demeure se borne à indiquer que les cotisations réclamées se rapportent "au régime général" sans toutefois préciser la nature des contributions réclamées à la société ni indiquer les fondements juridiques sur lesquels reposent les redressements envisagés, aucun chef de redressement n'étant mentionné;

Mais considérant qu'il résulte de l'article L. 244-2, alinéa 1er du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Et considérant, en l'espèce, que la mise en demeure adressée à la société Calliphora le 30 décembre 2005 et dûment réceptionnée par celle ci comporte :

- le numéro du cotisant et le service qui l'a émis

- l'objet de la mise en recouvrement : "mise en demeure suite à contrôle", la lettre mentionnant "je vous rappelle qu'un état de redressement se rapportant au contrôle de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales",

- la période du contrôle " 1er /01/2004 au 22 /12/2005"

- le montant du contrôle soit 109.764 euros correspondant à celui figurant sur la lettre d'observations notifiée à la société Calliphora ainsi que 10 .976 euros pour majorations de retard.

Que cette mise en demeure était accompagnée, d'une part, d'une copie de l'état du redressement, adressé le 22 décembre 2005, au cotisant par lettre recommandée avec accusé réception et d'autre part, du décompte récapitulatif portant le détail des années redressées et le cadre du redressement soit le "régime général" ;

Qu'elle faisait référence au courrier détaillé et argumenté adressé par la société le 14 décembre 2005 en réponse à la lettre d'observations notifiée par l'Urssaf le 14 novembre 2005 , indiquant clairement: le motif du redressement à savoir la réintégration, dans l'assiette des cotisations des royalties versées à M.[H] dans le contrat de réalisateur artistique, les raisons précises de cette réintégration avec le relevé des bases de calcul, du montant de la régularisation et du support textuel et juridique de celle-ci ;

Considérant dans ces conditions, que la mise en demeure pouvant omettre les motifs justifiant le chef de redressement dès lors que la notification d'observations les expose, et la notification d'observations expliquant de façon détaillée avec une référence précise aux textes applicables le motif du redressement, enfin le motif du redressement ayant été compris de l'employeur qui l'a contesté de façon très argumentée dans le cadre d'un échange contradictoire avec l'inspecteur du recouvrement, aucune méprise, insuffisance méconnaissance ne peuvent être alléguées par la société Calliphora quant à la connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ;

Que ce moyen sera donc rejeté ;

- sur la prescription

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L 244-3 du code de la sécurité sociale que l'avertissement ou la mise en demeure ne peut concerner que les cotisations exigibles au cours des trois années civiles qui précèdent l'année de leur envoi, ainsi que les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi ; qu'en cas de constatation d'une infraction illégale par procès-verbal établi par un agent verbalisateur, l'avertissement ou la mise en demeure peut concerner les cotisations exigibles au cours de l'année de leur envoi;

Considérant en l'espèce que le contrôle effectué par l'URSSAF et dont les résultats ont été notifiés à l'employeur par lettre d'observations du 15 novembre 2005, a porté sur les périodes du 01/01/02 au 31/12/04.

Que la mise en demeure, suite au contrôle, certes datée du 30 décembre 2005, a toutefois été adressée à la société le 2 janvier 2006, comme le démontre la date portée sur le recommandé d'envoi ; que cette mise en demeure ne pouvait donc concerner que les cotisations exigibles à compter du 02 janvier 2003, de sorte que la société Calliphora soulève à raison la prescription de l'année 2002 ;

- sur le fond

Considérant qu'il résulte de l'article L762-1 du code du travail, dans ses dispositions alors en vigueur, que tout contrat par lequel une personne physique ou morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité, objet de ce contrat, dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ;

Que la seule exception au principe de l'assujettissement des artistes du spectacle et des musiciens au régime général de la sécurité sociale est édictée à l'article L. 762-2 du code du travail disposant que n'est pas considérée comme salaire la rémunération due à l'artiste à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation par l'employeur ou tout autre utilisateur, dès que la présence physique de l'artiste n'est plus requise pour exploiter l'enregistrement et que cette rémunération n'est en rien fonction du salaire reçu pour la production de son interprétation, exécution ou présentation, mais au contraire fonction du produit de la vente ou de l'exploitation dudit enregistrement ;

Qu'il résulte de ces textes que l'artiste de spectacle peut recevoir deux sortes de rémunérations :

- un cachet, lorsqu'il réalise une prestation physique (spectacle, enregistrement..) qui, étant un salaire, est soumis à cotisations et contributions sociales,

- des redevances ou royalties à l'occasion de l'exploitation secondaire de sa prestation (disques rediffusion radiophonique ..)

Considérant, en l'espèce, que la société Calliphora, société de production musicale, dirigée par monsieur [H], a conclu avec ce dernier, le 1er juillet 1998, un contrat de réalisateur artistique dont l'objet portait sur la conception de l'enregistrement de l'album de [U] [Q] "Innamoramento";

Qu'aux termes de ce contrat, monsieur [H] était chargé notamment de :

- assurer la direction et la réalisation artistique des séances d'enregistrement

- définir les modalités de production de l'enregistrement

- superviser et diriger les séances d'enregistrement afin d'assurer la qualité technique et artistique de l'album

- gérer le budget déterminé par la société

- faire signer les feuilles de séances aux musiciens et les contrats des artistes aux termes duquel il était chargé de veiller à régler les factures et les cachets ;

Qu'en contrepartie de ces prestations il était convenu une avance de 763 000 euros outre le versement de "royalties" qui se sont élevées à 315 127 euros en 2002, 105 500 euros en 2003 et 2004 ;

Et considérant, tout d'abord, sur la qualité d'artiste de spectacle de monsieur [H], que l'article L.762-1 du code du travail dispose que sont considérés comme artistes du spectacle, notamment les artistes lyriques, dramatiques, chorégraphiques, les artistes de variétés, les musiciens, les chansonniers, les artistes de complément, les chefs d'orchestre, les arrangeurs-orchestrateurs et les metteurs en scène pour l'exécution matérielle de leur conception artistique ;

Que monsieur [H], dans le choix des musiciens et des techniciens concourant à la réalisation de l'enregistrement de l'album, dans la direction et la coordination de l'activité de ces personnels techniques et artistiques, dans les choix artistiques - sons, choeurs, voix, harmonie, mixage - n'a pas été qu'un simple exécutant technique obéissant aux directives de la production, mais a apporté à la réalisation de l'oeuvre qui lui était confiée, ses connaissances , sa personnalité ainsi que l'expression de son talent et de sa créativité ;

Qu'en ce sens, il est un artiste de spectacle, qualité qu'il revendique à l'exclusion de celle d'artiste auteur qu'il ne réclame pas ;

Considérant, pour autant, ensuite, que les sommes qui lui ont été versées ne peuvent être qualifiées de royalties ;

Considérant en effet que l'exclusion de la rémunération de l'assiette des cotisations suppose, au regard de l'article L762-2 précité, que ladite rémunération soit fonction uniquement du produit de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de la prestation personnelle de l'artiste, et ce d'une manière aléatoire ;

Qu'en l'espèce, le contrat litigieux a prévu, en son article 5, le versement de "royalties" "calculées sur 100% des ventes réalisées.. sur les supports phonographiques reproduisant tout ou partie du phonogramme qui constitue l'objet des présents et qui auront été commercialisées directement ou indirectement par la société Stuffed Monkey", société gérée par Mme [Q], qui a, par contrat du 23 juin 1998, confié à la société Calliphora la réalisation de l'enregistrement d'un album moyennant le versement au profit de cette dernière de redevances de 6 % sur l'ensemble de ventes des supports phonographiques réalisées ;

Qu'il s'en déduit que le versement des royalties est sans rapport avec l'exploitation de l'enregistrement d'une prestation personnelle de monsieur [H], mais qu'elle concerne exclusivement l'exploitation de l'enregistrement de la prestation personnelle de Mme [Q], et ne constitue qu'un complément du versement octroyé par la société Stuffed Lonkey à la société Calliphora, dont il est le dirigeant, en contrepartie du travail d'enregistrement accompli dans le cadre du contrat commercial du 23 juin 1998 ;

Que d'ailleurs l'absence de toute exploitation de la réalisation artistique personnelle de monsieur [H] sur l'album "Innamoramento" est confirmée par les dispositions de l'article 3 du contrat qu'il a conclu avec la société Calliphora , ce que souligne, à juste titre, l'Urssaf et le tribunal puisque cet article dispose :

"Il est clair, entre les parties, que le réalisateur artistique [monsieur [H]] ne détient aucun droit de propriété, ni aucun droit d'exploitation sur tout ou partie du phonogramme, la société Stuffed Monkey étant en revanche reconnue comme étant la seule propriétaire du phonogramme et des éléments le composant ainsi que seule détentrice des droits d'exploitation y relatifs ; que "le réalisateur renonce donc irrévocablement à faire valoir toutes prétentions ou revendications à cet égard ";

Considérant, en conséquence, que si monsieur [H] relève de la catégorie d'artiste de spectacle, la redevance qui lui a été versée en contrepartie de son travail de réalisateur artistique ne constitue pas une rémunération à l'occasion de la vente ou de l'exploitation de l'enregistrement de son interprétation personnelle au sens des dispositions de l'article L762-2 précité ;

Qu'il en résulte que la présomption de l'article L762-1 s'applique de sorte que les sommes qualifiées de royalties doivent être requalifiées en salaire et réintégrées dans l'assiette des cotisations ;

Que le redressement sera en conséquence validé sous réserve de la prescription acquise pour l'année 2002; que la société Calliphora devra donc régler une somme de 44.200 euros, l'Urssaf devant recalculer le montant des majorations de retard sur cette somme;

Que l'équité commande de laisser, enfin, à chaque partie la charge de ses frais non répétibles, devant être réintégré dans l'assiette des cotisations ;

PAR CES MOTIFS

Confirme partiellement le jugement,

Statuant à nouveau

Déclare prescrites les cotisations de l'année 2002 pour un montant de 65 464 euros en principal ;

Valide le redressement pour le surplus,

Condamne la société Calliphora au paiement d'une somme de 44 200 euros au titre de cotisations,

Renvoie l'Urssaf à procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,

Déboute les parties de toutes autres demandes,

Laisse à la société Calliphora la charge de ses frais non répétibles,

Dit n'y avoir lieu à application du droit d'appel de l'article R 144-10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 10/10023
Date de la décision : 19/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°10/10023 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-19;10.10023 ?
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