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17/12/2013 | FRANCE | N°12/16598

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 17 décembre 2013, 12/16598


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 17 DECEMBRE 2013



(n° , 3 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16598



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 août 2011 qui a conféré l'exequatur à un arrêt du 31 octobre 2000 rendu par la cour d'appel de La Haye



APPELANTS



L'ÉTAT

d'IRAK

pris en la personne de son Ministre des affaires étrangères



Ministère des affaires étrangères

Zone Internationale

[Adresse 3]

[Localité 1] (IRAK)



représenté p...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 17 DECEMBRE 2013

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/16598

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 août 2011 qui a conféré l'exequatur à un arrêt du 31 octobre 2000 rendu par la cour d'appel de La Haye

APPELANTS

L'ÉTAT d'IRAK

pris en la personne de son Ministre des affaires étrangères

Ministère des affaires étrangères

Zone Internationale

[Adresse 3]

[Localité 1] (IRAK)

représenté par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090

représenté par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038

CENTRAL BANK OF IRAQ

prise en la personne de ses représentants légaux

Central Bank of Iraq

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1] (IRAK)

représentée par Me Pascale FLAURAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0090

représentée par Me Arnaud ALBOU, avocat au barreau de PARIS, toque : L0038

INTIMÉE

Société HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V. société de droit hollandais anciennement dénommée GROOTINT B.V.

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2])

représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1055

représentée par Me Stéphanie DALET VENOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : D0673

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Patricia PUPIER

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame ESARTE, substitut général, qui a transmis un avis écrit le 12 septembre 2013

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit néerlandais HEEREMA ZWIJNDRECHT BV (ci-après HEEREMA), anciennement dénommée GROOTINT BV a obtenu le 31 octobre 2000 un arrêt par défaut de la cour d'appel de La Haye infirmant le jugement de première instance et condamnant solidairement avec exécution provisoire l'ETAT D'IRAK et CENTRAL BANK OF IRAQ (la BANQUE CENTRALE D'IRAK) à lui payer la somme de 6.800.248 florins, majorée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 1998.

Cet arrêt a été revêtu de l'exequatur par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en date du 31 août 2011.

Appel a été interjeté par l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK le 11 septembre 2012.

Par des conclusions signifiées le 31 mai 2013, l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et de condamner HEEREMA à leur payer 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir, sur la fin de non-recevoir, que leur appel n'est pas tardif, le point de départ du délai n'étant pas la remise de l'acte à parquet mais la transmission effective au destinataire, sur le fond, que la signification de l'acte introductif d'instance néerlandais n'est pas régulière au regard de l'article 27-2 de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, que compte tenu des circonstances, ils n'ont pas disposés d'un délai utile pour se défendre, que l'arrêt de la cour d'appel de La Haye viole l'ordre public international français, d'une part, en ce qu'il enfreint le principe d'immunité de juridiction, d'autre part, en ce qu'il méconnaît une convention d'arbitrage, enfin, qu'il viole tant l'ordre public international français que l'ordre public communautaire en ne respectant pas le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

Par des conclusions signifiées le 29 août 2013, HEEREMA demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable comme tardif et de confirmer l'ordonnance entreprise, subsidiairement de débouter au fond les appelants, et en toute hypothèse, de les condamner in solidum à lui payer la somme de 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 septembre 2013 le ministère public a signifié un avis suivant lequel l'appel est irrecevable et, subsidiairement, mal fondé.

SUR QUOI :

Considérant que suivant l'alinéa 2 de l'article 684 du code de procédure civile : 'L'acte destiné à être notifié à un Etat étranger, à un agent diplomatique étranger en France ou à tout autre bénéficiaire de l'immunité de juridiction est remis au parquet et transmis par l'intermédiaire du ministre de la justice aux fins de signification par voie diplomatique, à moins qu'en vertu d'un règlement communautaire ou d'un traité international la transmission puisse être faite par une autre voie';

Considérant que la France n'étant pas liée à l'IRAK par une convention réglant les conditions de notification des actes de procédure, ce sont les dispositions nationales relatives à la transmission par la voie diplomatique qui s'appliquent en l'espèce; qu'il n'y a, en outre, pas lieu de distinguer entre l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK, laquelle n'est, selon les pièces du dossier, qu'une émanation du premier, dépourvue de personnalité morale distincte;

Considérant qu'il est suffisamment satisfait aux exigences des dispositions de l'article 684 précité par la preuve que l'acte a été remis au parquet;

Considérant que l'ordonnance querellée ayant été signifiée par la voie du parquet le 12 septembre 2011, le délai d'appel de trois mois était expiré lorsque l'acte d'appel a été déposé le 11 septembre 2012;

Qu'il convient donc de déclarer l'appel irrecevable comme tardif;

Considérant que l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK, qui succombent, ne sauraient bénéficier des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; qu'ils seront condamnés sur ce fondement à payer la somme de 5.000 euros;

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel irrecevable.

Condamne in solidum l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK aux dépens.

Condamne in solidum l'ETAT D'IRAK et la BANQUE CENTRALE D'IRAK à payer à la société HEEREMA ZWIJNDRECHT B.V. la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Rejette toute autre demande.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/16598
Date de la décision : 17/12/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/16598 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;12.16598 ?
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