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17/12/2013 | FRANCE | N°11/09053

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 17 décembre 2013, 11/09053


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 17 Décembre 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09053



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 10/00979





APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Patrick

COMMUNAL, avocat au barreau d'ORLEANS





INTIMEES

SA SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau d...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 17 Décembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/09053

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 Mai 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section industrie RG n° 10/00979

APPELANT

Monsieur [M] [G]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Patrick COMMUNAL, avocat au barreau d'ORLEANS

INTIMEES

SA SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087

SA SOCIETE ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (ERDF)

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Sophie BRASSART, avocat au barreau de PARIS, toque : R087

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Novembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par M. [G] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Industrie chambre 3 du 31 mai 2011 qui a condamné la société Erdf et Grdf à lui payer les sommes suivantes :

1 899.61 € à titre de préavis et 189.99 € pour congés payés afférents

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation le '31 mars 2011"

5 382.22 € à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, (en fait indemnité conventionnelle de licenciement)

17 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 850 € pour frais irrépétibles

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [G] a été engagé le 1er mai 1997 en qualité de plombier distribution au service technique gaz et était affecté en dernier lieu à l'agence d'exploitation gaz de Trudaine [Localité 1] chargée des interventions gaz et électricité chez les abonnés;

Il a fait l'objet le 23 février 2009 d'un blâme pour altercations violentes le 8 décembre 2008 envers deux responsables ;

Il a été convoqué le 24 juillet 2009 à un entretien préalable de première phase fixé au 19 août 2009, puis il y a eu une instruction préalable par M. [V], puis réunion de la commission secondaire du personnel siégeant en matière disciplinaire tenue le 12 octobre 2009 qui a émis un avis de partage de 11 voix pour le classement du dossier et de 11 voix pour la mise à la retraite d'office, puis la convocation le 30 novembre 2009 à entretien préalable de deuxième phase de M. [G] fixé au 9 décembre 2009;

Il a été mis d'office à la retraite le 14 décembre 2009 pour faute grave;

Sur recours de M. [G] en nouvel examen, il a été à nouveau rapporté, émis un avis en départage de 8 voix contre 8 le 22 mars 2010 par la Csp et rendu une décision de confirmation par l'employeur le 10 mai 2010 ;

Le recours de M. [G] devant la Commission Nationale supérieure du personnel est toujours pendant ;

Les entreprises sont soumises au statut national du personnel ;

M. [G] demande d'annuler la mise à la retraite comme sanction discriminatoire liée à un harcèlement moral, d'ordonner sa réintégration dans le délai de 2 mois de la notification de l'arrêt sous astreinte de 500 € par jour de retard et de condamner solidairement les sociétés intimées à payer une indemnité de 76 783.62€ avec imputation de la somme de 7 846.91 € déjà perçue, subsidiairement de confirmer le jugement en ce qu'il a requalifié la mise à la retraite d'office en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

Les sociétés Grdf et Erdf demandent d'infirmer le jugement, subsidiairement de limiter la condamnation à l'indemnité de licenciement, subsidiairement de limiter la condamnation à 55 311.80 € au cas de réintégration, et d'allouer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

M. [G] invoque devant la cour l' article L 1152-2 du code de travail pour refus de subir un harcèlement en 2008 depuis l'arrivée de M. [D] avec correction de ses rapports d'intervention demandé au 100ème d'heure au lieu du 10ème, commentaires blessants, mépris et volonté d'humiliation publique, mise en doute de sa plainte pour vol des affaires personnelle et professionnelle dans la nuit du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008 remplacés seulement 6 mois après, de même que pour la perte de son téléphone professionnel, fouille de son casier personnel avec fracturation du cadenas, refus de congés et de détachement pour raison syndicale, avec signalement à la médecine du travail par lui le 6 mai et le 1er octobre 2008 par M. [I], délégué syndical, arrêt-maladie pour dépression du 15 décembre 2008 au 1er mars 2009 et du 5 octobre 2009 au 15 décembre 2009 avec hospitalisation psychiatrique sans débranchement des appels professionnels sur son portable personnel, avec doléance à la direction et au chsct par lettres du 19 octobre 2009 pour harcèlement par une partie de sa hiérarchie et mise en danger dans une intervention en fouille dans la nuit du 1er au 2 juillet 2009 non sécurisée électriquement ;

Il invoque également une discrimination au sens des articles 1132-1 et -2 du code du travail, en lien avec son activité syndicale pendant les grèves s'étant déroulées au printemps 2009, avec soutien de deux collègues syndiqués ayant suivi une grève de la faim de 18 jours fin 2009 pour contester sa mise à la retraite;

Il produit les attestations de MM. [W] et [P] relatant les nombreuses convocations de M. [G] par M. [D] qui épluchait ses journées d'intervention, le pistait, de parka trop grande pour lui, de M. [F], représentant du personnel, auquel M. [D] a déclaré qu'il accentuait sa surveillance à l'égard de M. [G], de M. [B] l'ayant entendu dire qu'il allait le casser et demandant à son endroit, où est l'autre con ', ce qui est confirmé par M. [H], de M. [U], délégué syndical faisant état de persécution, de M. [I], qui a fait la grève de la faim à son profit, attestant de démarches faites pour obtenir ses congés, de feuilles de journées barrées à refaire, de veste pompier trop grande ;

Il produit les attestations de MM. [A], [Y],[F], [X], et [Q] qui l'a soutenu lors de la grève de la faim, et [C] attestant de son combat syndical pendant la grève et de la volonté de la direction de le sanctionner en lien avec son action syndicale ;

Le droit d'alerte a été déclenché le 19 octobre 2009 par le Chsct, qui s'est mis en désaccord lors de sa séance du 2 décembre 2009 sur les conclusions de l'enquête diligentée par l'employeur, qui s'en est référé à l'inspection du travail le 4 décembre 2009 ;

L'inspection du travail a communiqué le 29 septembre 2010 à M. [G] son avis selon lequel il n'est pas établi de discrimination pour les interventions qu'il ne fait pas toujours seul, dans la suite à ses demandes de formation, et dans l'ensemble pas d'infraction au titre de harcèlement moral, mais a estimé établi un retard fautif dans la remise d'une veste de pompier à sa taille, que l'intervention du 1er juillet (présentant des dangers selon son rapport intermédiaire du 31 août 2010), n'avait pas été terminée par le gazier précédent par ce qu'il était seul ce qui ne lui a pas été reproché, des agissements et des abstentions dans les formations techniques demandées alors qu'il lui était reproché la lenteur de ses interventions, qui l'ont conduit à ressentir une dégradation de ses conditions de travail de nature à faire transmettre son rapport au procureur, ce qui a été fait le 2 novembre 2010, qui l'a classé sans suite le 10 novembre 2010 pour infraction insuffisamment caractérisée ;

La plainte de M. [G] avec constitution de partie civile du 28 juin 2011 est toujours en cours ;

La société oppose les entretiens conduits lors de l'enquête retraçant l'audition de M. [N], magasinier selon lequel il n'a pu donner immédiatement de veste de remplacement à celle trop grande n'en ayant pas en stock et que des casiers ont été ouverts comme non attribués et les écrits d'abonnés et d'un plombier et les déclarations d'autres faites au rapporteur relatant des interventions allant contre les horaires indiqués par le salarié;

La mise à la retraite d'office vise la semaine d'astreinte du 25 juin au 2 juillet 2009 pour avoir rédigé des restitutions ne correspondant pas aux interventions effectuées ayant pour conséquence le paiement indu d'heures supplémentaires et de fausser la traçabilité des interventions, ce qui a déjà fait l'objet de rappels à l'ordre sur les Eap 2008/2009, pour ne pas avoir restitué le véhicule d'astreinte le 2 juillet 2009 avant 9H45 restitué seulement à 15H30, et lui imputant la rédaction à la mi-juin 2009 d'un document injurieux à l'encontre d'un des membres de la hiérarchie de l'agence rendu public ;

Les débats tenus lors de la commission du personnel, partiellement produits, attestent de contestations des représentants des salariés sur les falsifications de moments et durées des interventions au regard de l'importance des réparations à effectuer et notamment celle du 1er juillet 2009 en fouille à deux reprises dans des conditions mettant en cause sa sécurité malgré la demande de renfort faite par M. [G] auprès de M. [D] et alors que M. [R] agent Erdf a témoigné qu'il avait fait sortir l'agent grdf pendant une demi-heure pour remettre le câble électrique sous tension ; Le salarié justifie que les temps qu'il a déclarés sont cohérents avec les temps moyens d'intervention et les temps de déplacements au-delà de 3 erreurs de manipulation reconnue; Le défaut de restitution du véhicule à la fin de l'astreinte à 9H 45 est en lien avec la très longue durée de travail en fin d'astreinte, avec avertissement par fax le 2 juillet à 8H24 par M. [G] de la restitution du véhicule à sa reprise de travail à 15H30 après être rentré à son domicile à 2H30 ; Le papier injurieux inscrit au dos d'un tract syndical attribué à l'écriture de M. [G] selon un examen graphologique fait à la demande de la société ne désigne pas nommément de personne visée par la dénomination de celui qui retire les tracts ;

Il ressort de l'ensemble de ces pièces que l'entreprise avait eu communication par le médecin du travail des problèmes rencontrés par M. [G] avec M. [D] avant la doléance officielle émise le 19 octobre 2009 préalable, même déposée après l'initiation de la procédure en sanction par l'employeur, que le Chsct a contesté l'enquête concluant à l'absence de harcèlement moral, que les deux avis de la commission consultative ont été en départage, que l'inspecteur du travail relève des agissements et omissions de nature à compromettre la santé de M. [G] même si la prévention pénale pour harcèlement moral n'était en l'état pas établie mais devait faire l'objet de prolongation d'enquête par les services judiciaires, toujours en cours, que le médecin du travail a constaté un état de stress depuis mai 2008 imputé à sa hiérarchie selon le relevé manuscrit de son registre, avec arrêts-maladie du salarié;

Les collègues de M. [G] dont les qualités de syndiqués de certains ne sont pas de nature à enlever de nature probante à leur témoignages, ont attesté de discrimination à son égard par une surveillance spéciale et des propos péjoratifs à son endroit par son supérieur hiérarchique ;

La procédure de mise à la retraite d'office a par ailleurs été engagée très rapidement après la fin d'une longue grève dans laquelle M. [G] s'était distingué ;

Dans ces conditions il est établi que la mise à la retraite d'office est intervenue dans des conditions discriminatoires et qu'en conséquence elle est nulle ;

M. [G] sera accueilli en ses demandes en réintégration et paiement des salaires courant depuis la mise à la retraite d'office ;

Toutes sommes payées au moment de la mise à la retraite et en exécution du jugement infirmé s'imputeront naturellement sur la condamnation prononcée;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Annule la mise à la retraite comme mesure discriminatoire;

Ordonne la réintégration de M. [G] dans le délai de 2 mois de la notification de l'arrêt sans avoir lieu à astreinte et condamne solidairement les sociétés Erdf et Grdf à payer une indemnité de 76 783.62€ et la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

Dit que toutes sommes déjà réglées au moment de la mise à la retraite et en exécution du jugement infirmé s'imputeront sur la condamnation prononcée;

Rejette les autres demandes ;

Condamne solidairement les sociétés Erdf et Grdf aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/09053
Date de la décision : 17/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/09053 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-17;11.09053 ?
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