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13/12/2013 | FRANCE | N°11/10766

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 13 décembre 2013, 11/10766


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013



(n° , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10766



Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12439





APPELANTS



Monsieur [IQ] [JB] [YK]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Madame [RH], [OQ] [FZ] [QE] épouse [YK

]

[Adresse 6]

[Localité 5]



Madame [PT] [BC]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Monsieur [DK] [MK]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Madame [MK]

[Adresse 6]

[Localité 5]





Monsieur [X] [KW...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 13 DÉCEMBRE 2013

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/10766

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 07/12439

APPELANTS

Monsieur [IQ] [JB] [YK]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [RH], [OQ] [FZ] [QE] épouse [YK]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [PT] [BC]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [DK] [MK]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [MK]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [X] [KW] [K]

C/O OJPA [Adresse 12]

[Localité 7]

Monsieur [XH] [HC] [GK] [JB] [U]

[Adresse 15]

[Localité 11]

Madame [T] [VB] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 10]

Représentés par : Me Anne-laure GERIGNY FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistés par : Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B418

Madame [DB] [ZN] [G] [HN] [E] veuve [B]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur Laurent [QW] [V]

[Adresse 18]

[Localité 2]

Madame [W] [M] [L] épouse [BX]

C/O ROTHSCHILD ET CIE GESTION

[Adresse 14]

[Localité 6]

Monsieur [J] [GK] [JB] [JB]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [JT] [R]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Madame [RZ] [FQ] [I] épouse [JT] [R]

[Adresse 20]

[Localité 15]

Monsieur [D] [JB] [YV]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [P] [Q] [F] [TY] épouse [YV]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [CP] [SK] [NY]

[Adresse 19]

USA [Localité 16]- (ETATS-UNIS)

Monsieur [KE] [EN] [NN] [A]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [JB], [Z], [WW] [XS] épouse [A]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [GB] Claude Maurice [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par : Me Anne-laure GERIGNY FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistés par : Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B418

Madame [EC] [DT]

72, Rue Saint Dominique

[Localité 5]

Monsieur [HY] [H] [PB]

72, Rue Saint Dominique

[Localité 5]

Monsieur [D] [C] [ZY]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Monsieur [UQ] [JB] [WE]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Madame [LZ] [AM] épouse [WE]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Monsieur [O] [GK] [NC]

[Adresse 16]

[Localité 5]

Monsieur [N] [LH]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [TN] [OF] épouse [LH]

[Adresse 6]

[Localité 5]

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 16] ET [Adresse 7] représentée par son Syndic la SARL SULLY GESTION, elle même représentée par son gérant

C/O SULLY GESTION

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentés par : Me Anne-laure GERIGNY FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistés par : Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B418

SCP DAVID agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 13]

[Localité 6]

SCI CHAVINIER agissant en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 11]

[Localité 1]

Représentés par : Me Anne-laure GERIGNY FRENEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148

Assistés par : Me Caroline MARCEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B418

INTIMES

Maître Michel GIRAY

C/O la SCP JUSOT GIRAY LUZU TROKINER DUPARC, Office Notarial

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représenté par : Me Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

La cour a prononcé le désistement à son égard par ordonnance du 1ER septembre 2011

SOCIÉTÉ RECOUVREMENTS DULUD venant aux droits de la SAS SODEMI laquelle venait aux droits de LA SOCIÉTÉ CIVILE IMMOBILIÈRE DOMINICOT prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 8]

[Localité 12]

Représentée par : Me Alain FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

Assistée par : Aurélie POULIGUEN-MANDRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R047

SA ALBINGIA prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 13]

Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par : Me Dominique DELAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J65

SA BOUYGUES BÂTIMENT ILE DE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 9]

Représentée par : Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée par : Me Joseph BENILLOUCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : B482 substituant Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B482

SAS SIS CONSEIL prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 10]

[Localité 14]

Représentée par : Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU , avocat au barreau de PARIS, toque : K0111

CABINET [MV] prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représenté par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assisté par : Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03

MAF ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 17]

[Localité 8]

Représentée par : Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Assistée par : Me Sabine GICQUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : P03

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La SCI DOMINICOT a vendu par lots courant 2008 un immeuble dont les travaux de réhabilitation ont été réalisés à partir de 1993 .Un syndicat des copropriétaires s'est constitué . Se plaignant de malfaçons , le syndicat des copropriétaires a demandé et obtenu la désignation d'un expert, M [VT] remplaçant M [EE] , le 15 février 2000 . L'expert a déposé son rapport le 24 juillet 2006 .

Par jugement en date du 25 mars 2011 , le tribunal de grande instance de PARIS déclare irrecevable comme prescrite l'action du syndicat des copropriétaires à l'encontre de ALBINGIA et déboute le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs demandes formées au visa des articles 1646 -1 et 1792 du code civil .

Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires ont interjetés appel .

Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires en date du 18 janvier 2O12 .

Vu les dernières conclusions de la société BOUYGUES en date du 18 novembre 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la compagnie ALBINGIA en date du 15 septembre 2011 ;

Vu les dernières conclusions de la société SODEMI venant aux droits de la SCI DOMINICOT en date du 7 février 2012 .

Vu les dernières conclusions de M [MV] en date du 17 octobre 2011 .

Vu les dernières conclusions de la société SIS en date du 21 octobre 2011 .

SUR CE :

- Sur l'habilitation du syndic ;

Considérant que le syndicat des coprorpiétaires verse aux débats le procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires réunie le 22 janvier 2009 dont la résolution 21 a habilité le syndic à agir en justice en réparation des dommages affectant l'immeuble ; que la résolution énumère les désordres , et précise les personnes physiques et morales visées par l'action entreprise .

Que l'action du syndicat est donc recevable ;

- Sur la prescription .

A l'égard de ALBINGIA assureur DO et CNR

Considérant que M [VT] a été désigné par ordonnance de référé en date du 15 février 2000 , que si une ordonnance de référé a été prononcée le 21 novembre 2002 , elle n'émane pas du syndicat des copropriétaires et que ce n'est que par exploit du 27 décembre 2005 que 14 copropriétaires demanderont l'extension de la mission de l'expert ;

Considérant qu'en application de l'article L 114-1 du code des assurances l'action ainsi engagée à l'encontre de ALBINGIA est prescrite , que le jugement sera confirmé de ce chef .

Considérant que les dommages dénoncés par le syndicat des copropriétaires sont les suivants examinés par l'expert : Pression de l'eau insuffisante , la pompe en sous sol ne fonctionne pas , fuites dans le garage , portes d'accès à l'immeuble qui ne fonctionnent pas , fenêtres qui ferment mal , absence de descente d'eaux pluviales , l'immeuble du [Adresse 6] non insonorisé , blocs de la façade se décollant , bavette en zinc au dessus de la porte d'entrée saillante et qui ne remplit pas son rôle , ravalement du [Adresse 16] qui cloque, les grilles d'aération du commerce à l'angle des [Adresse 22] et [Adresse 7] sont rouillées , porte d'accès au sous sol de l'immeuble [Adresse 21] , parkings qui présentent des infiltrations , certains solins font défaut , absence de jardin contractuellement prévu , non conformité du vide ordures , absence de ventilation de parties communes ;

Considérant que l'expert a conclu dans les termes suivants : Pour les parties communes , il n'a pu constater par suite d'interventions ayant eu lieu avant sa désignation , l'insuffisance de pression dans l'ensemble de la copropriété , le non fonctionnement des portes d'entrée de l'immeuble et le défaut de bavette et des grilles d'aération , et par manque de précision malgré ses demandes, les défauts de solins , les cloquages en façade , l'absence d'aménagement du jardin , la non conformité du vide ordures et l'absence de ventilation des parties communes ;

Considérant qu'en ce qui concerne les parties privatives , il n 'a pu constater l'insuffisance de pression , les fenêtres ont fait l'objet d'observations pages 88 et 89 du rapport , les problèmes d'isolation acoustique ont fait l'objet de mesures qui n'ont pas révélées de non conformités par rapport à la réglementation .

Considérant qu'il résulte des constatations de l'expert qu'aucun des désordres n'est de nature décennale ; que comme l'a relevé le tribunal dont la Cour ne peut qu'adopter les motifs pertinents les différentes expertises tant judiciaire qu'amiable n'ont mis en évidence que des problèmes ponctuels .

Considérant que dans ces conditions , l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires est prescrite ; qu'en effet la réception des travaux est intervenue le 1er juillet 1996 ; que l'action à l'encontre de la compagnie ALBINGIA est prescrite au visa de l'article L114-1 du code des assurances comme dit supra ; qu'aucun des désordres n'étant de nature décennale , l'action à l'encontre des constructeurs est prescrite .

Considérant que le syndicat des copropriétaires recherche la responsabilité de la société BOUYGUES au visa de l'article 1147 du code civil ;

Mais, considérant qu'aucune faute de nature contractuelle n'a été relevé à l'encontre de la société BOUYGUES qui justifierait que sa responsabilité soit retenue .

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Cour adoptant les motifs du jugement qu' elle n'estime pas utile de reproduire confirmera le jugement entrepris en toutes ses dispositions .

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement ,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions .

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 16] et [Adresse 7] et les copropriétaires agissant individuellement à verser au visa de l'article 700 du CPC les sommes suivantes :

- 5 000 € à la société BOUYGUES ,

- 4 000 € à M [MV] et la MAF ,

- 4 000 € à la société SIS CONSEIL ,

- 5 000 € à la société SODEMI ,

- 5 000 € à la compagnie ALBINGIA

CONDAMNE les mêmes aux dépens qui seront recouvrés par les avocats dans les termes de l'article 699 du CPC.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/10766
Date de la décision : 13/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/10766 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-13;11.10766 ?
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