Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRET DU 12 DECEMBRE 2013
(n° 456, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/14832
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Juin 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/18918
APPELANTES
SA SEPIMO
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
SCI ROSNY GABRIEL PERI
prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 2]
représentées et assistées par Maître Hugues SALABELLE de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050
INTIME
Monsieur [Z] [F] [X]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Maître Audrey GUTIERREZ FERNANDEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C2439
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Chantal SARDA, présidente.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Madame Fatima BA
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Suivant acte authentique du 19 juin 2007, M. [X] a consenti à la société Sepimo une promesse unilatérale de vente portant sur un ensemble immobilier situé à [Localité 1] moyennant le prix de 1 650 000 € outre une dation portant sur la remise d'un studio de 28 m², un parking et une cave en sous-sol, à l'achèvement de l'opération immobilière projetée.
Les parties ont convenu de fixer le montant de l'indemnité d'immobilisation à la somme forfaitaire de 82 500 €.
La promesse de vente était assortie de plusieurs conditions suspensives dont l'obtention de promesses de vente de tous les autres propriétaires de parcelles se situant dans le périmètre foncier contractuel, parcelles cadastrées section [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
La promesse de vente était consentie pour une durée expirant un mois après la réalisation de la dernière des conditions suspensives soit au plus tard le 29 juin 2008 à 16:00.
Un délai de prorogation automatique de huit jours était stipulé par les parties afin de permettre la remise de toutes les pièces indispensables à la réalisation de la vente.
M. [X] a fait assigner les sociétés Sepimo et Rosny Gabriel Peri, en paiement de l'indemnité d'immobilisation.
Vu le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 28 juin 2012 qui a fait droit à cette demande.
Vu l'appel interjeté de cette décision par les sociétés Sepimo et Rosny Gabriel Peri et leurs dernières conclusions du 2 novembre 2012.
Vu les dernières conclusions du 6 décembre 2012 de M. [X].
SUR CE,
LA COUR,
Sur la demande mise hors de cause la société Rosny Gabriel Peri,
Considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour fait siens que la société susvisée a été maintenue dans la cause;
Qu'en effet, la promesse prévoyait une faculté de substitution et qu'aucune forme particulière n'était prévue pour aviser le promettant de cette substitution;
Qu'en l'espèce, celui-ci en a été avisé par le transfert du permis de construire au profit de cette société qui lui a été communiqué ainsi que par la réponse de la société Rosny Gabriel Peri à un de ses courriers;
Sur la demande en paiement de l'indemnité d'immobilisation,
Considérant qu'il résulte de l'échange des correspondances des 4 juin et 7 juillet 2008 que les parties ont convenu de proroger les effets de la promesse jusqu'au 31 décembre 2008;
Que la promesse n'imposait la rédaction d'aucun avenant, en cas de prorogation;
Que si les appelantes en sollicitant une prorogation de la date ultime de réalisation de la promesse ont renoncé à se prévaloir de la tardiveté de la réalisation des conditions suspensives, ainsi que l'a justement exprimé le tribunal, elles n'ont pas renoncé à se prévaloir de la défaillances desdites conditions;
Qu'en ce qui concerne, la condition suspensive relative à la maîtrise foncière, il ressort de la lettre du 8 novembre 2008 de maître [G], notaire des appelantes adressée au notaire du promettant que les promesses de vente des parcelles [Cadastre 10], [Cadastre 4], [Cadastre 7], [Cadastre 1] [Cadastre 2] avaient été régularisées;
Que la promesse du 19 juin 2007 ne prévoyait pas la régularisation d'avenant; Mais qu'en tout état de cause, il appartenait au bénéficiaire de solliciter auprès des promettants desdites promesses leur accord sur une prorogation de la réalisation de leurs promesses;
Que les sociétés appelantes qui n'invoquent pas d'autre moyen de ce chef ne justifient d'aucune diligence à cet égard;
Qu'elles n'en ont pas davantage justifié concernant la condition suspensive relative à l'obtention d'un accord concernant une servitude de cour commune affectant les parcelles cadastrées section [Cadastre 9] et [Cadastre 3];
Qu'enfin, le permis de construire a été accordé le 14 mai 2008 et qu'il appartenait aux sociétés appelantes, bénéficiaires de ce permis de faire le nécessaire pour le rendre définitif ce qu'elles n'ont non plus pas fait;
Considérant qu'en application de l'article 1178 du Code civil, les réalisations des trois conditions suspensives ci-dessus visées seront considérées comme acquises;
Qu'ainsi qu'il a été jugé par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, la décision sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés appelantes au paiement de l'indemnité d'immobilisation;
Que l'équité commande d'allouer à l'intimé la somme que précise le dispositif;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement, en toutes ses dispositions,
Condamne in solidum, la société Sepimo et la société Rosny Gabriel Peri à payer à M. [X] la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel
Condamne in solidum, les sociétés Sepimo et Gabriel Peri aux dépens d'appel
La GreffièreLa Présidente