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11/12/2013 | FRANCE | N°11/22635

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 3, 11 décembre 2013, 11/22635


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 3



ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22635



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/12032





APPELANTE



La SA PARISIENNE DE PARKING, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]
>[Localité 1]



représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

assistée de Me Bernard COUDRAY, avocat au barrea...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 3

ARRÊT DU 11 DÉCEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/22635

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Novembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/12032

APPELANTE

La SA PARISIENNE DE PARKING, prise en la personne de ses représentants légaux,

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056, avocat postulant

assistée de Me Bernard COUDRAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0116, avocat plaidant

INTIMÉ

Maître [H] [K], administrateur judiciaire, prise en sa qualité d'administrateur provisoire de la SCI SAINT ANTOINE DU BEARN,

[Adresse 2]

[Localité 2]

représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090, avocat postulant

ayant pour avocat plaidant Me Stéphane DUMAINE-MARTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0062,

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile BLUM, Conseillère, chargée d'instruire l'affaire, laquelle a été préalablement entendue en son rapport.

Madame Odile BLUM a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Chantal BARTHOLIN, Présidente

Madame Odile BLUM, Conseillère

Madame Isabelle REGHI, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Alexia LUBRANO.

ARRÊT :

- contradictoire.

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Chantal BARTHOLIN, Présidente et par Mme Alexia LUBRANO, Greffière.

* * * * * * *

Par acte du 25 juin 1963, la s.c.i. Saint-Antoine Béarn a donné à bail à la s.a. Société parisienne de parking, pour une durée d'un mois à compter du 1er juin 1963 puis de neuf années à compter du 1er juillet 1963, des locaux situés [Adresse 1], à destination de l'habitation personnelle des associés ou employés de la société et l'exercice de sa profession de garage pour automobile, réparations, ventes de voitures et d'accessoires.

Par acte extrajudiciaire du 30 juin 2008, la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn, prise en la personne de Me [K] en sa qualité d'administrateur provisoire de ladite société, a donné congé à la société locataire pour le 31 décembre 2008, avec offre de renouvellement moyennant un loyer annuel de 600.000 € par an en principal.

Après notification, en mai 1999, de son mémoire, la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn a assigné, le 12 février 2010, la Société parisienne de parking devant le juge des loyers commerciaux pour voir fixer le prix du bail renouvelé le 1er janvier 2009.

Par jugement rendu le 28 juin 2010, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Paris pour connaître de la qualité et du droit à agir de Me [K], administrateur judiciaire de la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn.

Par jugement rendu le 15 novembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré valable le congé délivré et la procédure introduite par Me [K] devant le juge des loyers commerciaux,

- constaté que par l'effet de la tacite reconduction, le bail a duré plus de douze ans,

- constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement délivré le 30 juin 2008 par la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn représentée par Me [K], il s'est renouvelé à compter du 1er juillet 2008,

- dit que les règles du plafonnement ne s'appliquent pas au loyer du bail renouvelé

- pour le surplus, avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, ordonné une mesure d'expertise sur la valeur locative aux frais avancés de la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn,

- fixé le loyer provisionnel pour la durée de l'instance à la somme annuelle de 99.196 €, outre les charges,

- ordonné l'exécution provisoire,

- réservé les dépens et l'éventuelle application de l'article 700 du code de procédure civile.

La s.a. Société parisienne de parking a relevé appel de cette décision le 19 décembre 2011. Par ses dernières conclusions du 3 juin 2013, demande à la cour d'infirmer le jugement et de :

- constater qu'au moment de la délivrance du congé du 30 juin 2008, Me [K] administrateur de la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn n'avait pas été mandaté aux fins de signifier un tel congé par les associés de la s.c.i.,

- dire en conséquence que le mémoire signifié par la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn est sans fondement du fait de l'absence de respect de la procédure préalable telle que définie par le décret du 30 septembre 1953 modifié,

- dire qu'il n'y a donc pas lieu à fixation judiciaire d'un loyer en renouvellement,

- débouter la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn de toutes ses demandes,

- condamner la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens dont distraction.

Par ses dernières écritures du 15 mai 2012, Me [K] en sa qualité d'administrateur provisoire de la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré valable le congé délivré le 30 juin 2008 et la procédure introduite devant le juge des loyers commerciaux,

- en tant que de besoin, confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

- en conséquence, débouter la Société parisienne de parking de ses demandes,

- la condamner à lui payer la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts, par application de l'article 32-1 du code de procédure civile et celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction.

SUR CE,

Considérant que la Société parisienne de parking fait valoir qu'au jour de la délivrance du congé du 30 juin 2008, Me [K] n'était pas mandatée par les associés de la s.c.i. bailleresse pour ce faire, qu'elle n'avait pas pouvoir pour délivrer congé, que le congé est nul et la procédure subséquente sans fondement, qu'il n'y a donc pas lieu à fixation judiciaire d'un loyer en renouvellement ;

Qu'elle ajoute qu'il s'agit de la même irrégularité que celle sanctionnée dans le cadre d'une précédente procédure ayant abouti à un arrêt de la cour de cassation en date du 3 mai 2007, que Me [K] a tenté de couvrir la nullité en obtenant après coup le 4 septembre 2008 l'autorisation des associés, que si les résolutions de l'assemblée générale du 4 septembre 2008 ont été déclarées régulières par jugement du 14 décembre 2010, l'autorisation donnée par les associés au cours de cette assemblée générale n'a pu valider a posteriori l'irrégularité du congé, celle-ci devant s'apprécier à la date de la délivrance de l'acte ; qu'elle soutient encore qu'il n'est pas établi par Me [K] ès qualités, qui a la charge de cette preuve, que l'ordonnance du 30 juin 2008 l'ayant autorisée à délivrer congé est antérieure au congé donné, qu'en tout état de cause, cette ordonnance ne peut se substituer au mandat donné par les associés ;

Mais considérant que la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn qui conclut à titre principal à la régularité du congé délivré en son nom au preneur le 30 juin 2008, invoque à juste titre l'article 121 du code de procédure civile qui dispose que dans tous les cas où elle est susceptible d'être couverte la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Qu'en effet, en l'espèce, le congé avec offre de renouvellement a été délivré le 30 juin 2008 par Me [K] en sa qualité d'administrateur provisoire de la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn, expressément habilitée le même jour pour ce faire par une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris qui n'a pas été critiquée ; que par ailleurs lors de leur assemblée du 4 septembre 2008, les associés de la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn ont décidé de confirmer "la procédure de congé et de façon plus générale le renouvellement du bail bénéficiant à la société Spp" et "en tant que de besoin leur accord sur le montant du loyer en renouvellement tel que proposé par Me [K] dans le congé du 30 juin 2008" ;

Qu'il apparaît ainsi que le débat élevé par la Société parisienne de parking est vain et toute son argumentation sans portée dès lors qu'en tout état de cause, la prétendue irrégularité du congé pour défaut de capacité ou de pouvoir de Me [K] avait été couverte et avait disparu avant même l'introduction de l'instance en fixation du loyer ; que le congé du 30 juin 2008 est valable ;

Que pour ces motifs et ceux pertinents des premiers juges, le jugement sera confirmé sauf à préciser que le bail s'est renouvelé non pas à compter du 1er juillet 2008 mais à compter du 1er juillet 2009 ;

Considérant que la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn qui ne démontre pas l'abus par la Société parisienne de parking de son droit de faire appel d'un jugement rejetant ses prétentions ni le caractère dilatoire du recours contre un jugement assorti de l'exécution provisoire, sera déboutée de sa demande au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Considérant que la Société parisienne de parking qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, que vu l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 4.000 € sera allouée à la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn pour ses frais irrépétibles d'appel et la demande de la Société parisienne de parking à ce titre rejetée ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré sauf à préciser que le bail s'est renouvelé à compter du 1er janvier 2009 ;

Déboute la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute la Société parisienne de parking de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à ce titre à la s.c.i. Saint-Antoine de Béarn la somme de 4.000 € ;

Condamne la Société parisienne de parking aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 11/22635
Date de la décision : 11/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I3, arrêt n°11/22635 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-11;11.22635 ?
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