Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 10 DECEMBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07212
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/02353
APPELANT
Monsieur [Y] [M] né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Algérie)
Chez Monsieur [K] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Hacen BOUKHELIFA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1841
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 février 2013 qui a constaté l'extranéité de M. [Y] [M];
Vu l'appel et les conclusions signifiées le 8 juillet 2013 par M. [M] qui demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire qu'il est français;
Vu les conclusions signifiées le 7 août 2013 par le ministère public tendant à la confirmation de la décision entreprise;
SUR QUOI :
Considérant qu'il résulte de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française ;
Considérant que M. [Y] (ou [Y]) [M], né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3] (Algérie) revendique la qualité de Français en faisant valoir que son grand-père paternel, [Z] [M], né le [Date naissance 2] 1920 à [Localité 2] (Algérie) était français de statut civil de droit commun, ainsi qu'en atteste le fait qu'il s'est vu délivrer le 4 avril 1952 par le juge de paix du canton de Bouira un certificat de nationalité française qui ne précisait pas qu'il était de statut musulman;
Mais considérant que c'est par des motifs exacts et pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu que les Français musulmans originaires d'Algérie relevaient par principe du statut civil de droit local auquel ils ne pouvaient renoncer qu'en vertu d'un décret ou d'un jugement d'admission au statut de droit commun pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, de la loi du 4 février 1919 ou de la loi du 18 août 1929, ces textes exigeant de l'intéressé la manifestation d'une volonté de renoncer au statut de droit local; qu'un certificat de nationalité française ne pouvait être tenu pour équivalent à de tels actes et emporter renonciation au statut civil, de sorte que M. [Z] [M], qui était français avant l'accession de l'Algérie à l'indépendance mais n'a pas souscrit de déclaration récognitive a perdu cette nationalité le 1er juin 1963, et avec lui, son fils mineur, M. [L] [M], né le [Date naissance 3] 1954, père de l'appelant;
Considérant que ce dernier ne pouvant prétendre à la nationalité française à aucun autre titre que la filiation paternelle, il convient de confirmer le jugement qui a constaté son extranéité;
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [M] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT