La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°13/07094

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 décembre 2013, 13/07094


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 DECEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07094



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13816



APPELANT



Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PA

RIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]



représenté par Madame TRAPERO, substitut général





INTIMÉE



Madame [T] [D] [K] née le [Date naissance 2] 1956 à [Loca...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 DECEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/07094

Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 avril 2013 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/13816

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

INTIMÉE

Madame [T] [D] [K] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Togo)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Issa MAMA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 248

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimée ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 avril 2013 qui a dit que Mme [T] [D] [K] était française;

Vu l'appel et les conclusions signifiées le 19 juillet 2013 par le ministère public tendant à l'infirmation du jugement;

Vu les conclusions signifiées le 30 août 2013 par Mme [K] qui demande à la cour de prononcer la caducité de l'appel en application de l'article 908 du code de procédure civile, subsidiairement, de confirmer le jugement, et en toute hypothèse, de condamner le Trésor public à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

SUR QUOI :

Sur la caducité de l'acte d'appel :

Considérant que l'article 908 du code de procédure civile, invoqué par Mme [K] est inapplicable lorsque, comme en l'espèce, la cause n'a pas fait l'objet d'une mise en état; que le moyen doit donc être écarté;

Sur le fond :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimée qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que Mme [T] [D] [K], se disant née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Togo) revendique la qualité de Française en tant que fille de M. [U] [K], né le [Date naissance 1] 1924 à [Localité 3] (Bénin);

Considérant qu'il n'est pas contesté que ce dernier a conservé la nationalité française lors de l'accession du Dahomey à l'indépendance, pour avoir alors établi son domicile au Togo; qu'il appartient donc à l'intimée de démontrer un lien de filiation légalement établi avec son père prétendu;

Considérant que pour décider que Mme [K] justifiait de son identité, les premiers juges ont retenu qu'elle produisait la copie intégrale de son nouvel acte de naissance n° 193 établi le 1er mars 2012 sur transcription d'un jugement du 11 janvier 2012 du tribunal de première instance de Lomé, versé aux débats en copie certifiée conforme, qui ordonnait la rectification de l'acte de naissance de l'intéressée;

Mais considérant que Mme [K] avait sollicité la délivrance d'un certificat de nationalité française en produisant un acte de naissance n° 301, dressé le 24 septembre 1956 sur les registres du centre d'état civil du canton de [Localité 2], cercle de [Localité 4], subdivision de [Localité 4]; que pour démontrer que cet acte était régulier, alors que figurait dans ces mêmes registres, sous le même numéro un acte au nom d'[M] [X], l'intimée avait produit une attestation de l'officier d'état civil selon laquelle le même numéro aurait été donné au dernier acte du registre n° 3 ([M] [X]) et au premier acte du registre n° 4 ([K] [T] [D]) mais que l'authenticité de ce dernier résulterait des tables alphabétiques annuelles;

Considérant que par un premier jugement du 26 mai 2010, le tribunal de première instance de Lomé a entériné cette thèse et reconnu l'authenticité de l'acte de naissance en cause; que, toutefois, par un second jugement du 11 janvier 2012, le même tribunal, dans la même composition, a retenu les mêmes motifs que le premier jugement, tirés des registres alphabétiques, mais en a tiré la conséquence inverse d'une absence de transcription régulière sur les registres de l'année 1956 et de la nécessité de dresser un nouvel acte;

Considérant que ces jugements inconciliables ne sauraient être reconnus en France sans qu'il soit porté atteinte à l'ordre public international; qu'au demeurant, comme le fait exactement observer le ministère public, si l'existence d'un acte dressé en 1956 au nom [K] se déduit exclusivement d'un registre alphabétique, les mentions mêmes de cet acte, et notamment l'indication que la déclaration a été faite par le père, seul élément sur lequel l'intimée fonde l'allégation de son lien de filiation paternelle au regard de la coutume du Dahomey dont relevait sa mère, perd toute force probante;

Considérant que Mme [K] ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre que sa filiation paternelle, il convient, infirmant le jugement, de constater son extranéité;

Considérant qu'eu égard au sens de l'arrêt, il n'y a pas lieu de faire bénéficier Mme [K] des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS :

Rejette le moyen tiré de la caducité de l'acte d'appel.

Infirme le jugement.

Dit que Mme [T] [D] [K], se disant née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 4] (Togo) n'est pas française.

Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.

Condamne Mme [K] aux dépens.

Rejette la demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 13/07094
Date de la décision : 10/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°13/07094 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-10;13.07094 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award