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10/12/2013 | FRANCE | N°13/04382

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 10 décembre 2013, 13/04382


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 10 DECEMBRE 2013



(n° 673, 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04382



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/00905





APPELANTE



LES [Adresse 1] Association Syndicale Libre

Loge des gardiens

[Adresse 1]

[Localité

1]



Représentée par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

asistée de Me Jean BILLEMONT, substituant Me Cédric JOB...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 10 DECEMBRE 2013

(n° 673, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/04382

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Février 2013 -Tribunal de Grande Instance d'EVRY - RG n° 12/00905

APPELANTE

LES [Adresse 1] Association Syndicale Libre

Loge des gardiens

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

asistée de Me Jean BILLEMONT, substituant Me Cédric JOBELOT de la SCP ZURFLUH - LEBATTEUX - SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0154

INTIME

Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Madame [V] [B] épouse [W]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentés par Me Jean-Marie BECAM de l'Association BECAM/PERSICI, avocat au barreau d'ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Sylvie MAUNAND, Conseiller, et Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseiller,

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

L'Association Syndicale Libre Les [Adresse 1] (ASL) regroupe les propriétaires des parcelles dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Localité 1] au lieu dit ' la roche du gros guillaume'. Les époux [W] sont propriétaires d'un lot au sein de cet ensemble immobilier.

L'ASL a fait assigner les époux [W] aux fins de voir ordonner sous astreinte, la dépose d'une clôture édifiée par eux en contravention avec les limites de propriété entre les parties privatives et les parties communes devant le juge des référés du tribunal de grande instance d 'Evry qui, par ordonnance du 8 février 2013, a déclaré irrecevable la demande formée par l'ASL Les [Adresse 1] et a condamné celle-ci à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile aux époux [W].

L'ASL, appelante, par conclusions du 17 mai 2013, demande le rejet de la fin de non-recevoir opposée par les intimés, qu'il soit ordonné aux époux [W] la dépose de la clôture sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, une expertise avec la mission visée aux conclusions et la condamnation des 'défendeurs' au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Les époux [W], par conclusions du 26 juillet 2013, sollicitent la confirmation de l'ordonnance et à titre subsidiaire, souhaitent voir constater l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyer l'ASL à mieux se pourvoir en la condamnant néanmoins à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les époux [W] soulèvent l'irrecevabilité de l'ASL qui n'a plus, selon eux, capacité à agir en vertu des articles 5 et 60 de l'ordonnance n°2004-632 du 1er juillet 2004 ; qu'ils soutiennent que l'association ne s'est pas mise en conformité dans les délais et que les nouveaux statuts n'ont été déposés qu'après le 22 mars 2012 soit hors délai ; qu'ils en déduisent que l'ASL a perdu tout droit d'agir ;

Considérant que l'ASL soutient que la modification des statuts est intervenue par une résolution de l'assemblée générale du 15 avril 2008 et que cette modification a eu lieu dans les délais fixés ; que des aménagements ayant été nécessaires, un second projet de statuts a été voté en 2012 et que rien n'excluait une possibilité de régularisation postérieurement ;

Considérant que l'association syndicale libre dénommée les [Adresse 1] a été créée antérieurement à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 1er juillet 2004 ;

Considérant que l'article 5 de cette ordonnance dispose que ' les associations syndicales de propriétaires peuvent agir en justice, acquérir, vendre, échanger, transiger, emprunter, et hypothéquer sous réserve de l'accomplissement des formalités de publicité prévues selon le cas aux articles 8, 15 ou 43. ' ;

Considérant qu'en l'espèce, la formalité requise est celle de l'article 8 qui prévoit que :

'La déclaration de l'association syndicale libre est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association a prévu d'avoir son siège. Deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration. Il est donné récépissé de celle-ci dans un délai de cinq jours.

Un extrait des statuts doit, dans un délai d'un mois à compter de la date de délivrance du récépissé, être publié au Journal officiel.

Dans les mêmes conditions, l'association fait connaître dans les trois mois et publie toute modification apportée à ses statuts.

L'omission des présentes formalités ne peut être opposée aux tiers par les membres de l'association.' ;

Considérant que l'article 60 de ce même texte précise que :

'I. - Les associations syndicales de propriétaires constituées en vertu des lois des 12 et 20 août 1790, 14 floréal an XI, 16 septembre 1807, 21 juin 1865 et 8 avril 1898 sont régies par les dispositions de la présente ordonnance.

Toutefois, leurs statuts en vigueur à la date de publication de la présente ordonnance demeurent applicables jusqu'à leur mise en conformité avec les dispositions de celle-ci. Cette mise en conformité doit intervenir dans un délai de deux ans à compter de la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 62. A l'exception de celle des associations syndicales libres, la mise en conformité est approuvée par un acte de l'autorité administrative ou, à défaut d'approbation, et après mise en demeure adressée au président de l'association et restée sans effet à l'expiration d'un délai de trois mois, l'autorité administrative procède d'office aux modifications statutaires nécessaires...' ;

Considérant qu'en application des articles 5, 8 et 60 de l'ordonnance du 1er juillet 2004 combinés avec les dispositions du décret d'application du 3 mai 2006 publié au journal officiel du 5 mai 2006, l'association disposait d'un délai de deux ans après cette date soit jusqu'au 5 mai 2008 pour mettre ses statuts en conformité et effectuer les formalités de publicité requises ;

Considérant que l' ASL produit le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] du 15 avril 2008 ; que le point 5 vise la décision à prendre pour la mise aux normes des statuts de l'association syndicale libre des [Adresse 1] conformément à l'ordonnance du 1er juillet 2004 et au décret du 3 mai 2006 ; qu'il a été voté à la majorité des voix des présents ou représentés la résolution suivante ' l'assemblée générale décide de mettre aux normes les anciens statuts avec les modifications des obligations légales sur les articles 1, 21, 22, 30 et 31 et décide de présenter sous le délai d'un an, un nouveau projet. Concernant les modifications non obligatoires, elles seront établies par une commission. Les personnes souhaitant participer à la commission peuvent se faire connaître auprès du conseil syndical ou sur le site internet... ' ;

Considérant qu'il ne résulte pas avec évidence que la mise en conformité ait été votée lors de cette assemblée générale ; qu'en effet, le vote porte sur la décision de mettre en conformité mais il est prévu qu'un nouveau projet soit présenté dans le délai d'un an ; qu'il n'est pas indiqué de manière précise les modifications adoptées ;

Considérant qu'au demeurant, même si l'on considérait que la résolution a effectivement mis en conformité les statuts, la cour constate que l'ASL présente un extrait du journal officiel en date du 20 juin 2009 mentionnant sous un intitulé 'modifications' que par déclaration à la préfecture de l'Essonne, l'ASL Les [Adresse 1] a procédé à des modifications statutaires tendant à la mise en conformité des statuts et visant les articles 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 21, 24, 17, 22 et 23 ; qu'il est précisé que la date de délivrance du récépissé est le 24 mars 2009 ;

Considérant que cette publicité a été opérée plus de deux ans après le 5 mai 2006 soit en dehors des délais prévus par le décret du 3 mai 2006 ;

Considérant que le récépissé délivré en mars 2009 et le libellé de la publication faisant apparaître la modification de nombreux articles non cités dans la résolution invoquée démontre que cette mise en conformité n'est intervenue qu'en 2009 sur le nouveau projet dont la communication avait été décidé lors de l'assemblée générale d'avril 2008 ;

Considérant qu'en tout état de cause, l'ASL n'établit pas la mise en conformité des statuts et la publicité exigées par les textes précités dans le délai de deux ans requis par ces textes et avant le 5 mai 2008 ; qu'il s'ensuit que l'ASL est dépourvue du droit d'agir en justice et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande des époux [W] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'ASL est condamnée de ce chef à leur verser la somme visée au dispositif de la présente décision ;

Considérant que, succombant, l'ASL ne saurait prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doit supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne l'Association Syndicale Libre Les [Adresse 1] à payer aux époux [W] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de l'Association Syndicale Libre Les [Adresse 1] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne l'Association Syndicale Libre Les [Adresse 1] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/04382
Date de la décision : 10/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/04382 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-10;13.04382 ?
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