La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/12/2013 | FRANCE | N°12/21464

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 10 décembre 2013, 12/21464


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 10 DECEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21464



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 12/03319) qui a conféré l'exequatur à trois actes de défaut de biens en date du 26 septembre 2002 de l'Office des faill

ites de l'arrondissement de Lausanne (Suisse)



APPELANT



Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]



[Adresse 2]

[Localité 1]



...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 10 DECEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21464

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Septembre 2012 rendue par le président du Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 12/03319) qui a conféré l'exequatur à trois actes de défaut de biens en date du 26 septembre 2002 de l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (Suisse)

APPELANT

Monsieur [R] [V] né le [Date naissance 1] 1944 à [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Marie MOYSE de la SCP MOYSE & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0274 et de Me de CHEDID, avocat au barreau de LAUSANNE

INTIMÉE

S.A. UBS société de droit Suisse

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

(SUISSE)

représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Me Christian ORENGO du cabinet KRAMER LEVIN LLP, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 5 novembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, Président

Madame GUIHAL, Conseillère

Madame DALLERY, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté par Madame ARRIGHI de CASANOVA, substitute générale, qui a visé le dossier le 12 juin 2013

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Par ordonnance du 27 septembre 2012, le président du tribunal de grande instance de Paris a conféré l'exequatur à trois actes de défaut de biens délivrés à la société UBS SA par l'Office des faillites de l'arrondissement de Lausanne (Suisse) en date du 26 septembre 2002.

Par déclaration du 27 novembre 2012, monsieur [R] [V] a relevé appel de cette décision.

Vu les conclusions de Monsieur [R] [V] signifiées par RPVA le 14 juin 2013 qui tendent à voir infirmer l'ordonnance d'exequatur du 27 septembre 2012 et condamner la société UBS SA à lui verser la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions de la société UBS SA signifiées par RPVA le 7 août 2013 aux termes desquelles il est demandé à la cour de déclarer irrecevable l'appel formé par Monsieur [V], de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de condamner Monsieur [V] à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR QUOI,

Considérant que seule une décision régulière au regard du système mis en place par la Convention de Lugano, s'agissant d'une décision helvétique, la Suisse et la France étant signataires de ce Traité, est susceptible de recevoir l'exequatur ;

Considérant que Monsieur [V] soutient liminairement que la convention de Lugano du 16 septembre 1988 est seule applicable à l'exclusion de la convention de Lugano révisée de 2007;

Considérant qu'aux termes de l'article 63 par. 1 de la Convention de Lugano révisée signée par la Suisse le 30 octobre 2007 laquelle est entrée en vigueur en Suisse le 1er janvier 2011, la reconnaissance et l'exécution d'une décision est réglée selon la convention révisée lorsque, au moment où l'action judiciaire à l'origine de cette décision a été intentée, cette convention était en vigueur tant dans l'Etat d'origine que dans l'Etat requis ;

que s'agissant, en l'espèce, d'une demande d'exequatur d'actes de défaut de biens établis le 26 septembre 2002, il convient de se référer à la convention du 16 septembre 1988 entrée en vigueur en Suisse le 1er février 1992 ;

Considérant que Monsieur [V] soutient en premier lieu que les actes de défaut de biens émanant d'un Office des faillites suisse sont des actes provenant d'une autorité administrative non reconnue comme un organe juridictionnel en droit suisse et qui ne peuvent donc faire l'objet d'une procédure d'exequatur au sens de la convention de Lugano de 1988, celle-ci ne visant que la reconnaissance et l'exécution des décisions juridictionnelles ;

Considérant que l'Office des faillites suisse doit être regardé comme une juridiction au sens de la Convention dès lors qu'il est habilité, après faillite, à délivrer, aux créanciers qui ayant déclaré leur créance et suivi la procédure de vérification de celle-ci, sont demeurés impayés à l'issue des opérations de réalisation de l'actif du débiteur et de répartition, un titre qui emportant injonction au débiteur de payer les sommes dues lequel permet au créancier en cas de non-paiement de recourir, dans l'hypothèse d'un retour à meilleure fortune, aux voies d'exécution forcée ;

Considérant que Monsieur [V] fait valoir en second lieu que les actes de défaut de biens invoqués par UBS ne seraient que des titres de mainlevée provisoire dépourvus, en dehors de toute procédure de mainlevée d'opposition, de la force exécutoire exigée par l'article 31 de la Convention pour recevoir l'exequatur ;

Considérant que les actes de défaut de biens considérés délivrés après faillite pour des dettes reconnues par le débiteur, s'ils ne valent titres qu'à la mainlevée provisoire par application des dispositions combinées des articles 265 alinéa 2 et 244 de la LP suisse, il ne peut s'en déduire qu'ils ne seraient pas exécutoires au sens du droit suisse ;

qu'en effet, par l'effet de la mainlevée provisoire, le débiteur est seulement recevable à intenter au for, dans les conditions de l'article 83 de la LP une action en libération de dette laquelle n'est pas de nature à remettre en cause le caractère exécutoire du titre mais à en paralyser, le cas échéant, en tout ou partie, les effets dans le cadre des poursuites ;

que les actes de défaut de biens doivent dès lors être regardés comme des titres exécutoires au sens du droit de l'Etat d'origine ;

Considérant que l'appelant prétend enfin que les formalités prescrites par les articles 46 et suivants de la convention de Lugano de 1988 n'auraient pas été respectées ce qui fait obstacle à l'exequatur ;

Considérant qu'aux termes de l'article 47 de la Convention :

'La partie qui demande l'exécution doit en outre produire:

1. tout document de nature à établir que la décision est exécutoire et a été signifiée;

2. s'il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l'assistance

judiciaire dans l'Etat d'origine' ;

Considérant que UBS a annexé à sa requête aux fins d'exequatur un certificat daté du 4 septembre 2012 établi dans les formes prévues par l'annexe V de la Convention de Lugano et revêtu de l'Apostille prévue par la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, aux termes duquel l'Office des Faillites de l'arrondissement de Lausanne a attesté du caractère exécutoire dans l'Etat d'origine des trois actes de défaut de biens ;

que par ailleurs, les actes de défaut de biens ont été délivrés après que dans le cadre d'une procédure contradictoire, Monsieur [V] ait déclaré reconnaître ses dettes envers UBS au titre des trois ouvertures de crédit consenties ;

que le moyen doit être écarté.

Considérant qu'en l'absence de motif de rejet au sens des articles 27 et 28 de la Convention, c'est dès lors à juste titre que l'exequatur a été accordé, la décision déférée devant être confirmée ;

Considérant que Monsieur [V] qui succombe et doit supporter les dépens, ne peut prétendre à une indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'il doit être condamné sur ce fondement à payer à UBS une somme de 5.000 euros ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme la décision déférée ;

Condamne Monsieur [R] [V] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile et à payer à la Societé de droit suisse Union des Banques Suisses (UBS) une somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/21464
Date de la décision : 10/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/21464 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-10;12.21464 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award