RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRÊT DU 10 Décembre 2013
(n° 15 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01562
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL section encadrement RG n° 10/02033
APPELANT
Monsieur [N] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320 substitué par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320
INTIMÉE
SAS LOOMIS FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Thibault GUILLEMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133 substitué par Me Ariane BELLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Claudine PORCHER, présidente
Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller
Mme Catherine COSSON, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [N] [Y], engagé suivant contrat à durée indéterminée du 5 août 2004 en qualité de 'financial and operational controller central Europe' par la société SECURITAS FRANCE devenue en juillet 2007 LOOMIS FRANCE a été licencié le 14 avril 2010 pour insuffisances dans la réalisation de sa mission de déploiement du logiciel de facturation Qualiac.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Monsieur [N] [Y] a saisi, le 30 septembre 2010, le conseil de prud'hommes de CRETEIL qui, par jugement rendu le 13 décembre 2011, a condamné la société LOOMIS FRANCE à lui payer 34 779,72 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal sur ces condamnations à compter du prononcé de la décision.
Il a également ordonné le remboursement par la société LOOMIS FRANCE à Pôle emploi et aux organismes sociaux et de retraite des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] à hauteur de 22 381,20 €.
Il a condamné Monsieur [Y] à payer à la société LOOMIS FRANCE 616,90 € en remboursement des contraventions pour les stationnements interdits de son véhicule de fonction et a débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 13 février 2012, Monsieur [N] [Y] a interjeté appel de cette décision.
Il soutient qu'il a accepté de gérer le projet Qualiac qui ne relevait pas de son coeur de métier en plus des ses fonctions de contrôle de gestion, que le licenciement intervenu en considération d'un aspect marginal de son activité ne s'explique en aucun cas par les motifs d'insuffisances professionnelles évoqués par l'employeur mais comme un 'dommage collatéral' du changement de direction décidé en mars 2010 par la société mère et est par conséquent dépourvu de cause réelle et sérieuse, qu'il n'a pas retrouvé de travail à durée indéterminée.
Il fait valoir qu'il n'a pas été intégralement réglé des jours de congés et de RTT qu'il n'a pas été en mesure de prendre, ni des frais engagés pour le compte de la société, que les sommes sollicitées par l'employeur en remboursement de contraventions réglées pour son compte ne lui ont jamais été préalablement réclamées et ne peuvent l'être que dans le cas de licenciement pour faute lourde.
Il sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a considéré son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, son infirmation pour le surplus et la condamnation de la société LOOMIS à lui verser avec intérêts au taux légal à compter du 29 septembre 2010:
- 156 500 € d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 16 296 € de rappel de salaire sur congés payés
- 13 095 € de rappel de salaire sur ses RTT
- 3 775 € de frais non remboursés
Il demande en outre d'ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil, de débouter la société LOOMIS de ses prétentions et de la condamner à lui verser 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société LOOMIS FRANCE invoque une gestion déplorable par Monsieur [Y] du projet QUALIAC dont la réussite était primordiale et qui relevait de ses fonctions de contrôleur de gestion et des manquements avérés à ses missions justifiant son licenciement ainsi que l'absence de preuve de recherche active d'emploi justifiant du préjudice allégué.
Elle fait valoir que Monsieur [Y] ne démontre pas qu'il a été privé de son droit à congés payés et à RTT, que les frais professionnels auraient dû être remboursés dans l'année de leur engagement, que certaines factures présentent des anomalies, qu'elle a été contrainte de régler 38 contraventions pour des infractions de stationnement irrégulier commises à proximité du domicile du salarié et non remboursées en dépit d'une mise en demeure et d'engagements pris par ce dernier.
Elle demande de juger que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, de rejeter les prétentions de Monsieur [Y], subsidiairement, de les réduire à de plus justes proportions et, en tout état de cause, de le condamner au paiement de 616,90 € en remboursement des contraventions acquittées par elle et au paiement de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises lors de l'audience des débats.
SUR CE, LA COUR
Dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société LOOMIS FRANCE reproche à son salarié de sérieuses insuffisances, constatées depuis plusieurs mois tant du point de vue de la méthode de déploiement que de son implication dans le projet QUALIAC.
Concernant la méthode de déploiement, elle fait état, entre autres carences, de l'absence de compte rendu des réunions de comité de pilotage, de guide utilisateur, la mise en oeuvre de formations destinées aux utilisateurs à des moments inopportuns, des contenus de formation inadaptés.
Elle y déplore l'absence de procédure écrite concernant le paramétrage et les fonctionnalités du déploiement de QUALIAC rendant ainsi son utilisation particulièrement difficile pour ceux des collaborateurs l'utilisant quotidiennement, d'implication dans la préparation et la production de ce logiciel, une impossibilité de le joindre malgré les moyens de communication mis à sa disposition dans l'entreprise, la nécessité de décaler à trois reprises les dates de mises en production initialement prévues et les difficultés nombreuses rencontrées dans l'utilisation et même la compréhension de ce logiciel.
Elle ajoute ne pas pouvoir tolérer la moindre approximation dans la mise en oeuvre de sa facturation tant les enjeux financiers sont grands.
Pas plus en cause d'appel que devant le conseil de prud'hommes la société LOOMIS ne fournit aucun élément étayant ses griefs à l'encontre de Monsieur [Y] qui produit des comptes rendus de réunion et de nombreux mails attestant de son implication et de sa réactivité dans la réalisation de la mission qui lui avait été confiée ainsi qu'un mail du 4 janvier 2010 lui demandant de bien vouloir prendre impérativement le 28 janvier de 14 heures à 16 heures à [Localité 1] afin de s'entretenir avec un consultant RH du cabinet Neuman-Nydhal pour aborder au cours de cet entretien sa fonction actuelle chez Loomis et ses éventuelles volontés d'évolutions au sein du groupe et de préparer un CV devant servir de support à la discussion accréditant ses dires selon lesquels il aurait fait les frais du changement de direction décidé en mars 2010 par la société mère.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a considéré le licenciement de Monsieur [Y] sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu notamment de l'effectif de la société, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Monsieur [Y], soit un salaire mensuel moyen de 5 796,62 €, de son âge (32 ans), de son ancienneté (6 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi et des conséquences du licenciement à son égard tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, il convient de fixer à 50 000 € l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de faire courir les intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil.
Monsieur [Y] ne justifiant pas de dispositions conventionnelles lui permettant d'obtenir le report des congés payés et des jours de RTT d'une année sur l'autre ni qu'il ait été empêché de les prendre du fait de l'employeur, de ce qu'il a sollicité en temps et en heures, conformément aux mesures en vigueur dans l'entreprise consistant à imputer les charges d'un exercice sur l'exercice en cours, le remboursement de ses frais professionnels exposés de juillet 2007 à décembre 2009, il convient de confirmer le jugement déféré qui a rejeté ses demandes financières à ces titres.
Au vu des avis de contravention sanctionnant des stationnements irréguliers à proximité du domicile de Monsieur [Y] de son véhicule de fonction, soit en un lieu sans rapport avec son activité professionnelle et des justificatifs de leur règlement par la société LOOMIS FRANCE, de l'engagement pris par ce dernier dans une lettre du 24 mai 2010 de faire le nécessaire pour les solder, il y a lieu de confirmer le jugement déféré qui a fait droit à la demande de l'employeur en remboursement de la somme de 616,90 €.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Infirme le jugement déféré sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
Condamne la société LOOMIS FRANCE à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 50 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la présente décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Condamne la société LOOMIS FRANCE aux dépens et à payer à Monsieur [N] [Y] la somme de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE