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10/12/2013 | FRANCE | N°12/01114

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 10 décembre 2013, 12/01114


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 10 Décembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01114



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 10/05846





APPELANTE



GIE GROUPEMENT DE PERSONNELS ET DE SERVICES (GPS)

[Adresse 1]

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INTIMEE



Madame [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Georges GINIOUX, avocat au ba...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 10 Décembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01114

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Octobre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 10/05846

APPELANTE

GIE GROUPEMENT DE PERSONNELS ET DE SERVICES (GPS)

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Carine KALFON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0918

INTIMEE

Madame [P] [E]

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Georges GINIOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque PN 364

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Caroline CHAKELIAN, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par le Gie Groupement de Personnels et de Services du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section activités diverses chambre 2 du 26 octobre 2011 qui l'a condamné à payer à Mme [E] les sommes suivantes :

11 058.11 € à titre d'indemnités de congés payés

10 475.35 € à titre de rtt

avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation par la partie défenderesse devant le bureau de conciliation, soit le 4 mai 2010,

32 496 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

avec remise des documents conformes.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

Mme [E] a été engagée le 6 novembre 2000 d'abord à temps partiel puis à temps plein à compter du 1er janvier 2002 en qualité de conseiller départemental rémunérée à la commission;

Elle a subi de nombreux arrêts-maladie dont le dernier depuis le 25 avril 2009 qui s'est poursuivi pendant la durée du préavis ;

Elle a été licenciée le 8 décembre 2009 pour absences renouvelées et prolongées à partir du 28 mars 2008 dont la dernière depuis le 25 avril 2009 perturbant le bon fonctionnement de l'entreprise ;

L'entreprise est soumise à la convention collective de la mutualité ;

Le Gie Gps demande d'infirmer le jugement, de dire irrecevables les demandes de rappels de salaire, subsidiairement de rejeter les demandes de Mme [E].

Mme [E] demande de confirmer le jugement sauf à porter à la somme de 97 500 € les dommages-intérêts pour le licenciement, à ordonner la remise d'une attestation assedic mentionnant les jours d'absence sous astreinte et de condamner le Gie Gps à payer la somme de 5 000 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

Sur la recevabilité des demandes en rappels de salaires

La décision en référé est une procédure autonome qui ne préjudicie pas à l'instance au fond ;

Les saisines successives des 1er mars 2006 de la section encadrement et du 25 juillet 2006 de la section commerce qui ont fait l'objet d'ordonnances de radiation ne consistant pas en décisions rendues au fond, la dernière demande initiée le 28 avril 2010 est recevable sans porter atteinte au principe de l'unicité de l'instance et sans exception de péremption recevable, s'agissant de l'engagement d'une nouvelle instance et alors que le délai de prescription à examiner est celui qui court à compter de la dernière saisine du 28 avril 2010 en remontant sur 5 ans ;

Sur les demandes en rappel de congés payés

Elles respectent le délai de prescription quinquennale pour être relatives à la période débutant en juin 2004, payables à partir de mai 2005 ;

L'examen des bulletins de salaire établit qu'à part deux exceptions en juillet 2005 et août 2008 et la régularisation partielle intervenue en mars 2010 au moment du licenciement, par le paiement d'une somme de 19 721.25 € équivalente à 74 jours de congés payés, les congés payés afférents aux commissions n'étaient pas réellement acquittés pour le surplus, comme contrebalancés par une somme négative équivalente, de telle sorte qu'il n'en résultait pas un crédit pour la salariée en congés qui restaient impayés en l'absence de génération de commissions ;

En outre la convention collective de la mutualité prévoit qu'il ne peut y avoir de réduction des congés annuels pour les périodes n'excédant pas 90 jours consécutifs ou non, ce qui est le cas sur les années 2005 à 2009 ;

Enfin, les demandes sont faites selon les commissions générées pendant les périodes d'activité à hauteur de 10% des sommes perçues qui en tout état de cause sont incontestablement dues ;

Le décompte ainsi fait par la salariée pour les congés payés en sa pièce 13 doit donc être entériné et la somme de 11 058.11 € sera allouée outre les congés payés afférents ;

Sur les demandes pour Rtt

L'accord d'entreprise du 12 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail prévoit que l'accomplissement de 38H45 par semaine est compensé par l'octroi de 24 jours de rtt sur l'année, avec maintien du salaire, sauf neutralisation des jours afférents aux arrêts de maladie;

L'examen des bulletins de salaire établit qu'à part l'approvisionnement du compte épargne temps fait en novembre 2007, août 2008 et novembre 2008 et la somme de 446.50 € versée en mars 2010, les jours de rtt n'ont pas été totalement indemnisés et sont restés partiellement impayés en l'absence de génération de commissions pendant les jours de repos pris et alors que le maintien du salaire devait être garanti ;

Le décompte corrigé 13 bis produit par la salariée retrace une seule déduction de 8.5 jours du capital annuel de 24 jours par année complète alors qu'au regard des arrêt-maladie de 44 jours pris sur l'année 2005 à partir de mai, de 14 jours en 2006, de 29 jours en 2007 et de 64 jours en 2008, il faut faire une déduction globale de 12 jours de rtt afférents à la neutralisation de toutes les périodes de maladie subies de mai 2005 à fin 2008 ;

La demande de 10 475.35 € sera réduite dans ces conditions à la somme de 9 814.26 €, outre les congés payés afférents ;

Sur le licenciement

Le Gie justifie d'absences de la salariée dont la dernière de plus de 7 mois au moment du licenciement et ayant suivi d'autres périodes d'absence prolongée, sans visibilité pour l'avenir au moment du licenciement, étant observé que Mme [E] a poursuivi les arrêt-maladie pendant le préavis ;

Il en ressort une perturbation du service de prospection et de fidélisation de la clientèle au-delà des solutions provisoires de remplacement temporaire assurées successivement par deux conseillers volants et alors qu'il est établi l'effectivité du remplacement définitif de la salariée par le recrutement de M. [D] le 17 mai 2010, rapidement après la fin du préavis de 3 mois au 8 mars 2010 suivant le licenciement de Mme [E];

Le licenciement est donc bien fondé et Mme [E] sera déboutée de ses demandes en dommages-intérêts pour le licenciement qui est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Il sera ordonné la remise de documents conformes sans avoir lieu à astreinte ;

PAR CES MOTIFS

Dit Mme [E] recevable en ses demandes ;

Infirme le jugement et statuant à nouveau :

Condamne le Gie Gps à payer à Mme [E] les sommes de :

11 058.11 € à titre de solde d'indemnités de congés payés et 1 105.81 € de congés payés afférents

9 814.26 € à titre de solde de rtt et 981.42 € de congés payés afférents

avec intérêt légal à dater du 4 mai 2010

2000 € pour frais irrépétibles.

Ordonne la remise d'une attestation Pôle Emploi rectifiée mentionnant sur la période de référence les jours d'absence dans la rubrique prévue pour mentionner les jours non payés ou non intégralement payés ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne le Gie Gps aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 12/01114
Date de la décision : 10/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°12/01114 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-10;12.01114 ?
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