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10/12/2013 | FRANCE | N°12/00877

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 10 décembre 2013, 12/00877


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10



ARRÊT DU 10 Décembre 2013

(n° 11 , 8 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00877



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/12852







APPELANT

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assi

sté de Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066







INTIMÉE

SA DEXIA CREDIT LOCAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRÊT DU 10 Décembre 2013

(n° 11 , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00877

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 27 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 09/12852

APPELANT

Monsieur [B] [L]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Céline BRUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E2066

INTIMÉE

SA DEXIA CREDIT LOCAL

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Aurélien LOUVET, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020 substitué par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : K 020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Claudine PORCHER, présidente

Mme Marie-Aleth TRAPET, conseiller

Mme Catherine COSSON, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Monsieur Polycarpe GARCIA, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Claudine PORCHER, présidente et par Monsieur Polycarpe GARCIA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [L] a été engagé par la société Crédit Local de France, aux droits de laquelle se trouve la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL, à compter du 15 mai 1997 par contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 janvier 2006, en qualité de «Gestionnaire du risque de taux d'intérêts », position Cadre F au sein de la direction de la trésorerie. En dernier lieu, il occupait les fonctions de « Group Head of Audit » au sein de la direction Audit, avec statut cadre ' hors classe. Il percevait une rémunération mensuelle de 10 000 € brut.

Le 19 février 2009, dans un contexte de crise financière mondiale, la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL a présenté au comité d'entreprise un projet de réorganisation entraînant la suppression de 262 postes de travail, dont 212 occupés et 50 vacants. Le 30 avril 2009, la société a conclu avec les organisations syndicales un protocole d'accord relatif aux départs volontaires visant à éviter des licenciements contraints. Le 23 juin 2009, le comité d'entreprise rendait son avis sur le projet de réorganisation et plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la suppression de 176 postes occupés.

Le plan de départ volontaire avait pour objet de permettre à la société de ne procéder à aucun licenciement contraint, le nombre de départs volontaires acceptés ayant atteint le nombre de suppressions de postes occupés.

Le 17 juillet 2009, Monsieur [L] s'est porté candidat au plan de départ volontaire. Le 4 août 2009, la commission de suivi paritaire a rejeté sa demande au motif qu'elle ne répondait pas aux conditions fixées par ledit plan.

Le 8 septembre 2009, Monsieur [L] a adressé à la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL une lettre de démission rédigée dans les termes suivants :

« Objet : démission

Monsieur,

J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que je suis démissionnaire de mes fonctions de Group Head of Audit que j'occupe chez Dexia, comme déjà signalé par mail à ma responsable [U] [D]-[E] le 5 août 2009.

Comme indiqué dans notre échange de mail avec ma responsable [U] [D] [E] (le 4 septembre 2009), je souhaite partir le 30 septembre 2009.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes sentiments très distingués ».

Monsieur [L] a saisi la juridiction prud'homale le 8 octobre 2009.

Par jugement du 27 septembre 2011, le conseil de prud'hommes de Paris, en sa section Encadrement, a débouté Monsieur [L] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à la SA DEXIA CREDIT LOCAL la somme de 100 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été frappée d'appel par Monsieur [L] qui demande à la cour de constater qu'il remplissait toutes les conditions posées par le plan de départ volontaire en date du 30 avril 2009, reprises par le plan de sauvegarde de l'emploi en date du 23 juin 2009, et que sa démission faisant suite à sa demande de départ volontaire refusée pour des motifs non valables, était équivoque, de sorte que sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail était liée aux manquements fautifs de l'employeur et devait être analysée en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Monsieur [L] sollicite en conséquence la condamnation de la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL à lui payer, avec intérêts au taux légal et capitalisation depuis la date de saisine du conseil de prud'hommes  :

- 69 868,80 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 26 783,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 678,30 € au titre des congés payés afférents,

- 82 500,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 68 000 € à titre d'indemnité complémentaire forfaitaire du plan de sauvegarde de l'emploi,

- 99 377,18 € à titre d'indemnité complémentaire proportionnelle du plan de sauvegarde de l'emploi,

- 21 000 € à titre de rappel de salaire pour la part variable 2008,

- 32 004 € à titre de rappel de salaire pour la part variable 2009,

- 3 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

et aux dépens.

La SA DEXIA CRÉDIT LOCAL conclut à la confirmation du jugement de débouté et à la condamnation de Monsieur [L] à lui payer 3 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, reprises et complétées lors de l'audience des débats.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la candidature de Monsieur [L] au plan de départ volontaire

Il est constant que Monsieur [L] s'est porté candidat au plan de départ volontaire le 17 juillet 2009 et qu'il a été informé du rejet de sa demande le 4 août 2009.

Monsieur [L] soutient qu'il était éligible au plan de départ volontaire dès lors qu'il remplissait toutes les conditions pour en bénéficier et qu'en rejetant sa demande, la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL a fait une application manifestement discrétionnaire des critères du plan de départ volontaire à son détriment. Il reproche à la société d'avoir, dans un premier temps, fait une application très souple des dispositions du protocole d'accord du 30 avril 2009 à l'égard des salariés qui avaient postulé au départ volontaire anticipé, dont les conditions étaient strictement identiques à celle du départ volontaire mis en oeuvre à compter du 23 juin 2009, en offrant de manière discrétionnaire le bénéfice des mesures du plan de départ volontaire à tous les salariés qui en faisaient la demande, et d'avoir changé les règles du jeu après avoir constaté « l'hémorragie » dénoncée par les syndicats, et cela au mépris du principe d'égalité de traitement entre les salariés.

La SA DEXIA CRÉDIT LOCAL conteste l'éligibilité de Monsieur [L] au plan de départ volontaire comme le caractère discrétionnaire de la décision de refus prononcée.

Selon l'employeur, quatre conditions cumulatives étaient posées pour bénéficier des mesures du plan de départ volontaire, à savoir :

- un départ permettant la réduction des licenciements contraints,

- un motif autorisant un départ volontaire anticipé,

- un avis conforme de la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi,

- une absence de veto de la direction au regard de l'intérêt et la bonne marche de l'entreprise.

Le bénéfice des mesures du plan de départ volontaire n'aurait pas constitué un droit acquis par les salariés de la société mais seulement une possibilité. Au surplus, la direction de la société n'aurait pu s'engager sur l'avis de la commission de suivi du plan de départ volontaire, celle-ci constituant un organe paritaire composé de douze membres, huit membres étant désignés parmi les salariés (dont trois membres désignés par le comité d'entreprise et un membre désigné par chacune des organisations syndicales présentes dans l'unité économique et sociale), la direction des ressources humaines ne désignant pour sa part que quatre membres.

La SA DEXIA CRÉDIT LOCAL fait valoir le caractère très tardif de la demande de départ de Monsieur [L], intervenue le 17 juillet 2009 alors que la procédure de départ volontaire avait été ouverte dès le 30 avril 2009, ajoutant que dès cette date, le nombre de demandes de départs volontaires (soit 266) aurait été supérieur au nombre de départs possibles (soit 176) et que 149 départs avaient déjà été acceptés par la commission, de sorte qu'il ne restait que vingt-sept possibilités de départs volontaires dans les catégories professionnelles visées par des suppressions de postes.

Selon l'employeur, le départ de Monsieur [L] ne pouvait pas permettre d'empêcher un licenciement dans la mesure où l'intéressé occupait un poste à haute responsabilité, nécessitant de très hautes compétences en matière d'audit et de management, pour lequel il percevait une rémunération mensuelle de 10 000 €, et qu'il était difficile de pourvoir, très peu de salariés étant à même d'exercer de telles fonctions.

Considérant que le plan de départ volontaire en date du 30 avril 2009, comme le plan de sauvegarde de l'emploi du 23 juin 2009 précisaient que la possibilité de solliciter un départ volontaire était ouverte à tous les salariés de l' UES DEXIA CRÉDIT LOCAL - DEXIA CLF BANQUE en contrat à durée indéterminée sous réserve :

- que leur départ permette de réduire directement ou indirectement le nombre de licenciements contraints,

- qu'ils justifient d'un projet professionnel suffisamment abouti pour permettre leur repositionnement rapide (ex : un nouveau contrat de travail ou une promesse d'embauche ou un dossier de création ou de reprise d'entreprise/d'activité, ou un dossier de formation longue et qualifiante en vue d'une reconversion professionnelle, ou une attestation de mobilité professionnelle du conjoint nécessitant un changement de résidence principale),

- d'un avis conforme de la commission de suivi du PSE définie ci-après,

- d'une absence de veto de la direction au regard de l'intérêt et la bonne marche de l'entreprise.

Considérant qu'il était encore indiqué que la mise en oeuvre de ce volontariat ne devait pas avoir pour conséquence de bouleverser l'économie du projet de réorganisation, de sorte que le nombre de départs volontaires acceptés ne pourrait en aucun cas être supérieur au nombre de postes supprimés ;

Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi précisait explicitement « les suppressions de postes par catégories professionnelles » ; qu'après détermination du nombre de postes concernés, figurait un encart libellé de la manière suivante : « Les catégories professionnelles au sein desquelles seront appliqués les critères d'ordre de licenciement définis ci-après sont détaillées dans l'annexe 1 du présent plan » ; que c'est dans cette annexe qu'apparaissent, parmi lesdites catégories, celles des « auditeurs » parmi lesquels un seul poste (emploi d'inspecteur) avait vocation à être supprimé ;

Considérant qu'il résulte des pièces et des débats qu'au moment de l'examen de sa situation par la commission de suivi, le 4 août 2009 :

- que Monsieur [L] a remis dans les délais au service des ressources humaines de la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL un formulaire de demande de départ volontaire dûment complété,

- que Monsieur [L] justifiait d'un motif de départ anticipé, en l'occurrence une promesse d'embauche du Crédit Foncier au plus tard le 19 octobre 2009,

- que sa candidature n'avait donné lieu à aucun véto d'un membre de la direction de la société comme celle-ci le reconnaît explicitement dans ses écritures ;

Considérant par ailleurs que les quotas affectant le nombre maximum de départs n'ont pas été atteints dès lors qu'il restait huit départs volontaires possibles à la date du 31 août 2009 ;

Considérant que l'émission d'un avis conforme par la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi ne pouvait constituer une condition autonome, dont l'appelant souligne avec justesse qu'elle aurait alors constitué une condition potestative dans la mesure où les dispositions du plan de sauvegarde de l'emploi ne confèrent à la commission de suivi aucun pouvoir d'appréciation discrétionnaire sur les demandes de départ volontaire, son rôle consistant, selon les termes mêmes du texte à « rendre un avis conforme sur le projet de départ volontaire au regard des conditions d'accès fixées » ;

Considérant que le « Guide pratique du plan de sauvegarde de l'emploi » édité le 1er juillet 2009 ne visait au demeurant que les trois conditions substantielles en rappelant que l'acceptation d'une demande de départ volontaire supposait : « le fait d'éviter directement ou indirectement un licenciement contraint, la présentation d'un projet professionnel abouti, l'absence d'un veto au regard de la bonne marche de l'entreprise » ;

Considérant qu'il y a lieu, pour apprécier l'éligibilité de Monsieur [L] au plan de départ volontaire, de vérifier si son départ permettait ou non « de réduire directement ou indirectement le nombre de licenciements contraints » ;

Considérant que la commission de suivi du plan de sauvegarde de l'emploi a rejeté la candidature de Monsieur [L] au motif d'une « non-conformité » aux conditions fixées par l'accord du 30 avril 2009, dont la nature a été précisée ainsi à la demande du salarié : « Votre candidature au départ volontaire a été reconnue non conforme car il n'y a pas de suppression dans votre catégorie, ainsi votre départ ne permettait pas d'éviter un licenciement contraint » ;

Considérant que Monsieur [L] reproche à son employeur d'avoir, par ce motif et pour justifier son refus, ajouté une condition à celles posées par le protocole d'accord du 30 avril 2009 et par le PSE du 23 juin 2009, à savoir qu'une suppression de poste intervienne dans la catégorie à laquelle appartient le salarié candidat, alors que cette condition n'existait pas dans les accords négociés avec les représentants du personnel, et qu'elle n'était pas davantage rappelée dans la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée le 6 août 2009 pour lui confirmer le rejet de sa candidature ;

Considérant que la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL fait valoir que la candidature au départ volontaire de Monsieur [L] présentait « un risque réel d'être refusée, puisque son départ, pour être accepté, devait permettre d'éviter le licenciement d'un salarié qui n'appartenait pas à sa catégorie professionnelle, mais avait malgré tout les compétences pour remplir ses fonctions ['], la candidature d'un salarié appartenant à une catégorie impactée ayant davantage de chance d'éviter un licenciement » ; que l'employeur reconnaît ainsi implicitement que le remplacement du salarié pouvait être assuré par un salarié appartenant à une autre catégorie professionnelle ; qu'il résulte au demeurant des termes du plan de sauvegarde de l'emploi que les catégories professionnelles ont été définies pour l'application des critères d'ordre de licenciement et non pour l'appréciation des conditions d'un départ volontaire ;

Or, considérant que, s'il est constant que Monsieur [L] n'appartenait pas à une catégorie professionnelle visée par le plan de sauvegarde de l'emploi, son remplacement - dont le salarié établit valablement qu'il était envisagé dès le 4 août 2009 - par Monsieur [G] permettait de sauvegarder indirectement un emploi, en l'occurrence celui de Monsieur [Z] dont le poste de responsable de l'activité CST « Credit Stucturing & Trading» était supprimé ;

Considérant qu'il importe de souligner que Monsieur [L] avait attiré sur ce point l'attention de la direction de la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL et du groupe par un courriel du 31 août 2009, demandant à ce que soit reconsidéré le refus de la commission de suivi ; qu'il écrivait alors : « Je vous écris suite à notre conversation téléphonique au sujet de la non-conformité de mon départ volontaire. En effet, mon remplaçant serait [C] [G], dont une partie importante de ses fonctions (dans le plan de transformation du risk management) sera reprise par [F] [Z], dont le poste de responsable CST est supprimé) » ;

Considérant qu'aucune suite n'a été apportée à cette demande alors que, dans son Guide pratique du plan de sauvegarde de l'emploi, la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL avait indiqué : « Les avis non conformes sont le plus souvent justifiés par le fait que le départ ne permet pas d'avoir la certitude qu'il évitera un licenciement contraint (pas de remplaçant menacé immédiatement identifié). Cette situation peut évoluer dans le temps et le dossier être représenté ultérieurement si un remplaçant a pu être identifié » ;

Sur les conséquences de l'éligibilité de Monsieur [L] au plan de départ volontaire

Considérant que, l'ensemble des conditions pour bénéficier du plan de départ volontaire étant remplies par Monsieur [L], il appartenait à la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL, en application des dispositions de l'accord du 30 avril 2009 et du plan de sauvegarde de l'emploi, de notifier au salarié la rupture de son contrat de travail pour motif économique et de le faire bénéficier des mesures indemnitaires prévues par la fiche XI du plan, à savoir une indemnité conventionnelle de licenciement, une indemnité complémentaire forfaitaire, une indemnité complémentaire proportionnelle et une indemnité compensatrice de préavis ;

Considérant que le plan de sauvegarde de l'emploi prévoyait encore qu'en cas d'acceptation du volontariat, le salarié se verrait notifier la rupture de son contrat de travail pour motif économique à compter de la remise de l'avis conforme de la commission de suivi et que, sauf nécessité au regard de la bonne marche de l'entreprise, les salariés dont le départ volontaire était accepté étaient dispensés d'exécuter leur préavis, lequel, même non exécuté serait rémunéré ;

Considérant que le quantum des sommes réclamées au titre des mesures indemnitaires prévues au profit des salariés quittant la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL dans le cadre d'un plan de départ volontaire n'est pas contesté, fût-ce subsidiairement, par l'employeur ; qu'il est conforme aux dispositions les prévoyant ; qu'il est dès lors fait droit aux demandes de Monsieur [L], le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ; que la société est condamnée à payer à Monsieur [L], avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la convocation en conciliation, la capitalisation des intérêts étant ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil, les sommes suivantes :

- 82 500,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 68 000 € à titre d'indemnité complémentaire forfaitaire du plan de sauvegarde de l'emploi,

- 99 377,18 € à titre d'indemnité complémentaire proportionnelle du plan de sauvegarde de l'emploi.

- 26 783,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 678,30 € au titre des congés payés afférents ;

Considérant que Monsieur [L] bénéficiant, à raison de ce qu'il en remplissait les conditions, de l'ensemble des mesures bénéficiant aux salariés licenciés pour motif économique, il ne saurait obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors surtout que la démission de Monsieur [L] n'était pas équivoque, le salarié ayant même demandé, dans sa lettre de démission du 8 septembre 2009, à ne pas effectuer l'intégralité de son préavis, de manière à prendre rapidement le nouvel emploi qu'il avait trouvé au Crédit Foncier et qu'il devait rejoindre avant le 19 octobre 2009, condition d'une admission au départ volontaire, étant observé qu'il bénéficie dans ce nouvel emploi d'une rémunération plus avantageuse que celle qui lui était servie par la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ce chef de demande ;

Sur la demande de rappel de salaire pour les parts variables 2008 et 2009

Monsieur [L] réclame 21 000 € à titre de rappel de salaire pour la part variable 2008 et 32 004 € à titre de rappel de salaire pour la part variable 2009.

La SA DEXIA CRÉDIT LOCAL demande la confirmation du jugement ayant débouté le salarié de ces prétentions.

Considérant que, suivant avenant du 30 juin 2008 prenant effet le 1er juillet 2008, Monsieur [L] est devenu éligible à un bonus susceptible de varier entre 0 et 30 % de sa rémunération annuelle fixée à 120 000 € ; qu'il a déjà perçu au titre de l'année 2008 un bonus de 15 000 € et réclame le solde calculé sur le maximum prévu contractuellement, soit l'équivalent de 30 % de son revenu annuel ;

Considérant que l'avenant susvisé déterminait ainsi le montant de ce bonus : « Part variable dont le pourcentage peut varier de 0 à 30 % de la rémunération annuelle brute » ; qu'ainsi que l'a justement retenu le conseil de prud'hommes, l'avenant prévoyait une entrée en vigueur de cette gratification le jour où Monsieur [L] prenait ses nouvelles fonctions et un calcul prorata temporis, de sorte que le bonus du salarié pour 2008 se trouvait plafonné à 30 % de 60 000 €, soit 18 000 € ; qu'au surplus, Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve de l'atteinte des objectifs qui lui avaient été fixés ; qu'enfin, le Groupe DEXIA et singulièrement la société DEXIA CREDIT LOCAL, ont rencontré dès 2008 d'importantes difficultés économiques qui se sont traduites par plusieurs milliards d'euros de pertes et à elles seules justifiaient la décision prise de réduire le montant des sommes versées aux salariés au titre de la part variable, celle-ci dépendant des performances individuelles et collectives réalisées sur la période donnée ;

Considérant que la décision prise par la société DEXIA CREDIT LOCAL de ne verser aucune rémunération variable au titre de l'exercice 2009 était également légitime, alors que le contrat des salariés qui en étaient bénéficiaires prévoyait explicitement l'hypothèse d'une part variable nulle ;

Considérant qu'en outre, ainsi que l'ont encore à juste raison admis les premiers juges, le droit à rémunération du salarié au titre d'une prime de performance n'est acquis que lorsque la période de référence d'une année a été intégralement travaillée, sauf au salarié à démontrer - ce qu'il ne fait pas en l'espèce - l'existence d'une disposition contractuelle ou d'un usage lui permettant de solliciter le paiement prorata temporis de la prime ; que du fait de son départ le 30 septembre 2009, exécutât-il son préavis jusqu'à son terme, Monsieur [L] ne pouvait de ce seul fait prétendre au bénéfice du bonus au titre de l'année 2009, la règle du « prorta temporis » ne concernant, dans l'avenant contractuel applicable, que la prise d'effet de la prime variable ;

Considérant que le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur [L] de ces chefs de demande ;

PAR CES MOTIFS

INFIRME partiellement le jugement entrepris ;

STATUANT À NOUVEAU ET AJOUTANT,

CONDAMNE LA SA DEXIA CRÉDIT LOCAL à payer à Monsieur [B] [L], avec intérêts au taux légal à compter de la réception par elle de la convocation en conciliation :

- 82 500,00 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,

- 68 000 € à titre d'indemnité complémentaire forfaitaire du plan de sauvegarde de l'emploi,

- 99 377,18 € à titre d'indemnité complémentaire proportionnelle du plan de sauvegarde de l'emploi,

- 26 783,04 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 2 678,30 € au titre des congés payés afférents ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1154 du code civil;

DEBOUTE Monsieur [L] du surplus de ses demandes ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA DEXIA CRÉDIT LOCAL aux dépens de première instance et d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 10
Numéro d'arrêt : 12/00877
Date de la décision : 10/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L1, arrêt n°12/00877 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-10;12.00877 ?
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