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05/12/2013 | FRANCE | N°13/18235

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 05 décembre 2013, 13/18235


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18235



Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 mai 2013 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 5 - RG n° 12/01166





DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE



Société IKEA SUPPLY AG agissant en la personne de ses

représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 1] (Suisse)



Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau ...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/18235

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 23 mai 2013 - Cour d'Appel de PARIS - Pôle 5 Chambre 5 - RG n° 12/01166

DEMANDEUR A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Société IKEA SUPPLY AG agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 5]

[Localité 1] (Suisse)

Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151

DÉFENDEURS A LA REQUÊTE EN RECTIFICATION D'ERREUR MATÉRIELLE

Maître [V] [I] es qualités d'administrateur judiciaire de la société GREEN SOFA [Localité 3]

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 3]

Maître [Y] [B] es qualités de mandataire judiciaire de la société GREEN SOFA [Localité 3]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 3]

SAS GREEN SOFA [Localité 3]

Ayant son siège social

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentés par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029

Assistés de Me Philippe BERTEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346

Monsieur LE MINISTRE DE L'ECONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travil et de l'Emploi du Nord Pas de Calais - Pôle Concurrence, Consommation, Répression des Fraudes

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par M. [F] [H] (Salarié) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 novembre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère, chargée du rapport et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

Vu l'arrêt prononcé par la chambre 5 du pôle 5 de la Cour d'appel de Paris le 23 mai 2013;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle de la société Ikéa Supply AG du 17 septembre 2013 ;

Vu les conclusions de Maitre [B], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green sofa [Localité 3], la société Green sofa [Localité 3] et Maitre [I], en qualité d'administrateur judiciaire de la société Green sofa [Localité 3], signifiées le 27 septembre 2013 ;

Vu l'arrêt du 24 octobre 2013, ordonnant la réouverture des débats pour recueillir les observations de parties sur une saisine d'office de la Cour concernant une erreur matérielle affectant l'arrêt du 23 mai 2013 ;

Vu les courriers adressés, par le RPVA, le 14 novembre 2013 par la société Ikéa Supply AG et le 19 novembre 2013 par Maître [B], ès qualités,

Ainsi que le relève la société Ikéa Supply AG dans sa requête, l'arrêt rendu le 23 mai 2013, dans l'affaire qui l'oppose à la société Green sofa [Localité 3] et aux organes de sa procédure collective, est entaché de deux erreurs matérielles :

La première réside en ce que les motifs énoncent, en page 10, 3ème paragraphe, 5ème et 6ème lignes, que « les pièces comptables démontrent (') que la marge brute moyenne réalisée par la société GSD en 2007 et 2008 a été de 323 K € en 2011 (pce 82), 1856 K € en 2010 et 2 607 K € en 2009 (pce. 53), soit un total de 4 624 K € sur deux ans et demi (...) ». Cette affirmation comporte une erreur de calcul, puisque l'addition des trois nombres énoncés donne un total de 4 786 K€ et non de 4 624 K €.

La seconde, consiste en ce que, au même paragraphe, ligne 9, après avoir énoncé exactement, à la ligne 5, que la marge brute moyenne a été, sur la base des années, 2007 et 2008 de 3 774 K € (7 549/2), la Cour énonce que « si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions [de marge brute] pendant ces trois années la société GSD aurait réalisé 9 557,5K € (3 823 X 2,5) », alors que la marge brute précédemment déterminée était de 3 774K € et non de 3 823 K€, comme énoncé par erreur dans la parenthèse. Il convient donc de lire « aurait réalisé 9 435 K€ ( 3 774 K €X 2,5) ».

La rectification de ces deux erreurs de calcul modifie la solution du montant du préjudice qui sera rectifiée en conséquence à la 10ème ligne du paragraphe 3, selon les termes suivants « Son préjudice s'établit donc à la différence de ce qu'elle a réalisé par rapport à ce qu'elle aurait dû réaliser soit 4 649 K € (9 435 - 4 786 ) », ce qui conduit à corriger la conclusion qui suit au paragraphe suivant (paragraphe 4) où il convient de lire « (') la société Ikéa sera condamnée à payer à la société GSD la somme de 4 649 000 euros » et non « (') la société Ikéa sera condamnée à payer à la société GSD la somme de 4 933 500 euros » .

A l'occasion de cette rectification, la Cour constate qu'elle a commis une troisième erreur de plume, qu'elle relève d'office. En effet, ainsi qu'il a été retranscrit précédemment, la Cour énonce à la ligne 9 que « si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions [de marge brute] pendant ces trois années la société GSD aurait réalisé(...) ». Or, elle a, au premier paragraphe, 9ème ligne de la même page, indiqué que le préavis aurait dû être « de 30 mois », soit 2 ans et demi. Dès lors, la Cour aurait dû écrire : « si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions [de marge brute] pendant ces deux années et demi la société GSD aurait réalisé(...) », ce qui correspond d'ailleurs au calcul qu'elle a effectué puisqu'elle a, juste ensuite, calculé la marge brute qui aurait dû être réalisée sur deux ans et demi. Le dispositif de l'arrêt doit aussi être corrigé en conséquence.

Il résulte de la rectification des deux erreurs de calcul et de l'erreur de plume ainsi relevées et corrigées que les 3ème et 4ème paragraphes de la page 10 de l'arrêt du 23 mai 2013, doivent se lire comme suit :

« Il résulte des pièces comptables produites par la société GSD et non du rapport Eight Adisory, dont la société Ikéa critique la validité des données, que la marge brute réalisée par la société GSD en 2007 et 2008, années ayant précédé la rupture a été de 3 234 K € et de 4 315 K € (pce.49). La marge brute moyenne a donc été, sur la base de ces années, de 3 774 K € (7 549/2). Les pièces comptables démontrent encore que la société GSD a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011 (pce 82), 1856 K € en 2010 et 2 607 K € en 2009 (pce. 53), soit un total de 4 786 K€ sur deux ans et demi, alors que si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions pendant ces deux années et demie, elle aurait réalisé 9 435 K € (3 774 X 2,5). Son préjudice s'établit donc à la différence de ce qu'elle a réalisé par rapport à ce qu'elle aurait dû réaliser soit 4 649 K € (9 435 - 4 786) ».

« Le jugement doit donc être infirmé et la société Ikéa sera condamnée à payer à la société GSD la somme de 4 649 000 euros ».

Le dispositif de l'arrêt doit aussi être rectifié en conséquence en ce qu'il énonce: « CONDAMNE la société Ikéa Supply AG à payer à Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green Sofa [Localité 3] la somme de 4 933 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt » qui doit être lu ainsi qu'il suit : « CONDAMNE la société Ikéa Supply AG à payer à Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green Sofa [Localité 3] la somme de 4 649 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; ».

Il convient donc de rectifier les erreurs matérielles ainsi commises, cette rectification n'ayant pour conséquence que de rétablir l'exact montant du préjudice évalué par la Cour, sans modifier les droits des parties tels que fixés par l'arrêt.

En revanche, l'interprétation de l'arrêt proposée par Maitre [B], ès qualités, la société Green sofa [Localité 3] et Maitre [I], ès qualités, qui repose sur une supposée intention de pondération qui n'est pas exprimée par les motifs de l'arrêt et ne correspond pas au détail des calculs qu'il énonce, ne saurait être retenue.

Sur les frais irrépétibles

C'est à juste titre que la société Ikéa Supply AG a demandé la rectification des erreurs de calculs contenues dans l'arrêt et la demande Maitre [B], ès qualités, la société Green sofa [Localité 3] et Maitre [I], ès qualités tendant à sa condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier resssort,

CONSTATE que l'arrêt rendu par la Cour le 13 juin 2013 dans l'affaire opposant les sociétés Ikéa Supply AG, d'une part, Maitre [B], ès qualités, la société Green sofa [Localité 3] et Maitre [I], ès qualités , d'autre part, est entaché d'une erreur matérielle et de deux erreurs de calcul qui se sont répercutées dans le calcul du montant du préjudice subi par la société Green Sofa [Localité 3];

DIT que les 3ème et 4ème paragraphes de la page 10 de l'arrêt du 23 mai 2013, doivent se lire comme suit et non tels qu'ils sont énoncés dans la minute de l'arrêt :

« Il résulte des pièces comptables produites par la société GSD et non du rapport Eight Adisory, dont la société Ikéa critique la validité des données, que la marge brute réalisée par la société GSD en 2007 et 2008, années ayant précédé la rupture a été de 3 234 K € et de 4 315 K € (pce.49). La marge brute moyenne a donc été, sur la base de ces années, de 3 774 K € (7 549/2). Les pièces comptables démontrent encore que la société GSD a réalisé une marge brute de 323 K € en 2011 (pce 82), 1856 K € en 2010 et 2 607 K € en 2009 (pce. 53), soit un total de 4 786 K€ sur deux ans et demi alors que si le préavis s'était réalisé aux mêmes conditions pendant ces deux années et demie, elle aurait réalisé 9 435 K € (3 774 X 2,5). Son préjudice s'établit donc à la différence de ce qu'elle a réalisé par rapport à ce qu'elle aurait dû réaliser soit 4 649 K € (9 435 - 4 786) ».

« Le jugement doit donc être infirmé et la société Ikéa sera condamnée à payer à la société GSD la somme de 4 649 000 euros ».

DIT que le 6ème paragraphe du dispositif de l'arrêt, figurant à la page 13, doit se lire comme suit :

« CONDAMNE la société Ikéa Supply AG à payer à Maître [B], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Green Sofa [Localité 3] la somme de 4 649 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt; » et non tel qu'il est énoncé dans la minute de l'arrêt.

ORDONNE qu'il soit fait mention de cette rectification en marge de la minute de l'arrêt en cause et des expéditions qui en seront délivrées ;

DIT que l'arrêt de rectification devra être notifié au même titre que la précédente décision ;

REJETTE la demande de Maitre [B], ès qualités, la société Green sofa [Localité 3] et Maitre [I], ès qualités, tendant à la condamnation de la société Ikéa Supply AG à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;

LAISSE les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor public et dit qu'ils seront recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/18235
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/18235 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;13.18235 ?
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