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05/12/2013 | FRANCE | N°12/21093

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 05 décembre 2013, 12/21093


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 05 DECEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21093



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012005375





APPELANTE



SARL IKB LEASING FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Patrick BETTAN

de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Julien STILINOVIC de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098





INTIMEE



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Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 05 DECEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/21093

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Octobre 2012 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2012005375

APPELANTE

SARL IKB LEASING FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick BETTAN de la SELARL DES DEUX PALAIS, avocat au barreau de PARIS, toque : L0078

Assistée de Me Julien STILINOVIC de la SELARL SIGRIST & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0098

INTIMEE

SARL D.F PLASTIQUE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Assistée de Me Marie-Bénédicte PARA de la SCPA BENICHOU & PARA ALTA-JURIS 'LE REFLET DE LA COUPOLE', avocat au barreau de GRENOBLE, toque : B.30

Représentée par Me Thibault LORIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, président

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

ELEMENTS DU LITIGE':

Vu l'ordonnance en date du 26 octobre 2012 par laquelle le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux a':

- constaté l'existence de contestations sérieuses concernant la demande de la société IKB France,

- dit n'y avoir lieu à référé,

- renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond,

- débouté la société DF Plastique de sa demande en dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu d'appliquer l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société IKB France aux dépens';

Vu l'appel interjeté par la société IKB France contre cette décision le 20 novembre 2012';

Vu les conclusions en date du 6 septembre 2013 par lesquelles la société IKB France demande':

- de débouter la société DF Plastique de ses demandes,

- d'infirmer l'ordonnance en date du 26 octobre 2012, sauf en ce qu'elle déboute la société DF Plastique de sa demande en dommages-intérêts,

- de condamner la société DF Plastique à restituer à la société IKB Leasing France la presse à injecter de marque Engel modèle Victory 500/120 Power numéro de série : 155294 et d'un robot de marque Engel type ERC 13 F RC 200 intégré numéro de série 159449, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard et par matériel à compter du prononcé de la décision à intervenir,

- de se réserver le pouvoir de liquider l'astreinte,

- d'autoriser la société IKB Leasing France à appréhender la presse à injecter de marque Engel modèle Victory 500/120 Power n°155294 et d'un robot de marque Engel type ERC 13 F RC 200 intégré n°159449 lui appartenant, en quelque lieu et quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le recours à la force publique,

- de condamner la société DF Plastique à payer à la Société IKB Leasing France la somme provisionnelle de 12.618,78 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 au titre de l'indemnité due conformément aux stipulations de l'Article 15 « Restitution du matériel » des conditions générales du contrat de location n°4500053 en date du 23 août 2006 et ce, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012,

- de condamner la société DF Plastique à payer, à titre provisionnel, à compter du 1er avril 2012, une indemnité mensuelle d'un montant de 1.802,68 euros TTC et ce, jusqu'à parfaite restitution des matériels, objets du contrat de location,

Subsidiairement,

- de condamner la société DF Plastique à payer, à titre provisionnel, à la Société IKB Leasing France, la somme provisionnelle de 56.212 euros,

En tout état de cause,

- de condamner la société DF Plastique à payer la société IKB France la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner la société DF Plastique aux dépens';

Vu les conclusions en date du 5 août 2013 par lesquelles la société DF Plastique demande':

- de confirmer l'ordonnance de référé rendue par juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, en ce qu'elle a constaté l'existence de contestations sérieuses, et dit n'y avoir lieu à référé,

- de condamner la société IKB France à payer à la société DF Plastique la somme de 20 000 euros au titre de procédure abusive,

- de condamner la société IKB France à lui verser la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens';

SUR QUOI LA COUR';

Considérant que le 23 août 2006 la société IKB France avait donné en location à la société DF Plastique une presse à injecter et un robot pour une durée de soixante mois moyennant un loyer mensuel de 1.507,26 euros ; que ce contrat stipulait qu'à son issue le locataire devait restituer sans délai le matériel loué';

Que par ailleurs les sociétés IKB France et Engel avaient conclu les 31 août et 11 septembre 2006 des dispositions «'annexes'» au contrat de location du 23 août 2006'dans lesquelles il était stipulé que la société IKB France accordait à la société Engel «'le droit de lui racheter le bien loué à l'expiration de la durée du contrat de location et à la condition du respect par le locataire de ses obligations résultant dudit contrat'», le fournisseur pouvant «'exercer l'option d'achat jusque 3 mois avant l'expiration de la durée convenue du contrat de location'»';

Que les 31 août et 4 septembre 2006 la société Engel avait passé avec la société DF Plastique des conventions selon lesquelles la première accordait à la seconde «'le droit de lui racheter le bien loué à l'expiration de la durée du contrat de location et à la condition du respect par le locataire de ses obligations résultant dudit contrat'», la société DF Plastique ayant la faculté d'«'exercer l'option d'achat jusque 3 mois avant l'expiration de la durée convenue du contrat de location'»';

Qu'il est clair que la convention passée entre la société IKB France et la société DF Plastique constituait un simple contrat de louage de choses et non un contrat de crédit-bail'; qu'en effet il était prévu que la société IKB France mette des matériels à la disposition de l'autre partie pour une durée déterminée avec obligation pour le preneur de les restituer au terme fixé, sans autre alternative, alors que dans le crédit-bail le preneur peut choisir, en fin de bail, soit de restituer au propriétaire les biens loués, soit de les racheter pour une valeur résiduelle fixée à l'origine en tenant compte des loyers versés, soit encore de renouveler le contrat initial';

Que rien ne permet d'affirmer que la société IKB France et la société DF Plastique aient eu ensuite l'intention de nover le contrat de location en contrat de crédit-bail, et ce malgré le courriel adressé le 18 mars 2011 par la bailleresse demandant à la société IKB France d'indiquer son souhait de rachat, de prolongation ou de restitution de la presse à injecter et du robot, puisque l'intimée ne produit pas l'avenant «'option d'achat client'» dont elle fait état dans un autre courriel du 2 février 2012 dont la société IKB France a seulement accusé réception en se bornant à préciser qu'elle tiendrait son correspondant « informé de la suite de ce dossier'»';

Qu'il apparaît donc que les dispositions de l'article L.313-7 du code monétaire et financier ne sont pas applicables en l'espèce, les parties ne s'étant jamais accordées pour modifier le contrat originel et pour laisser le locataire le choix d'acquérir les biens loués';

Considérant que la société DF Plastique a payé la totalité des loyers convenus et que le contrat litigieux s'est achevé le 31 août 2011 sans que cependant les matériels loués fussent restitués à la propriétaire, malgré une mise en demeure';

Considérant que la société IKB France et la société DF Plastique n'étant liées que par une simple convention de location, le paiement intégral des loyers puis la restitution obligatoire des matériels à la propriétaire devaient mettre un terme définitif à leurs relations contractuelles';

Que c'est uniquement dans l'hypothèse où, d'une part, la société IKB France aurait obtenu concrètement la restitution des matériels et où, d'autre part, la société Engel aurait décidé d'exercer son option d'achat prévue dans les actes des 31 août et 11 septembre 2006 que cette dernière, redevenue alors propriétaire des matériels, aurait pu à son tour les vendre à la société DF Plastique, toutes ces opérations étant expressément conditionnées «'au respect par le locataire de ses obligations résultant [du]'contrat'» de location passé entre la société IKB France et la société DF Plastique, selon une clause qui figurait tant dans les conventions IKB France-Engel des 31 août et 11 septembre 2006 que dans les conventions Engel-DF Plastique des 31 août et 4 septembre 2006, lesquelles n'avaient pu avoir d'effet compte tenu du défaut de restitution des matériels à la fin des soixante mois de location';

Considérant qu'ainsi, sans avoir égard à ces conventions inapplicables du fait des manquements de la société DF Plastique à ses obligations à l'égard de la société IKB France, il convient de faire cesser le trouble manifestement illicite qu'elle cause en s'abstenant, au mépris du droit de propriété de la société IKB France, de restituer à celle-ci les biens qui lui appartiennent toujours, de sorte que doit être infirmée l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux en ce qu'elle rejette les prétentions de la société IKB France';

Considérant qu'il y a lieu de condamner la société DF Plastique à restituer à la société IKB France la presse à injecter et le robot et d'autoriser la société IKB France à appréhender ces matériels en quelque lieu et en quelques mains qu'ils se trouvent'; qu'en revanche il n'est pas nécessaire de prononcer une astreinte';

Considérant en outre que le contrat de location prévoyait qu'«'à défaut de restitution, une indemnité égale au montant du loyer tel que fixé à l'article 2 [1.507,26 euros outre la TVA à 19,6%, soit 1.802,68 euros TTC] sera due pour chaque période de retard ayant commencé à courir'»';

Qu'il n'est donc pas sérieusement contestable que la société DF Plastique est redevable, jusqu'à la restitution des biens litigieux, d'une somme provisionnelle de 12.618,78 euros TTC pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012, avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012, date de la mise en demeure, ainsi que de la somme mensuelle de 1.802,68 euros TTC à compter du 1er avril 2012 jusqu'à la date de la restitution desdits biens';

Considérant que la société DF Plastique, partie succombante, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et déboutée de ses demandes en dommages-intérêts et en paiement d'une somme au titre de ses frais irrépétibles';

Qu'elle sera condamnée enfin à verser à la société IKB France la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';

PAR CES MOTIFS :

INFIRME l'ordonnance rendue le 26 octobre 2012 par le juge des référés du tribunal de commerce de Meaux, sauf en ce qu'elle déboute la société DF Plastique de sa demande en dommages-intérêts';

Statuant à nouveau':

CONDAMNE la société DF Plastique à restituer à la société IKB Leasing France, à compter de la signification de la présente décision, la presse à injecter de marque Engel modèle Victory 500/120 Power numéro de série 155294 et d'un robot de marque Engel type ERC 13 F RC 200 intégré numéro de série 159449' et autorise la société IKB Leasing France à appréhender ces matériels lui appartenant, en quelque lieu et dans quelques mains qu'ils se trouvent, au besoin avec le concours à la force publique';

DIT n'y avoir lieu de prononcer une astreinte';

CONDAMNE la société DF Plastique à payer à la Société IKB Leasing France la somme provisionnelle de 12.618,78 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2012 au titre de l'indemnité due conformément aux stipulations de l'article 15 « Restitution du matériel » des conditions générales du contrat de location n° 4500053 en date du 23 août 2006 et ce, pour la période du 1er septembre 2011 au 31 mars 2012';

CONDAMNE la société DF Plastique à payer, à titre provisionnel, à la Société IKB Leasing France, à compter du 1er avril 2012, une indemnité mensuelle d'un montant de 1.802,68 euros TTC jusqu'à parfaite restitution de ces mêmes matériels';

Y ajoutant':

DÉBOUTE la société DF Plastique de sa demande en dommages-intérêts';

Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société DF Plastique aux dépens de première instance et d'appel,

LAISSE à sa charge ses frais irrépétibles et la condamne à payer à la société IKB France la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais non-compris dans les dépens';

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/21093
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/21093 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;12.21093 ?
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