Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 05 DECEMBRE 2013
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18717
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 13 Septembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/55045
APPELANTE
SARL AGENCE HABITAT IMMOBILIER (A.H.I.)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MADANI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0991
INTIMEE
Société PARIS HABITAT - OPH
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Assistée de Me Damien DE LA MORTIERE avocat au barreau de Paris, toque : P483
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Frédéric CHARLON, président
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
ELEMENTS DU LITIGE':
Le 29 août 1996 la SCI Vincennes Bizot avait donné à bail à la société Les Mandariniers des locaux immobiliers situés à [Adresse 3] pour l'exploitation d'un fonds de commerce qui avait ensuite été cédé à la société Agence Habitat Immobilière (A.H.I.) le 17 juin 2005.
Le 20 octobre 2006 la SCI Vincennes Bizot avait vendu à la Ville de Paris l'immeuble donné en location.
Par acte du 5 mars 2012, l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-OPH (Paris Habitat), agissant en qualité de mandataire de la Ville de Paris, faisait signifier à la société A.H.I. une sommation de payer les loyers et une sommation pour exécution des obligations locatives visant la clause résolutoire puis l'assignait devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 23 avril 2012 notamment pour voir constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner sous astreinte l'expulsion de cette société et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 45.547,86 euros au titre des loyers et charges impayés, d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges en cours et la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Par ordonnance rendue le 13 septembre 2012, le juge des référés a':
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 5 avril 2012,
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de l'ordonnance, l'expulsion la société A.H.I. et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 3], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société A.H.I. jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,
- condamné la société A.H.I. à payer à Paris Habitat la somme provisionnelle de 47 489,33 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation impayés au 3ème trimestre 2012 inclus, ainsi que les indemnités d'occupation provisionnelles postérieures,
- condamné la société A.H.I. aux dépens y compris le cout de la sommation de payer.
La société A.H.I. a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2012 et par conclusions du 22 octobre 2013 elle demande':
- In limine litis, de dire que Paris Habitat n'a pas de qualité à agir et de déclarer celle-ci irrecevable en son action'; elle explique en effet que la Ville de Paris est le propriétaire des locaux donnés à bail le 29 août 1996 et qu'elle a seule qualité à agir en vertu de ce contrat alors que l'acte introductif d'instance a été délivré par Paris Habitat, personne morale distincte de la Ville de Paris, sans que la demanderesse justifie venir aux droits de la bailleresse.
- A titre principal, de constater l'absence d'urgence et l'existence de contestations sérieuses et de dire qu'il n'y a lieu à référé, d'infirmer en conséquence l'ordonnance du 13 septembre 2012 et de déclarer Paris Habitat mal fondée en ses demandes et de l'en débouter,
- Subsidiairement, de condamner Paris Habitat à lui payer la somme de 197.000 euros au titre de dommages et intérêts subis en raison de travaux et la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Par conclusions du 29 octobre 2013 Paris Habitat demande':
- à titre principal de rejeter la fin de non-recevoir, en se prévalant d'une convention de gestion par laquelle la Ville de Paris lui a donné mandat de percevoir toutes sommes de la part des locataires de certains immeubles et pour mener toutes actions judiciaires en vue de défendre ou de préserver les intérêts de la Ville de Paris';
- de rejeter les autres prétentions de l'appelante et de confirmer l'ordonnance de référé entreprise,
- subsidiairement de déclarer irrecevables les demandes en paiement de la société A.H.I. et de les rejeter,
- en toute hypothèse, de condamner la société A.H.I. aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros en remboursement des frais irrépétibles.
SUR QUOI LA COUR';
Considérant que la Ville de Paris, propriétaire de l'immeuble situé à [Adresse 3], avait par avenant du 19 octobre 2006 à une convention du 1er avril 2004, donné mandat à l'Office Public d'Aménagement et de Construction (l'OPAC), ancienne dénomination de l'établissement public Paris Habitat-OPH, de «'défendre ou préserver les intérêts du mandant aussi bien en action qu'en défense devant toute juridiction'», que cette convention avait été conclue dans l'attente de la régularisation de la cession de cet immeuble ou de son transfert par bail emphytéotique à l'OPAC'; que par un autre acte en date du 31 octobre 2006 la Ville de Paris, toujours dans l'attente de cette cession ou de la passation d'un bail emphytéotique, avait procédé à la remise anticipée de ce même immeuble à l'OPAC pour assurer la gestion du bien, avec pouvoir de percevoir les loyers, de résilier les baux concernant ces locaux et de faire son affaire de tout litige trouvant sa source dans le bien immobilier remis';
Considérant qu'il résulte de ces éléments qu'à la date de l'acte introductif d'instance, comme encore à ce jour, la Ville de Paris est propriétaire de l'immeuble donné à bail à la société A.H.I. puisque ni la cession ni le bail emphytéotique projetés n'ont été conclus avec l'OPAC devenu Paris Habitat, lequel est seulement chargé de la gestion du bien selon des modalités convenues avec la Ville de Paris ;
Qu'en conséquence Paris Habitat n'a pas qualité à agir pour obtenir en son nom propre, aux lieu et place de'la Ville de Paris, des condamnations à l'encontre de la société A.H.I. à la suite de violations des clauses du bail consenti le 29 août 1996,' si bien qu'il convient de déclarer Paris Habitat irrecevable en ses prétentions et, par voie de conséquence, d'infirmer la décision du juge des référés, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les demandes subsidiaires des parties';
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'établissement public à caractère industriel et commercial Paris Habitat-OPH (Paris Habitat) irrecevable en ses demandes à l'encontre de la société Agence Habitat Immobilière (A.H.I.)';
INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris le 13 septembre 2012';
Y ajoutant, vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile':
CONDAMNE Paris Habitat aux dépens de première instance et d'appel';
LAISSE à sa charge des frais irrépétibles';
LA CONDAMNE à payer à la société A.H.I. la somme de 3.000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles';
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,