Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 05 DÉCEMBRE 2013
(n° 443, 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/12873
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mai 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/12259
APPELANTS
Monsieur [E] [A]
Madame [O] [F] épouse [A]
demeurant tous deux [Adresse 4]
représentés par Maître Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753
assistés de Maître Christophe VERSCHAEVE de la SELARL ILEX, avocat au barreau de PARIS, toque : B0467
INTIMES
Madame [Q] [I]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [X] [M]
demeurant [Adresse 3]
représentés et assistés par Maître Olivier DARCET de la SELAS CABINET D'ETUDES JURIDIQUES ET JUDICIAIRES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0707
Monsieur [U] [B], notaire
demeurant [Adresse 1]
non représenté ; signification de la déclaration d'appel en date du 09 octobre 2012 par remise à personne présente au domicile ; signification de la déclaration d'appel et de conclusions en date du 17 octobre 2012 par remise à tiers présent au domicile.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Chantal SARDA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Chantal SARDA, présidente de chambre
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Monsieur Fabrice VERT, conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Sébastien MONJOT
Greffier lors du prononcé : Madame Fatima BA
ARRÊT : DE DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Selon acte authentique valant promesse unilatérale de vente reçue le 7 avril 2011 par Me [P] notaire à [Localité 2], les consorts [L] se sont engagés à vendre aux époux [A] un appartement situé à [Localité 1] au prix de 1 580 000 €, moyennant une indemnité d'immobilisation de 158 000 € dont la moitié fut versée le jour même entre les mains de maître [B], désigné séquestre.
Il était par ailleurs convenu que cette promesse expirerait le 8 juillet 2011 à 16 heures.
Des conditions suspensives étaient prévues, relatives à la purge de tout droit de préférence ou de préemption, à l'origine de propriété, urbanisme et situation hypothécaire. Les bénéficiaires s'engageaient quant à eux à solliciter une ou plusieurs offres de prêt aux caractéristiques suivantes:
-Montant emprunté dans la limite de 1 400 000 €,
-dont une somme de 750 000 € au titre d'un prêt relais dans l'attente de la vente d'un bien immobilier,
-650 000 € au titre d'un crédit immobilier d'une durée maximale de 15 ans au taux maximum de 4 % l'an hors assurance,
demande à déposer dans un délai de 20 jours à compter de la signature de l'acte.
Le délai de réalisation de la condition suspensive relative au prêt expirait, le 1er juin 2011.
Par la suite, un désaccord survint entre les parties relatif à la condition suspensive de prêt.
Les consorts [L] ont assigné les époux [A] pour voir dire que l'indemnité d'immobilisation leur était acquise.
Un jugement du 30 mai 2012 du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à leur demande.
Vu l'appel interjeté de cette décision par les époux [A] et leurs dernières conclusions du 7 octobre 2013 tendant à l'infirmation du jugement.
Vu les dernières conclusions des consorts [L] du 7 décembre 2012 tendant à la confirmation du jugement.
Maître [B], notaire qui n'exerce pas sous forme de SCP, contrairement à ce qui est mentionné dans l'acte de signification du 17 octobre 2012, n'a pas constitué avocat.
SUR CE,
LA COUR,
Considérant que les époux [A] ont obtenu deux accords de principe des banques LCL et Société Générale, les 19 et 28 mai 2011;
Que le 27 mai 2011, LCL écrivait à M. [A] qu'elle ne pouvait donner un accord définitif dans l'attente de l'accord de l'assurance décès;
Que les époux [A] n'ont donc pas eu de refus de prêts;
Qu'il n'y a donc pas lieu de rechercher s'ils ont aggravé la condition suspensive en sollicitant des prêts non conformes aux stipulations contractuelles, étant observé que les demandes de prêts ne sont pas produites aux débats;
Qu'il n'était pas fait obligation aux bénéficiaires de s'adresser à plus de deux établissements bancaires;
Que l'acte mentionne: " la condition suspensive sera réalisée en cas d'obtention d'une ou plusieurs offres définitives de prêts, au plus tard le 1er juin 2011";
Que les époux [A] ont répondu aux banques dés la réception de ces accords de principe, afin de compléter leur dossier;
Mais considérant que les accords de principe reçus ne constituent pas des offres de prêt fermes et définitives, conformes aux caractéristiques contractuelles qui en tant que telles auraient pu être acceptées;
Qu'il est d'ailleurs mentionné sur l'accord de principe de la Société Générale: " la conclusion définitive du contrat sera subordonnée à votre acceptation...de l'offre de prêt qui vous sera adressée par la poste, dès que nous disposerons de tous les documents et informations nécessaires permettant son établissement ";
Que les délais n'ont pas permis la réalisation de la condition suspensive, les époux [A] n'ayant pas l'obligation de solliciter une prorogation du délai de la condition suspensive;
Qu'en conséquence, la condition suspensive n'ayant pas défailli du fait des acquéreurs, la somme de 79 000 € versée au titre de l'indemnité d'immobilisation doit leur être restituée;
Que les consorts [L] seront condamnés solidairement à verser aux époux [A] les intérêts au taux légal sur cette somme majoré de moitié à compter du 15e jour suivant, le 20 juillet 2011, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l'article L312-16alinéa 2 du code de la consommation;
Considérant que la solution donnée au litige implique le rejet des demandes des époux [A] pour procédure abusive et d'article 700 du code de procédure civile;
Qu'en revanche, l'équité commande d' allouer aux époux [A], la somme que précise le dispositif au titre de l'article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement toutes ses dispositions ;
Statuant, à nouveau ;
Dit que maître [B], notaire, devra se dessaisir de la somme de 79 000 € séquestrée entre ses mains au bénéfice des époux [A] ;
Condamne solidairement les consorts [L] à payer aux époux [A] les intérêts au taux légal sur cette somme majoré de moitié à compter du 15e jour suivant, le 20 juillet 2011 ;
Les condamne in solidum à payer aux époux [A] la somme de 2000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La GreffièreLa Présidente