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05/12/2013 | FRANCE | N°12/07132

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 05 décembre 2013, 12/07132


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 5 Décembre 2013

(n° 14 , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07132



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 10/07444





APPELANTE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES GRAINES ET PLANTES 'FNAMS'

[Adresse 2]



[Localité 3]

représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES







INTIME

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, a...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 5 Décembre 2013

(n° 14 , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/07132

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Mars 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section encadrement - RG n° 10/07444

APPELANTE

FÉDÉRATION GÉNÉRALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES GRAINES ET PLANTES 'FNAMS'

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Philippe MERY, avocat au barreau de CHARTRES

INTIME

Monsieur [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 19 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Après 6 années passées au sein d'organisations professionnelles agricoles, Monsieur [T] a été embauché par la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES ( plus loin 'la FNAMS' ), union de syndicats professionnels, en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 2 août 2006, en qualité de directeur général. Il devait exercer cette mission sous l'autorité du président de la FNAMS, qui était, alors, Monsieur [Q], et rendre compte régulièrement de son activité à ce dernier.

Monsieur [Q] a accepté d'inclure, dans le compte d'ancienneté de Monsieur [T], les 6 années passées, par ce dernier, au sein d'organisations professionnelles agricoles.

Le montant de la rémunération mensuelle moyenne brute de Monsieur [T] était de 11.480 € bruts, selon ce dernier, ou de 9.259, 35 €, selon la FNAMS, à la date de rupture du contrat de travail.

La FNAMS emploie plus de 11 salariés. Une convention d'entreprise est applicable à ses salariés.

Le19 novembre 2009, Monsieur [E], vice-président de la FNAMS, a été désigné président de cette fédération, en remplacement de Monsieur [Q].

Du 12 au 20 avril 2010, Monsieur [T] a fait l'objet d'un arrêt de travail, pour maladie.

Par lettre du 22 avril 2010, il a été convoqué à un entretien préalable, qui s'est tenu le 3 mai 2010.

Par lettre du 12 mai 2010, il a été licencié pour faute grave, à raison de la non-restitution de son dossier professionnel, d'indélicatesses, de réactions agressives et déplacées et d'insuffisance professionnelle.

Le 3 juin 2010, Monsieur [T] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris, aux fins de voir dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et aux fins d'indemnisation.

Par jugement en date du 28 mars 2012, le Conseil de Prud'hommes de Paris, ne retenant, à l'encontre de Monsieur [T], que la seule insuffisance professionnelle invoquée par la FNAMS,

a :

- requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement 'pour cause réelle et sérieuse',

- fixé le salaire mensuel à 10.389 € bruts,

- condamné la FNAMS à verser à Monsieur [T] les sommes de :

- 124.668 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 103.890 €, à titre d'indemnité de licenciement,

avec intérêts, au taux légal, à compter du 22 novembre 2010,

- rappelé les dispositions relatives à l'exécution provisoire,

- condamné la FNAMS à verser la somme de 500 € à Monsieur [T], sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- débouté Monsieur [T] du surplus de ses demandes,

- reçu la FNAMS en sa demande reconventionnelle, mais l'en a déboutée,

- condamné la FNAMS aux dépens.

Le 11 juillet 2012, la FNAMS a interjeté appel de cette décision.

Par écritures d'incident, en date du 17 janvier 2013, la FNAMS a saisi le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au sein dae la chambre de la Cour saisie de cet appel, aux fins de voir:

- dire la citation caduque,

- constater l'extinction de l'instance.

Par ordonnance du 21 mars 2013, le magistrat chargé d'instruire l'affaire, au sein de cette Cour :

- s'est déclaré incompétent,

- a dit la Cour compétente pour statuer sur l'exception invoquée par la FNAMS,

- a dit que l'audience au cours de laquelle serait examiné l'appel formé par la FNAMS se tiendrait le 19 septembre 2013,

- que la FNAIMS transmettrait ses écritures au Greffe de la chambre et les communiquerait à Monsieur [T] avant le 23 mai 2013,

- que Monsieur [T] transmettrait ses écritures au Greffe de la chambre et les communiquerait à la FNAMS avant le 26 juillet 2013,

- que les dernières écritures des parties devraient être déposées avant le 29 août 2013, sous peine de la sanction prévue à l'article 446-2 du CPC,

- condamné la FNAMS à payer à Monsieur [T] la somme de 1.000 €, en application de l'article 700 du CPC, à raison des frais irrépétibles exposés par ce dernier, pour cet incident,

- condamné la FNAMS aux dépens de cet incident.

Représentée par son Conseil, la FNAMS a, à l'audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles elle demande à la Cour :

- d'infirmer le jugement entrepris,

- de déclarer la citation caduque,

Subsidiairement,

- de dire que les faits reprochés à Monsieur [T] caractérisent la faute grave,

- de débouter Monsieur [T] de ses demandes,

- de condamner Monsieur [T] à lui payer les sommes suivantes :

- 18.597 €, à titre de trop-perçu,

- 10.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner Monsieur [T] aux dépens.

Présent et assisté par son Conseil, Monsieur [T] a, à cette audience du 19 septembre 2013, développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles il demande à la Cour :

- de débouter la FNAMS de ses demandes,

- d'infirmer partiellement le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

- de condamner la FNAMS à lui payer les sommes suivantes :

- 137.760 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 14.600 €, au ttitre des congés payés y afférents,

- 123.410 €, à titre d'indemnité de licenciement,

- 206.640 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts, au taux légal, à compter de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

- de condamner la FNAMS à lui remettre les documents conformes qui lui reviennent, à savoir certificat de travail, solde de tout compte, et attestation destinée à l'ASSEDIC,

- de condamner la FNAMS à lui payer la somme de 8.000 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de condamner la FNAMS aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la Cour se réfère aux écritures, visées le 19 septembre 2013, et réitérées oralement à l'audience.

SUR QUOI, LA COUR,

Sur la caducité de l'instance

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R 1454-12 du Code du travail, si le demandeur ne comparait pas au jour fixé pour la tentative de conciliation, sans avoir justifié en temps utile d'un motif légitime, le bureau de conciliation déclare la demande et la citation caduques ;

Qu'ayant saisi le Conseil de Prud'hommes à raison de son licenciement, Monsieur [T] a été convoqué à une audience de conciliation prévue 18 novembre 2010 ; qu'à sa demande, l'affaire a été renvoyée au 4 mai 2011 ; que, le 28 avril 2011, il a, à raison d'un motif d'empêchement professionnel, à savoir sa convocation à une réunion relative à son nouvel emploi, fait savoir au bureau de conciliation qu'il serait absent à cette nouvelle séance et délivré à son Conseil un mandat exprès de le représenter à cette séance de conciliation ; qu'il a été représenté, à cette séance, par ce Conseil ; qu'à l'issue de cette séance, le bureau de conciliation a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement ; que ce bureau, alors que les parties comparaissaient devant lui, s'est 'érigé en bureau de conciliation', invitant, à nouveau, les parties à tenter de se concilier ; que, faute pour cette tentative de conciliation d'avoir abouti, la formation, 'érigée en bureau de conciliation' a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, qui a entendu les parties sur le fond, mis l'affaire en délibéré, puis a statué, par le jugement déféré à la Cour ;

Que le bureau de conciliation ayant renvoyé sa séance une première fois, une tentative de conciliation prévue s'est, donc, tenue, pour la première fois, le 4 mai 2011, lors de cette séance de renvoi ;

Qu'il n'est pas contesté que la FNAMS a demandé au bureau de conciliation, à son audience de renvoi du 4 mai 2011, de déclarer la demande caduque ; que cette juridiction a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, sans constater la caducité de la demande et de la citation ; qu'il est constant que Monsieur [T] avait fait valoir, avant cette séance, un motif d'absence ; que le bureau de jugement a tenu son audience le 10 février 2012 ;

Que le bureau de conciliation est incompétent pour statuer sur les exceptions de procédure ;

Qu'en vertu des dispositions de l'article R 1451-2 du Code du travail, les exceptions de procédure sont, à peine d'irrecevabilité, soulevées avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ; qu'elle peuvent, sous cette réserve, être soulevées devant le bureau de jugement ;

Que l'irrégularité de la procédure de conciliation pouvait, donc, être invoquée devant le bureau de jugement, le 10 février 2012 ;

Que la FNAMS ayant saisi le bureau de jugement d'une demande de constat de la caducité de l'instance, pour les mêmes raisons que celles exposées devant le bureau de conciliation, à raison des conditions de cette conciliation, ce bureau de jugement s'est 'érigé en bureau de conciliation' et a invité les parties présentes à se concilier, sans succès, avant de renvoyer l'affaire devant lui, bureau de jugement, et de statuer, en tant que tel, au fond ;

Que la FNAMS a accepté de tenter de se concilier avec Monsieur [T], sans contester, alors, la régularité de la formation 'érigée en bureau de conciliation' ; que lorsque cette formation a, une nouvelle fois, renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement, pour entendre les parties au fond, la FNAMS a fait valoir ses moyens au fond ;

Considérant que la FNAMS, pour demander que soit constatée la caducité de l'instance, se fonde sur les conditions dans lesquelles la tentative de conciliation a eu lieu, le 4 mai 2011 ; que si elle estime que c'est 'dans des conditions inédites' que la formation 'érigée en bureau de conciliation' a permis une nouvelle tentative de conciliation, le 10 février 2012, elle ne prétend pas que cette tentative n'aurait pas eu lieu dans des conditions régulières et sans son accord ; que le fait, invoqué par la FNAMS, que la formation 'érigée en bureau de conciliation', n'ait pas, le 10 février 2012, réduit sa composition à deux membres, ne constitue pas une cause d'irrégularité, dès lors que la parité salariés/employeurs entre les membres présents de ladite formation, garantie de fond, était respectée, ce qui empêchait toute atteinte aux garanties et droits des parties ; que ces circonstances ne permettent pas à la FNAMS de se prévaloir de la caducité de la demande et de l'instance, sur le fondement de l'article R 1454-12 du Code du travail ;

Qu'au surplus, l'éventuelle omission du préliminaire de conciliation peut être réparée avant toute forclusion, dès lors que comparaissant devant le bureau de jugement, les parties sont invitées, à nouveau, à se concilier ; que les parties ayant accepté de tenter de se concilier, le 10 février 2012, quand bien même elles estimeraient l'avoir fait devant le bureau de jugement, et qu'ayant été invitées à s'expliquer au fond, elles l'ont fait, de telles circonstances ne laissaient subsister, en tout état de cause, aucune cause éventuelle de caducité des demandes et de l'instance ;

Que si le jugement déféré à la Cour comporte une motivation, relative à l'absence de caducité de l'instance, son dispositif ne comporte aucune disposition relative à cette question ; qu'ajoutant au jugement entrepris en réparant cette omission, la Cour se prononcera, donc, sur ce point, en constatant l'absence de la caducité invoquée ;

Sur le licenciement

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-1 du Code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code, doit être justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute subsiste, il profite au salarié ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; que la motivation de cette lettre fixe les limites du litige ;

Qu'en l'espèce la lettre de licenciement en date du 12 mai 2010, notifiée à Monsieur [T] fait état, de façon détaillée, sur 5 pages, des griefs suivants :

- 'indélicatesses', à raison :

- d'une 'non restitution de (son) dossier personnel',

en dépit d'une mise en demeure consécutive à l'entretien préalable,

- d''avantages indus',

consistant en des indemnités kilométriques, prime exceptionnelle de déménagement/ emménagement, forfaits de nuitées,

- d'un 'prêt voiture',

alors qu'un tel prêt était réservé au personnel titulaire du service technique utilisant sa voiture pour les besoins du service,

- d'un 'prêt logement',

obtenu sans en référer au président,

- de la 'gestion de (ses) frais courants',

en abusant placée dans la gestion, par ses soins, de ses frais professionnels,

- 'réactions agressives et déplacées dans la dernière période',

en reprochant au président de la FNAMS, signataire de cette lettre de licenciement un harcèlement moral, et en prenant à partie, certains administrateurs, lors d'une réunion, le 7 avril 2010,

- 'insuffisance professionnelle', à raison :

- d'un 'non-respect de (son) objectif',

- dune 'incapacité à rendre compte de (son) action' ;

Considérant que la FNAMS reproche à Monsieur [T] des indélicatesses, relatives à la non-restitution de son dossier personnel, à des avantages indus, à un prêt voiture, à un prêt logement, à la gestion de ses frais courants ; que le premier de ces faits reprochés ayant été dénoncé comme découvert le 5 mai 2010, soit dans les deux mois de l'engagement de la procédure de licenciement, l'appelante était fondée à évoquer d'autres manifestations d'indélicatesse antérieures à ce délai de deux mois, sans pouvoir se voir opposer la prescription de deux mois, invoquée par Monsieur [T] ;

Que la FNAMS justifie du fait que son nouveau président, Monsieur [E], a, par lettre du 5 mai 2010, soit deux jours après l'entretien préalable au licenciement considéré, fait savoir à Monsieur [T] que son dossier ne se trouvait pas dans l'armoire destinée à classer les dossiers des collaborateurs, alors que l'intimé lui avait remis des copies de ce contrat et d'avenants à ce contrat, mettant en demeure ce dernier de lui restituer son dossier complet ; que ces faits ne sont pas couverts par la prescription invoquée par l'intimée ; que, le 14 mai suivant, Monsieur [T] a fait savoir à Monsieur [E], qu'il n'avait rien à lui restituer, n'ayant rien conservé par devers lui, si ce n'est un exemplaire des contrats et avenants le concernant, ainsi qu'une lettre du 10 octobre 2008, qu'il lui avait remise, son correspondant disposant désormais d'un dossier complet;

Que la FNAMS justifie du fait qu'un mode opératoire a été élaboré en son sein, dans le cadre de la démarche des bonnes pratiques, supposant que le responsable du personnel du siège parisien ouvre, gère et classe un dossier individuel pour chaque membre de ce personnel ; que l'appelante se prévalant du fait que Monsieur [T] était, en qualité de directeur général, chargé de la gestion administrative, financière et sociale de l'entreprise, elle ne prétend pas, pour autant qu'il était responsable du personnel du siège parisien ; qu'elle ne produit, s'ajoutant aux termes de sa lettre de licenciement, aucune pièce qui confirmerait la disparition, à son siège, du dossier de Monsieur [T], ni du fait que Monsieur [T] aurait soustrait, ni même détenu l'original de ce dossier ; que le fait que ce salarié dispose d'exemplaires de son contrat de travail et des avenants s'y attachant, dont il a remis des copies à la FNAMS n'a rien d'anormal ; que le grief de 'non-restitution de dossier personnel', requalifié de 'soustraction de dossier personnel', dans les écritures de l'appelante, n'est, donc, pas établi ;

Considérant que, selon les termes de la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, la FNAMS fait grief à Monsieur [T] d'avoir obtenu des avantages indus consistant en des indemnités kilométriques, une prime exceptionnelle de déménagement/ emménagement et des forfaits de nuitées ; que, s'agissant des indemnités kilométriques, l'appelante précise, dans cette lettre, qu'elle ont été accordées en vertu d'un avenant du 17 janvier 2007 ; que, s'agissant de la prime exceptionnelle de déménagement./emménagement, elle précise qu'elle-même a accepté le règlement de cette prime ; que s'agissant des forfaits de nuitées, elle précise, de même, que ces forfaits ont été accordées par elle, avec la prime précitée ; que les termes mêmes de la lettre de licenciement confirment, donc, que les avantages considérés ont été octroyés par la FNAMS, alors représentée par Monsieur [Q] ; que le fait que la FNAMS soit, désormais, représentée par un nouveau président, Monsieur [E], ne permet pas de qualifier d'indus des avantages précédemment consentis par elle, quand bien même elle estimerait, désormais, que la décision de les consentir, par le passé, était anormale ;

Que Monsieur [T] verse aux débats :

- une lettre du 6 juin 2006, selon les termes de laquelle Monsieur [Q] a confirmé son engagement, en précisant qu'il exercerait ses fonctions sous son autorité, en l'exerçant au siège de la société, mais en effectuant également des déplacements,

- une lettre du 17 janvier 2007 de Monsieur [Q], indiquant à l'intimé qu'il est titularisé à son poste à compter du 1er janvier 2007, qu'il accepte de reprendre, dans son ancienneté, les 6 années passées dans les organisations professionnelles agricoles et accepte la prise en charge par la FNAMS des 5 aller-retour domicile-Paris, chaque mois, sur la base des indemnités kilométriques de la première tranche, cette lettre étant qualifiée d'avenant au contrat de travail par les parties,

- une lettre du 19 décembre 2007 de Monsieur [Q], indiquant à l'intimé qu'il lui confirme son accord quant au versement d'une prime exceptionnelle de déménagement/emménagement de 1.500 € sur la paye de décembre 2007, la révision de son coefficient porté à 1523 points à compter du 1er janvier 2008 et l'octroi de 5 forfaits de nuitées sur [Localité 3] par mois, au tarif en vigueur dans la fédération,

- une lettre du 10 octobre 2008 de Monsieur [Q], indiquant à l'intimé qu'il est déchargé de ses responsabilités de réprésentation d'une structure LABOSEM, à laquelle est donnée un indépendance totale, en précisant que les compétences et le management de Monsieur [T] ne sont pas en cause dans cette évolution, que son traitement n'est pas affecté par cette évolution, qu'il lui est accordé une indemnité exceptionnelle de départ à la retraite équivalente à 6 mois de salaire, qui serait due, en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, sous forme d'une prolongation de 6 mois du préavis stipulé par l'accord d'entreprise FNAMS/ LABOSEM, et que les indemnités de déplacement le concernant ne sont pas plafonnées,

- une lettre du 6 novembre 2009 de Monsieur [Q], confirmant à l'intimé que les indemnités accordées, sous forme de 5 aller-retour et de 5 nuitées constituent une indemnité devant lui permettre de financer un logement en région parisienne et confirmant son accord quant à la prise en charge, par la FNAMS, de la taxe d'habitation de ce logement à compter de 2009,

- une lettre du 20 mai 2010 de Monsieur [Q] attestant, notamment, du fait que tous les frais générés par ses déplacements et son installation en région parisienne ont été pris en charge avec son accord et à sa demande et avaient vocation à être remboursés par la FNAMS,

- une lettre du 21 mai 2010 de Monsieur [Q], faisant savoir à l'intimé que, connaissance prise de la lettre de licenciement qui lui a été adressée, il estime que tous les faits qui lui sont reprochés le sont à tort, que le motif de son licenciement constitue, à ses yeux, un excès de pouvoir de son successeur, destiné à se séparer de lui à moindre frais,

- une lettre du 31 octobre 2012 de Monsieur [Q], confirmant à l'intimé son accord passé, pour qu'il bénéficie des avantages dont la FNAMS soutient, désormais, qu'il sont indus ;

Qu'il doit être constaté que, lors de l'entretien préalable au licenciement de Monsieur [T], il a été question, pour l'essentiel, d'un non-respect d'objectifs, de difficultés à rendre compte des actions et de réactions déplacées durant la période récente reprochés à l'intimé ; qu'il a également été évoqué, mais de façon très succinte, du fait qu'une augmentation de 15% de la rémunération de l'intimé n'était 'pas justifiée' et qu'il était anormal que ce dernier ait continué à percevoir une indemnité forfaitaire de déplacement, après avoir touché une indemnité de déménagement ; que, dans la lettre de licenciement, sont qualifiés d'avantages indus des indemnités kilométriques, une prime exceptionnelle de déménagement/ emménagement et des forfaits de nuitées ; que, dans ses conclusions, la FNAMS qualifie d''abus de confiance' les avantages que 'se serait consentis' l'intimé, ajoutant que ces 'délits' seraient 'couverts' par son ancien président et énumérant, outre les indemnités kilométriques, la prime exceptionnelle de déménagement/ emménagement et les forfaits de nuitée, visés par la lettre de licenciement, d'autres avantages : prime d'ancienneté, augmentation de la rémunération, prime de 13ème mois et congés payés 2007, qui n'y sont pas visés ; que Monsieur [T] faisant valoir, à juste titre, que son licenciement ne saurait être fondé sur des faits qui ne sont pas évoqués dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, la FNAMS ne lui oppose aucun moyen ou argument en réponse, sur ce point ;

Qu'il résulte de ce qui précède que Monsieur [T] a perçu les avantages que mentionne la lettre de licenciement en vertu de décisions de son employeur, qui a formalisé son accord par lettre du 19 décembre 2007 et le confirme ; qu'il n'est pas prétendu que le consentement de ce dernier aurait été vicié ; que la FNAMS ne peut, donc, à raison d'un désaccord portant sur les initiatives de cet ancien président, imputer à Monsieur [T] l'octroi des avantages considérés, en l'accusant, qui plus est, d'abus de confiance ; que la réalité de ce grief n'est, donc, pas démontrée ;

Considérant que la FNAMS faisant grief à Monsieur [T] de 's'être accordé' un prêt-voiture, alors qu'il ne pouvait y prétendre, l'intimé se réfère à la lettre, précitée, de Monsieur [Q], 31 octobre 2012, indiquant expressément qu'il avait accepté l'octroi de ce prêt, préalablement à sa mise en oeuvre ; que Monsieur [T] verse, également, aux débats, une lettre de sa part, destinée à la FNAMS, sollicitant l'obtention de ce prêt, une reconnaissance de dette, établie le 20 octobre 2008, en vertu de laquelle il a certifié avoir reçu le prêt considéré et défini les conditions de son remboursement, en autorisant la FNAMS à opérer tous les prélèvements sur son salaire, nécessaires à ce remboursement ; qu'en dépit de ce que la FNAMS estime anormal le fait que le prêt considéré ait pu être octroyé à l'intimé, que ce dernier justifie du fait que ce prêt lui a été consenti avec l'accord de son employeur, l'appelante, qui n'a pas choisi de diriger une action civile contre ce dernier, ne fait pas la preuve de ce que Monsieur [T] se serait accordé le prêt considéré ; que la réalité de ce grief n'est pas démontrée ;

Considérant que la FNAMS faisant grief à Monsieur [T] de 's'être consenti' un prêt-logement, sans en référer à son président, l'intimé verse aux débats la reconnaissance de dette qu'il a établie, le 24 mars 2010, par laquelle il certifie avoir reçu de son employeur un prêt logement de 2.500 €, les conditions de remboursement de ce prêt et l'autorisation donnée à son employeur d'opérer les prélèvements nécessaires sur son salaire, aux fins de ce remboursement ; que la FNAMS confirme le fait qu'un tel prêt pouvait être accordé à tous les membres du personnel titulaire ; que Monsieur [Q], ancien président de la FNAMS, a fait savoir à Monsieur [T] que, connaissance prise des termes de la lettre de licenciement, tous les faits qui lui étaient reprochés l'étaient à tort ; que cet ancien président a également attesté de ce qu'outre l'atteinte des objectifs et le compte-rendu des actions menées, les autres reproches faits à l'intimé avaient trait à des faits pour lesquels ce dernier avait bénéficié de son accord ; qu'il en résulte que la FNAMS ne fait pas la preuve du grief considéré, non évoqué lors de l'entretien préalable ;

Considérant que la FNAMS fait grief à Monsieur [T] d'avoir abusé de la confiance de son employeur dans la gestion de ses frais professionnels, en recourant à des coupons SNCF 'fréquence', alors qu'il bénéficiait d'une réduction famille nombreuse, d'avoir bénéficié d'un coupon intégral carte orange sans production du justificatif ad'hoc, avec achat concomitant de tickets, d'avoir réglé des déjeuners alors qu'il disposait de tickets-restaurant, d'avoir acheté deux badges autoroute et de s'être fait rembourser sa taxe d'habitation sans justificatif ; que ces faits, non évoqués lors de l'entretien préalable, ne sont pas plus circonstanciés, en particulier dans le temps, et quant au montant des frais considérés ; que Monsieur [T] verse aux débats les états de frais qu'il a régulièrement établis, qui sont visés par le comptable et signés par Monsieur [Q], président de la FNAMS ; que, dans sa lettre du 20 mai 2010, ce dernier atteste, notamment, du fait que tous les frais générés par les déplacements et l'installation en région parisienne de l'intimé ont été pris en charge avec son accord et à sa demande et avaient vocation à être remboursés par la FNAMS, qu'il ajoute qu'il n'ignorait pas que l'intimé percevait, comme tous les salariés de la FNAMS, le remboursement de la carte orange RATP, permettant à ce dernier de financer ses trajets [Localité 2] le week-end, qu'il avait admis que Monsieur [T] achète, en outre, avec les moyens de paiement de la FNAMS, des tickets de RER, pour ses déplacements entre son logement en région parisienne et les bureaux de la FNAMS à [Localité 3], et qu'il engage des frais de repas sur place, dans des proportions raisonnables, tant en fréquence qu'en coût ; que les avantages et remboursements de frais dont la FNAMS reproche à Monsieur [T] d'avoir bénéficié, sont expressément mentionnés aux bulletins de salaire que ce dernier verse aux débats ; que la FNAMS, qui a la charge de la preuve de la faute grave qu'elle invoque, n'établit pas la réalité du grief considéré ;

Considérant que la FNAMS fait grief à Monsieur [T] d'avoir eu des 'réactions agressives et déplacées dans la dernière période', en précisant ' il n'est pas admissible que vous n'ayez pas hésité à me reprocher dans un courrier daté du 17 avril 2010 un harcèlement moral à votre endroit, s'agissant d'un délit pénal puni d'un an d'emprisonnement et de 15.000 € d'amende. Par ailleurs, vous avez pris à partie, en des termes grossiers et agressifs, certains administrateurs à l'issue de la réunion du 7 avril 2010.' ; que la procédure de licenciement de Monsieur [T] ayant été engagée le 22 avril 2010, ce dernier ne peut opposer à ces faits la prescription qu'il invoque ;

Que, par lettre du 17 avril 2010, destinée à Monsieur [E], Monsieur [T] a rappelé à son correspondant que ce dernier lui avait demandé, le 1er avril précédent, de se rendre dans son bureau, l'avait informé de ce 'qu'il n'était pas l'homme de la situation', avait l'intention de se séparer de lui, que cette décision était irrévocable, qu'il en avait informé les membres du bureau de la FNAMS, lui avait remis la carte de visite d'un avocat en lui demandant de prendre contact avec ce dernier dans les meilleurs délais, que le lendemain, dès 9h15, Monsieur [E] lui avait demandé s'il avait pris ce contact et qu'en réponse, il avait, quant à lui, fâché, dit à son interlocuteur qu'il n'allait pas lui poser cette question à chaque fois qu'ils se verraient, ajoutant que de telles pratiques relevaient du harcèlement moral à l'égard d'un directeur général n'ayant jamais rencontré, depuis son entrée à la FNAMS, une telle brutalité, froide et agressive à son encontre et que, très déstabilisé, il avait décidé d'informer son propre avocat de ces agissements ;

Qu'alors que, ni dans la lettre de licenciement, ni dans ses écritures, la FNAMS ne dément, ni même évoque l'attitude et les propos de Monsieur [E], décrits, par l'intimé, dans la lettre incriminée, la qualification de cette attitude et de ces propos, de harcèlement moral, par Monsieur [T], ne constitue, en tout état de cause, pas une faute ; qu'alors que la FNAMS fait un usage abondant, dans sa lettre de licenciement, des références au droit pénal, que le harcèlement moral, s'il peut donner lieu à poursuites pénales, peut également fonder une réclamation exclusivement civile, que le fait de licencier un salarié au motif qu'il dénonce, même injustement, un harcèlement moral rend nul le licenciement considéré et que le contexte et la forme dans lesquels Monsieur [T] a fait référence à cette notion ne font apparaître aucune agressivité ou propos déplacés de sa part, le grief considéré n'est pas établi ;

Considérant que, pour justifier de ce que Monsieur [T] avait 'pris à partie, en des termes grossiers et agressifs, certains administrateurs à l'issue de la réunion du 7 avril 2010', la FNAMS verse aux débats une attestation de Monsieur [C], agriculteur, qui indique : 'A la fin du conseil d'administration de la FNAMS, du 7 avril 2010, Monsieur [T] m'a interpellé pour m'insulter et me dire c'est dégueulasse ce que vous avez fait. Choqué je suis resté sans réponse à ces propos' ; qu'elle produit, également, une attestation de Monsieur [L], exploitant agricole, qui indique 'A la fin du conseil d'administration de la FNAMS, du 7 avril 2010, Monsieur [T] s'est adressé à moi très froidement en me disant 'c'est dégueulasse ce que vous m'avez fait Monsieur [L] !', puis il a tourné les talons et ne m'a pas laissé le temps de répondre.' ;

Qu'alors que Monsieur [T] a écrit à Monsieur [E], le 17 avril 2010, que ce dernier lui avait fait savoir, le 1er avril précédent, qu'il avait fait part aux membres du bureau de la FNAMS de son intention de se séparer de lui, sans que l'appelante ne démente cette circonstance, que l'intimé précise que c'est à la fin de cette réunion du 7 avril 2010 qu'il a été annoncé qu'il allait être licencié, sans que la FNAMS ne démente cette affirmation, que l'appelante ne précise ni la teneur des échanges intervenus au cours de ladite réunion, ni la nature des faits que Monsieur [T] ne conteste pas avoir qualifié de 'dégueulasses', ni la raison pour laquelle il reprochait ces faits aux deux témoins dont elle produit les attestations, qu'elle se contente d'invoquer le fait que la réunion considérée est antérieure au licenciement de l'appelant, alors que Monsieur [T] a été convoqué à un entretien préalable, le 22 avril 2010, 15 jours après la tenue de cette réunion, la FNAMS ne fait pas la preuve de la faute grave qu'elle invoque, ni même d'une faute de la part de Monsieur [T], l'usage du terme 'dégueulasse', par ce dernier, dans le contexte qu'il décrit et que l'appelante ne conteste pas, n'apparaissant pas fautif ;

Considérant que la FNAMS reproche, par ailleurs, à Monsieur [T] une insuffisance professionnelle ; qu'un tel motif de licenciement n'étant pas de nature disciplinaire, l'intimé n'est pas fondé à se prévaloir, à son sujet de la prescription qui s'applique aux motifs de licenciement disciplinaires ;

Que la FNAMS fait grief à Monsieur [T] de ne pas avoir atteint ses objectifs, définis par le président [Q], lors de son embauche et consistant à réduire de 30% le montant des charges de fonctionnement, alors que la baisse de ces charges n'a été que de 8% entre 2007 et 2009 ;

Qu'alors que Monsieur [T] a été embauché à compter du 2 août 2006, la FNAMS fonde ce grief sur l'existence d'un compte-rendu de son conseil d'administration, en date du 19 juin 2006 ; que la lecture de ce compte-rendu permet de constater que, d'une part, Monsieur [Q] a présenté l'intimé, futur directeur, aux membres du conseil d'administration, en faisant état de la situation personnelle de ce dernier et de son parcours professionnel, qu'une discussion s'en est suivie entre Monsieur [T] et les administrateurs, qui lui ont posé des questions, que, pendant le cours de cette discussion, les administrateurs ont précisé les actions qui pourraient être celles de l'intimé, pour améliorer la situation de la FNAMS : clarifier les relations commerciales, améliorer les relations avec les interlocuteurs, reconstruire une commission économique dégradée, recentrer la FNAMS dans son environnement interprofessionnel, faire attention aux taux de recouvrement, arrêter les 'gueguerres' entre organismes, que Monsieur [Q] a participé à ces échanges, en indiquant que Monsieur [T] aurait à défendre le revenu des agriculteurs multiplicateurs de semences, qu'il serait chargé de conduire le changement tout en assurant une baisse des charges de 30% pour couvrir la baisse des surfaces, base de financement ( - 8% ) ; que Monsieur [T] a conclu que sa priorité, dès son arrivée le 1er août, serait de récupérer le maximum d'informations et de s'imprégner de son nouveau milieu professionnel pour pouvoir appréhender rapidement les nouvelles problématiques ainsi que les voies de solution ;

Qu'il est constant que le contrat de travail de Monsieur [T], rédigé au mois d'août 2006 et prenant effet le 1er août, définit ses fonctions et ne lui assigne aucun objectif chiffré assorti d'échéances ;

Que, dans ces conditions, l'expression, par Monsieur [Q], lors d'une réunion préalable à l'embauche de l'intimé, de son souhait de voir ce dernier diminuer les charges de 30%, lorsqu'il exercerait ses fonctions, sans précision du délai dans lequel ce projet devait être réalisé et sans reprise d'une telle attente, dans le contrat de travail de ce salarié, ne peut, de bonne foi, être qualifié d'objectif contractuel ;

Que Monsieur [T] verse aux débats la lettre, précitée de Monsieur [Q], du 20 mai 2010, qui mentionne que l'intimé a exercé ses activités dans le cadre strict des délégations données, a rempli les objectifs qui lui avaient été assignés dès son arrivée, a baissé les charges de la FNAMS, en essayant de maintenir, voire de développer les produits, a réalisé une restructuration interne, à la suite du départ de son prédécesseur, a recréé un management participatif et dynamique, recréé une ambiance de travail perdue, a eu des relations constructives avec les professionnels, a montré une grande écoute et une grande disponibilité, a réussi à maintenir le bon niveau de collecte des cotisations professionnelles, s'est imposé à l'interprofession et auprès des grands responsables agricoles, de l'administration, des établissements semenciers, dans l'intérêt des agriculteurs multiplicateurs et sans jamais faire ombrage à son rôle et à ses fonctions ; que, dans sa lettre, précitée, du 31 octobre 2012, Monsieur [Q] indique expressément qu'il a recruté l'intimé pour piloter la fédération et la réorganiser, ajoutant 'tous les objectifs que je vous ai assignés ont été remplis, en étroite collaboration avec moi-même', citant notamment : le rétablissement d'une relation de confiance avec le président, le renouvellement de l'équipe de direction, l'arrêt de la dérive d'évolution des coûts, et d'autres objectifs, en précisant qu'ils avaient été atteints sans que les coûts d'exploitation dérivent à la hausse ;

Que la FNAMS ne produit aucun document, consécutif à l'embauche de l'appelant, qui traduirait une critique ou même une allusion aux conditions dans lesquelles ce dernier a contribué à la baisse des charges de la FNAMS, sous la présidence de Monsieur [Q], ou celle de Monsieur [E], à l'exception de la lettre de licenciement, notifiée à l'intimé ;

Que la FNAMS souligne, dans la lettre de licenciement, que ses difficultés financières sont bien réelles, qu'il existe un ralentissement de la collecte des cotisations et que la situation de LABOSEM est particulièrement alarmante ; que la bonne foi de la FNAMS, sur ce dernier point, n'est pas manifeste, alors que l'intimé justifie du fait que, par lettre du 10 octobre 2008, Monsieur [Q] l'a déchargé de ses responsabilités de représentation de LABOSEM, à laquelle était donnée un indépendance totale, en précisant que les compétences et le management de Monsieur [T] n'étaient pas en cause dans cette évolution ; que le grief de non-atteinte des objectifs, invoqué par la FNAMS, n'est pas établi ;

Considérant que la FNAMS fait grief à Monsieur [T], d'avoir été dans l'incapacité de rendre compte de son action, ce qui illustrait son insuffisance professionnelle, alors que, depuis des années, les collaborateurs de la fédération produisaient systématiquement des 'CRI' ( comptes-rendus immédiats ) permettant une restitution rapide et efficace de leurs interventions ; que le contrat de travail de Monsieur [T] stipule que ce dernier 'rendra compte régulièrement au président de son activité' ; que la régularité ou les conditions de forme de cette information ne sont définies par aucun document contractuel versé aux débats ; qu'aucun document contractuel versé aux débats ne mentionne le fait que Monsieur [T] devait établir des comptes-rendus immédiats ; que la FNAMS ne produit aucune pièce contemporaine de la présidence de Monsieur [Q] ou de celle de Monsieur [E], qui témoignerait d'une demande d'information ou d'une quelconque remarque relative aux conditions dans lesquelles ce dernier rendait compte ou non de son activité ;

Que Monsieur [T] verse aux débats la lettre, précitée, de Monsieur [Q], du 20 mai 2010, dans laquelle l'ancien président de la FNAMS indique : 'vous avez exercé vos activités, dans le cadre strict des délégations que je vous ai données, en me tenant régulièrement informé de la situation et des choix stratégiques que vous envisagiez pour nos organisations dans le cadre de la politique que je vous avais définie. Nos rendez-vous hebdomadaires nous permettaient de faire le point sur tous les sujets d'actualité et de fonctionnement de la FNAMS. C'est lors de ces rencontres que je vous précisais également mes attentes...et que vous me rendiez compte.' ; que l'intimé produit également la lettre, précitée, du 31 octobre 2012, de Monsieur [Q] qui indique ' de toutes ces actions vous m'avez toujours rendu compte, comme vous en avez fait autant, chaque année, par votre rapport d'activité en assemblée générale. Vos rapports d'activité ont tous été approuvés à l'unanimité du vote des agriculteurs...adhérents à la FNAMS' ;

Que la FNAMS, qui ne produit aucun écrit de Monsieur [E] qui témoignerait d'une demande quelconque de sa part, d'une information ou d'un compte-rendu d'activité, adressée à Monsieur [T], à compter de sa nomination, le 19 novembre 2009, en qualité de président de cette fédération, n'étaye pas le grief considéré ; que Monsieur [T] justifie, par ailleurs, du fait que Monsieur [E], avant de devenir président de la FNAMS, en était le vice-président, en 2006, et avait communiqué, en cette qualité, lors du congrès de cette fédération, et qu'il apparaissait, toujours, en cette même qualité, dans un bulletin d'information des mois de juillet et août 2008 ; que c'est, donc, à juste titre que l'intimé souligne que le nouveau président de la FNAMS n'a pas découvert sa personne, son rôle, ses fonctions, ses conditions de rémunération ou ses prétendues carences, en accédant le 19 novembre 2009, à la présidence de cette fédération, alors qu'il avait vocation à assister aux conseils d'administration et avait accès à tous les documents utiles, au sein de l'entreprise ;

Qu'il est établi, au vu de ce qui précède, que le licenciement de Monsieur [T] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, la faute grave, la faute, et l'insuffisance professionnelle de ce dernier n'étant pas démontrées ; qu'il est établi que, sans justifier de la moindre démarche ou demande, à l'égard de l'intimé, à compter de la date de sa désignation, en tant que président de la FNAMS, Monsieur [E] a licencié ce dernier, au nom de cette fédération, pour faute grave, en réunissant un ensemble de griefs de nature, de gravité et d'ancienneté diverses, mais tous injustifiés ;

Qu'il y a lieu, en conséquence, d'infirmer le jugement entrepris, sur ce point, et de dire que le licenciement de Monsieur [T] est sans cause réelle et sérieuse ;

Sur les demandes de Monsieur [T]

Considérant qu'embauché à compter du 2 août 2006, avec reprise d'une ancienneté complémentaire de 6 années, Monsieur [T] a été licencié le 12 mai 2010 ;

Que Monsieur [T] fait valoir qu'à partir du montant de son salaire d'avril 2010, multiplié par 13 mois, auquel s'est ajouté, entre août 2008 et mai 2010, un complément de salaire, au titre de l'ancienneté, son salaire de référence mensuel est de 11.480 € ;

Que la FNAMS fait valoir qu'à partir du salaire mensuel indiciaire de l'intimé, augmenté du supplément familial et d'un pro rata de 13ème mois, le salaire brut moyen de ce dernier est de 9.259, 65 € ; qu'elle ajoute que la prime d'ancienneté invoquée par l'intimée est indue, que ce dernier a été rémunéré à un indice supérieur à celui auquel il pouvait prétendre et que la prime de 13ème mois de l'année 2006 qu'il a perçue était indue, toutes circonstance dont elle affirme qu'elle résulte de décisions du seul Monsieur [T] ; que ce dernier démontre que les éléments de sa rémunération ont été fixés par la FNAMS, en la personne de son président, qui a confirmé son accord, sur ce point, par différents lettres, dont celles des 19 décembre 2007, 10 octobre 2008, 31 octobre 2012 précitées ; qu'il justifie des termes d'une convention d'entreprise, actualisée au mois d'avril 2003, prévoyant les éléments de calcul d'une prime d'ancienneté, de la progression d'échelon, des modalités de calcul des indemnités de licenciement et de ce qu'une majoration des coefficients individuels des personnels de direction a été décidée le 14 janvier 1983, au sein de la FNAMS, par décision de son président d'alors, Monsieur [Z], puis appliquée aux membres de ce personnel ;

Qu'il résulte de la lecture des bulletins de salaire de l'appelant que la moyenne de sa rémunération brute la plus favorable était, sur les trois derniers mois complets de son activité, de 10.389, 21 €, tel que retenu, sans tenir compte des décimales, par les premiers juges ;

Qu'alors qu'il n'est pas contesté que la durée de préavis conventionnelle, applicable à l'intimé, est de 6 mois et que ce dernier justifie du fait que, le10 octobre 2008, le président de la FNAMS lui a accordé une indemnité exceptionnelle de départ à la retraite équivalente à 6 mois de salaire, qui serait due, en cas de rupture du contrat de travail par l'employeur, sous forme d'une prolongation de 6 mois du préavis stipulé par l'accord d'entreprise FNAMS/ LABOSEM, Monsieur [T] est fondé à réclamer une indemnité de préavis d'un montant de 124.670, 52 €, outre les congés payés y afférents, à concurrence de 12.467, 05 € ;

Considérant que la convention d'entreprise conclue au sein de la FNAMS stipule que l'indemnité de licenciement est, sauf licenciement pour faute lourde ou grave, distincte de l'indemnité de préavis et égale à un mois d'appointement par année d'ancienneté, avec un maximum de 15 mois ; que Monsieur [T] a été embauché à compter du 2 août 2006 ; qu'il a été titularisé à son poste, le 17 janvier 2007, à compter du 1er janvier précédent, la FNAMS, en la personne de Monsieur [Q], lui indiquant, alors, qu'elle acceptait de reprendre dans son compteur d'ancienneté, les 6 années qu'il avait passées dans les organisations professionnelles agricoles ; que licencié le 12 mai 2010, l'intimé pouvait, donc, se prévaloir de 3 années pleines d'ancienneté, auxquelles s'ajoutaient les 6 années précitées, soit 9 ans, la convention d'entreprise ne prévoyant pas de prime d'ancienneté au pro rata d'une partie d'année d'ancienneté ; que Monsieur [T] est, donc, fondé à réclamer une indemnité de licenciement de 93.502, 89 € ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.1235-3 du Code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ;

Que Monsieur [T] fait valoir que son préjudice est considérable, qu'il n'a pu retrouver de travail dans le milieu agricole, sa rupture avec la FNAMS ayant donné lieu à toutes les spéculations, qu'il n'a pu retrouver de travail que dans l'économie solidaire et l'enseignement, ayant dû mettre en vente sa résidence principale ;

Que la FNAMS ne commente pas sa réclamation, sur ce point ;

Qu'à la date de son licenciement, Monsieur [T] percevait une rémunération mensuelle brute moyenne de 10.389, 21 €, avait 56 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 9 ans et 11 mois au sein de l'entreprise ; qu'il justifie de ce qu'il a été admis à bénéficier de l'allocation de retour à l'emploi, le 17 juin 2010 et produit un relevé de situation du 23 août 2013, indiquant qu'il a perçu, pour les mois de juin et juillet 2013, des allocations d'aide au retour à l'emploi d'un montant total de 5.385, 90 € ; qu'il ne produit pas de pièces afférentes à l'activité consécutive à son licenciement, décrite dans ses écritures ; qu'il convient d'évaluer à la somme de 83.113, 68 €, le montant de l'indemnité qui doit lui être allouée, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article'L.1235-3 du Code du travail ;

Qu'eu égard à son caractère indemnitaire et non salarial, cette somme produira intérêts, au taux légal, à compter de la date du prononcé du présent arrêt ;

Considérant qu'eu égard à ce qui précède, il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [T], tendant à la remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes aux termes du présent arrêt, dans les conditions prévues par le dispositif de cet arrêt ;

Sur les demandes de la FNAMS

Considérant que la FNAMS réclame la condamnation de Monsieur [T] à rembourser la prime d'ancienneté que ce dernier 's'est attribué abusivement' et à laquelle il n'avait pas droit ;

Que Monsieur [T] justifie du fait que le principe du versement de la prime litigieuse a été prévu par la convention d'entreprise susvisée et actualisée au mois d'avril 2003, que ses modalités de calcul ont été précisées, le 29 juillet 2005, que l'ancien président de la FNAMS a confirmé que c'était à juste titre que l'intimé s'était vu allouer cette prime, eu égard aux dispositions de l'accord d'entreprise et de son ancienneté, telle que décomptée par lui, précisant expressément que c'était avec son accord que l'intimé avait bénéficié des mesures liées à l'ancienneté prévues par l'accord de la convention d'entreprise en son chapitre 203, titre II, rémunération, avancement, qu'il validait, à nouveau, par la signature de la fiche de paye du mois d'août 2008, ce principe, qui comprenait 122 points d'ancienneté, à compter de cette date, avec une révision tous les 4 ans ;

Que la FNAMS ne justifie pas de sa créance, à ce sujet ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a rejeté sa demande, sur ce point ;

Sur les autres demandes

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [T] les frais irrépétibles qu'il a exposés en appel ;

Que la FNAMS, qui succombe en appel, devra supporter la charge des dépens d'appel ;

PAR CES MOTIFS

Constate l'absence de la caducité de l'instance,

Confirme le jugement entrepris, en ce qu'il a :

- reçu la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES en sa demande reconventionnelle, mais l'en a déboutée,

- condamné la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES à verser à Monsieur[T] la somme de 500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- condamné la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES aux dépens de première instance,

L'infirme, pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit le licenciement de Monsieur [T] sans cause réelle et sérieuse,

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes:

- 124.670, 52 €, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 12.467, 05 €, au titre des congés payés y afférents,

- 93.502, 89 €, à titre d'indemnité de licenciement,

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES à payer à Monsieur [T] la somme de :

- 83.113, 68 €, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts, au taux légal, à compter de la date du prononcé du présent arrêt,

Y ajoutant,

Ordonne à la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES de remettre à Monsieur [T], un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à POLE EMPLOI, conformes aux termes du présent arrêt, dans le mois de la notification du présent arrêt,

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES à payer à Monsieur [T] la somme de 1.500 €, sur le fondement de l'article 700 du CPC,

Condamne la FEDERATION NATIONALE DES AGRICULTEURS MULTIPLICATEURS DE SEMENCES aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/07132
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/07132 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;12.07132 ?
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