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05/12/2013 | FRANCE | N°12/05113

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 05 décembre 2013, 12/05113


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 05 DECEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05113



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010063687



APPELANT



Monsieur [I] [D], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE

[Adresse 2]
>[Localité 1]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034



INTIMEE



SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentan...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 05 DECEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/05113

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2010063687

APPELANT

Monsieur [I] [D], ès qualités de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

INTIMEE

SA BNP PARIBAS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

Assistée par Me Franck DENEL, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Joselita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Joselita COQUIN, greffier présent lors du prononcé.

Vu le jugement rendu le 15 février 2012 par le tribunal de commerce de Paris qui a :

- dit que la prescription de l'action en restitution engagée était acquise dix ans après chacun des règlements,

- dit que la SA BNP PARIBAS a valablement opposé cette prescription,

- dit que l'action en répétition de l'indu engagée par Monsieur [I] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE de RIBAUTE, est de ce fait irrecevable, l'en a débouté,

- condamné Monsieur [I] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE de RIBAUTE à payer la SA BNP PARIBAS, la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné Monsieur [I] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE de RIBAUTE, en tous les dépens ;

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [I] [D], ès qualités, remise au greffe le 19 mars 2012 ;

Vu les dernières conclusions de Monsieur [I] [D], ès qualités, en date du 26 septembre 2012, par lesquelles celui-ci demande à la cour de :

- dire et juger que l'action en répétition de l'indu exercée par la SARL DOMAINE DE RIBAUTE n'est pas prescrite,

- constatant que BNP PARIBAS a reçu indûment la somme de 8.146.469, 20 francs,

- constatant qu'il n'est point établi que la SARL DOMAINE DE RIBAUTE a entendu régler volontairement, avec la conscience de ce qu'elle n'était pas tenue des engagements des associés fondateurs, les sommes prélevées par la banque,

- condamner le BNP PARIBAS à payer à la SARL DOMAINE DE RIBAUTE en liquidation amiable la somme de 8.146.469,20 francs, soit 1. 241.921, 23 euros avec intérêts à compter de la perception des-dits fonds, à savoir :

- 1. 600.000 francs, soit 243.918,43 euros le 31 janvier 1991,

- 1. 300.000 francs, soit 198.183,72 euros le 18 février 1992,

- 1. 266.664,20 francs, soit 193.101,72 euros au 15 avril 1991,

- 79.805 francs, soit 12.166,20 euros le 15 avril 1991,

- 1.300.000 francs, soit 198.183, 72 euros le 22 janvier 1992,

- 1.300.000 francs, soit 198.183, 72 euros le 24 janvier 1992,

- 1.300.000 francs, soit 198.183, 72 euros le 24 janvier 1992,

- condamner la BNP PARIBAS à payer la SARL DOMAINE DE RIBAUTE la somme de

500. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de trésorerie,

- condamner BNP PARIBAS aux dépens, outre la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la SA BNP PARIBAS en date du 12 novembre 2012 par lesquelles celle-ci demande à la cour de :

à titre principal,

- dire et juger que l'action en répétition de l'indu engagée par Monsieur [I] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE de RIBAUTE, à son encontre est irrecevable comme étant prescrite depuis le 24 janvier 2002 ou à tout le moins depuis le 28 décembre 2009,

-dire et juger que la demande est également irrecevable en ce sens qu'elle porte atteinte à l'autorité de la chose jugée,

- dire et juger enfin que Monsieur [I] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE de RIBAUTE, est dépourvu de qualité et d'intérêt à agir en répétition de l'indu, de sorte que sa demande est également irrecevable de ce chef,

Subsidiairement,

- dire et juger que les paiements indus allégués n'ont pas été effectués par suite d'une erreur de la part de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE,

- débouter en conséquence Monsieur [I] [D], en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE de RIBAUTE, de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant injustes et mal fondées,

- le condamner au paiement de la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- le condamner aux entiers dépens de première et instance et d'appel ;

SUR CE

Considérant que selon trois actes authentiques en date du 28 décembre 1989, la société DOMAINE DE RIBAUTE en formation, constituée entre Monsieur [I] [D] et les sociétés luxembourgeoises PROMAZUR INVEST et MEDIT INVEST, a acquis trois biens immobiliers ;

Considérant que la BNP, devenue BNP PARIBAS, est intervenue à chacun des actes afin de consentir à la société :

* un prêt n° 502006/76 de 10.795.860,00 francs, sous forme d'une ouverture de crédit, d'une durée de deux ans, remboursable au plus tard le 28 décembre 1991, les intérêts étant payables par trimestre par débit du compte courant qui a été ouvert à cette occasion, au taux Pibor trois mois majoré de 1,50 %,

* un prêt n°502007/73 d'un montant de 943. 000 francs aux mêmes conditions et échéance,

* un prêt n°502008/70 d'un montant de 261.140 francs aux mêmes conditions et échéance;

Considérant que la société DOMAINE DE RIBAUTE a été immatriculée le 15 janvier 1990 ;

Considérant que le 25 septembre 1990, la BNP PARIBAS a consenti à la SARL DOMAINE DE RIBAUTE une nouvelle ouverture de crédit n°502010/64 d'un montant de 1.000.000 de francs remboursable au plus tard le 31 décembre 1991, les autres conditions étant identiques à celles des premiers prêts ;

Considérant que les différents actes ont donné lieu à l'inscription, au profit de la banque, de garanties hypothécaires sur les biens acquis par la société DOMAINE DE RIBAUTE et de garanties apportées par les associés de la société ;

Considérant que BNP a accepté sur la demande de la société de reporter au 31 décembre 1992 la date butoir de remboursement des prêts ;

Considérant que suite à des retards de paiement et au non respect du différé des remboursements prévus, la BNP, par deux lettres avec accusé de réception en date du 7 avril 1993, a dénoncé la totalité de ses concours, déclaré exigible la totalité des sommes dues au titre des quatre prêts à compter du 15 avril 1993 et a clôturé les comptes ;

Considérant qu'à la même époque, la société DOMAINE DE RIBAUTE a décidé sa liquidation amiable et désigné Monsieur [I] [D] en qualité de liquidateur amiable ;

Considérant que, depuis lors, plusieurs procédures judiciaires ont opposé les parties, celles-ci ayant abouti à déclarer qu'à défaut de reprise, la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, n'était pas tenue des engagements souscrits avant son immatriculation au titre des trois prêts accordés le 29 décembre 1989, et que seuls les associés fondateurs en étaient tenus 'solidairement et indivisairement' ;

Considérant que le 21 avril 1998, la BNP a fait délivrer à la SARL DOMAINE DE RIBAUTE un commandement aux fins de saisie immobilière ; que le dire de contestation qui a été déposé par la débitrice a été rejeté par le juge des criées du tribunal de grande instance de BEZIERS le 19 janvier 1999 ; que la décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER le 21 mai 2001 ; que le pourvoi formé contre cet arrêt a fait l'objet d'un arrêt de rejet de la cour de cassation en date du 28 mai 2003 ;

Considérant que par actes des 28 décembre 1999, la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [I] [D], a fait assigner la BNP devant le tribunal de grande instance de BÉZIERS afin de voir juger qu'elle n'était pas débitrice des prêts faute de reprise des engagements souscrits et de la condamner à rembourser l'intégralité des échéances versées par cette dernière avec intérêts au taux légal sur chaque échéance ;

Considérant que par acte du 24 octobre 2001, la BNP PARIBAS a fait délivrer à la SARL DOMAINE DE RIBAUTE un nouveau commandement aux fins de saisie immobilière ;

Considérant que par arrêt en date du 7 avril 2003, la cour d'appel de MONTPELLIER statuant sur décision du Juge des Criées du 26 mars 2002, a jugé que la société n'était pas débitrice des prêts du 28 décembre 1989 en raison de l'absence de reprise desdits engagements, mais qu'elle restait débitrice du prêt du 25 septembre 1990 d'un montant de 1.000.000 de francs, celle-ci étant immatriculée à cette date, limitant ainsi la procédure de saisie immobilière à cette seule créance ;

Considérant que la SARL DOMAINE DE RIBAUTE a saisi la Chambre des criées le 12 novembre 2003 en déposant un dire d'incident, demandant notamment la mainlevée du commandement de saisie immobilière et soutenant, à l'appui de sa demande, que la créance du seul titre exécutoire qui lui était opposable était éteinte, qu'elle avait été réglée par les différents prélèvements effectuées par BNP PARIBAS sur ses deux comptes courant, que ces prélèvements n'ayant pas reçu d'affectation, leur imputation sur la dette de 1.000.000 de francs en a permis l'extinction ;

Considérant que le dire a été rejeté par un jugement en date du 24 avril 2004 du tribunal de grande instance de BÉZIERS et confirmé par la cour d'appel de MONTPELLIER par un arrêt du 6 juin 2005 ;

Considérant que la créance correspondant au prêt de 1.000.000 de francs a finalement été réglée ;

Considérant que par acte du 24 juillet 2003, la BNP PARIBAS a assigné la SARL DOMAINE DE RIBAUTE devant le tribunal de grande instance de BÉZIERS et engagé contre celle-ci, par le biais de l'action oblique, une action pour enrichissement sans cause ; qu'elle a parallèlement et toujours sur le même fondement, obtenu l'autorisation d'inscrire, au nom des associés de la société, une hypothèque sur les biens immobiliers dont la société était propriétaire, inscription validée par décision du Juge de l'exécution du 16 mars 2004 et confirmée par arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 16 mai 2005 ;

Considérant que par jugement en date du 3 décembre 2007, le tribunal de grande instance de BÉZIERS a fait droit à la demande de la BNP ; que ce jugement a été infirmé par un arrêt du 1er juillet 2009 de la cour d'appel de MONTPELLIER, qui a jugé que l'enrichissement de la société reposait sur une cause légale, à savoir l'article L210-6 du code de commerce ; que le pourvoi formé par la banque à l'encontre de cette décision a été rejeté par la cour de cassation par arrêt du 8 avril 2010 ;

Considérant que par acte en date du 7 septembre 2010, Monsieur [I] [D], agissant en qualité de liquidateur amiable de la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, a assigné la société BNP PARIBAS devant le tribunal de commerce de Paris en restitution de l'indu au titre des sommes prélevées automatiquement sur ses comptes en 1991 et 1992 pour un montant de 8. 146.469,20 francs, soit 1. 241.921, 23 euros ;

Considérant que c'est dans ces circonstances et conditions qu'a été rendu le jugement entrepris ;

Considérant que Monsieur [I] [D] soutient que l'action en répétition de l'indu n'est pas prescrite, dès lors que le caractère indu des prélèvements opérés au préjudice de la SARL a été consacré pour la première fois par un arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER le 7 avril 2003 dont ladite action se borne à tirer les conséquences, et qu'en toutes hypothèses, à supposer que le délai de prescription ait commencé à courir au jour des paiements indus, il a été interrompu le 28 décembre 1999 jusqu'au 11 octobre 2004 ; qu'il prétend que, si le point de départ du délai de prescription de l'action en répétition de l'indu est fixé en principe au jour du paiement de l'indu, il en va différemment lorsque le caractère indu de ce paiement est consacré postérieurement par un jugement, parce que, tout d'abord, le délai de prescription ne peut régulièrement courir en l'état d'une situation rendant impossible l'exercice de l'action, que le jugement qui constate le caractère indu d'un paiement est lui même créateur de droit, que de lui découle l'obligation de remboursement, qu'il modifie et fixe, à sa date, les droits et obligations des parties, que c'est à cette date que commence à courir la prescription, que ce n'est pas tant le paiement indu qui fonde l'action, mais le titre constitué par le jugement qui a jugé ce paiement indu ; qu'en décider autrement serait contraire au droit à un procès équitable, au droit d'accès au juge et au droit à l'exécution effective des décisions de justice consacrés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; qu'il ajoute que, par conséquent, la prescription n'expirera que le 7 avril 2013 ; qu'il allègue , à titre subsidiaire, que le délai de prescription a été interrompu le 28 décembre 1999, date de l'assignation en remboursement formée à l'encontre de la BNP laquelle procédait de la même cause et tendait au même but que l'action en cours, que le délai n'a recommencé à courir que le 11 octobre 2004, date de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, infirmant le jugement du tribunal de première Instance de Béziers du 3 février 2003 rendu sur les trois assignations du 28 décembre 1999 et statuant sur le litige par une décision irrévocable ; qu'il affirme que le droit à répétition est caractérisé, que les paiements sont indus, qu'ils ont été effectués par erreur, erreur suscitée et entretenue par la banque qui a mis en place un prélèvement automatique, et qu'à supposer que la société ait commis une faute de négligence, elle ne serait pas privée pour autant du bénéfice de l'action ;

Considérant qu'en réponse la SA BNP PARIBAS soutient que la prescription décennale de l'article L.110-4 du code de commerce est applicable en l'espèce, que le délai de prescription court, soit du jour du paiement, en l'espèce en 1991 et 1992, si bien que la prescription était acquise en 2001 ou au plus tard en 2002, soit du jour où le demandeur en restitution a eu connaissance des circonstances ouvrant droit à répétition ; qu'en l'espèce, le délai de prescription décennale court à compter de la date de la connaissance des faits permettant l'action, c'est à dire du 28 décembre 1999, jour des assignations délivrées par la SARL DOMAINE DE RIBAUTE à son encontre, l'arrêt du 7 avril 2003 ne faisant que constater un droit revendiqué par la SARL DOMAINE DE RIBAUTE, que l'action est immanquablement prescrite depuis le 28 décembre 2009 ; que d'autre part, à supposer que la cour admette que la prescription aurait été interrompue du 28 décembre 1999 au 11 octobre 2004, le délai de prescription courant à partir de la date des paiements indus, soit le 18 février 1992, la prescription est acquise en 2007 ; que si la cour devait admettre que le délai de prescription a commencé à courir le 28 décembre 1999, l'interruption du délai ne peut résulter que d'une décision statuant irrévocablement sur l'action engagée par l'acte qualifié d'interruptif, que ni le jugement du Tribunal de grande instance de BÉZIERS du 3 février 2003, ni l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER du 11 octobre 2004, devenu définitif, n'ont statué sur une demande en restitution de l'indu qui a été abandonnée en cours d'instance, de sorte que les assignations du 28 décembre 1999 n'ont pas interrompu la prescription jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER ; que la BNP oppose, en outre, à la société la fin de non recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée en invoquant le principe de concentration des moyens ; qu'elle rappelle, ensuite, que pour prétendre exercer l'action en répétition de l'indu, le demandeur doit démontrer qu'il aurait lui même payé la dette d'un autre et que les paiements litigieux n'étaient pas dus, ce qu'il ne fait pas, selon elle, puisque les sommes revendiquées ont été en réalité payées par les associés qui avaient consenti des garanties qui ont été exécutées ; qu'elle affirme qu'en toutes hypothèses, les demandes formées contre elles doivent être rejetées, car l'indu revendiqué par la société est un indu subjectif, ce qui implique que la répétition impose la démonstration d'une erreur de la part du solvens, ce qui est impossible, que la société s'est prévalue en 1999 lors des poursuites dirigées à son encontre de l'absence de reprise des engagements qu'elle avait souscrits à l'égard de la BNP PARIBAS, de sorte qu'elle ne peut soutenir qu'elle ignorait qu'elle n'était pas tenue au règlement des prêts litigieux ; qu'en tout état de cause, il appartenait à la SARL DOMAINE DE RIBAUTE de reprendre ses engagements, ce qu'elle n'a pas fait tout en réglant partiellement BNP PARIBAS, ce qui constitue à tout le moins une négligence de sa part qui la prive de l'action en répétition de l'indu ;

Considérant qu'il est constant qu'entre commerçants, l'action en répétition de l'indu est soumise à la prescription décennale de l'article L110-4 du code de commerce ; que les parties, qui s'opposent seulement sur le point de départ de ce délai et sur son interruption, l'admettent expressément ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que les paiements litigieux ont été effectués en 1991 et 1992 et que l'acte introductif d'instance est en date du 7 septembre 2010 ; que si le point de départ de la prescription est fixé au jour du paiement, comme l'ont dit les premiers juges, il est manifeste que la prescription était acquise en 2002 ;

Considérant, cependant, que doit être retenu comme point de départ du délai de prescription, non pas le jour du paiement, mais le jour où le caractère indu de ce paiement a été révélé au demandeur à l'action en restitution ;

Considérant que la société DOMAINE DE RIBAUTE ne peut pertinemment soutenir que la prescription a commencé à courir le 7 avril 2003, date de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER qui a jugé qu'elle n'était pas tenue des engagements souscrits par ses fondateurs au titre des trois prêts accordés en 1989, dès lors qu'il résulte des pièces versées aux débats, que dès le mois de décembre 1999, elle avait connaissance de ce que le paiement était indu ;

Considérant en effet que, le 28 décembre 1999, la société DOMAINE de RIBAUTE, représentée par son liquidateur amiable, a fait délivrer trois assignations à la BNP, aux termes desquelles elle a demandé au tribunal de grande instance de BÉZIERS de 'constater qu'aucune assemblée générale n'a(vait) repris les engagements souscrits par messieurs [H] et [D], de dire et juger (qu'elle) (n'était) pas débitrice du contrat de prêt consenti à ses fondateurs pour (son) compte par la BNP et de condamner la société BNP à rembourser l'intégralité des échéances versées par la requérante avec intérêts au taux légal sur chaque échéance' ;

Considérant que le caractère indu du paiement a donc été révélé, indiscutablement, à la société, le 28 décembre 1999, puisqu'à cette date, elle réclamait déjà la restitution des sommes qu'elle avait versées alors qu'elle n'avait pas repris les engagements de ses fondateurs, et qu'elle avait donc une parfaite et exacte connaissance des faits permettant l'action ;

Considérant que la société DOMAINE DE RIBAUTE ne peut sérieusement prétendre que les assignations du 28 décembre 2009 constituent à la fois le point de départ du délai de prescription et un acte interruptif de la même prescription jusqu'au 11 octobre 2004, date de l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER ;

Qu'ainsi que le soutient la banque, tout d'abord, si ces actes devaient avoir un effet interruptif, il faudrait admettre que la prescription a commencé à courir à compter de la date des paiements, soit pour le dernier le 18 février 1992, et quelle était acquise en toutes hypothèses, en 2007 ;

Qu'ensuite il y a de rappeler que l'interruption du délai de prescription ne peut résulter que d'une décision statuant irrévocablement sur l'action engagée par l'acte qualifié d'interruptif ;

Qu'en l'espèce, il résulte tant de la décision rendue par le tribunal de BÉZIERS, le 3 février 2003, que de l'arrêt prononcé par la cour d'appel de MONTPELLIER, le 11 octobre 2004, qu'aucune de ces juridictions n'a statué sur la demande de remboursement de sommes indûment versées, la demande initiale ayant été abandonnée en cours d'instance ;

Considérant que cet abandon s'analyse en un désistement implicite d'instance, ce qui a pour effet de rendre non avenue l'interruption de la prescription ;

Considérant certes que ce désistement d'instance, qui n'était pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laissait intact le droit d'agir ;

Considérant cependant que l'action a été introduite le 7 octobre 2010, alors qu'elle était prescrite depuis le 28 décembre 2009 ;

Considérant en conséquence que le jugement déféré sera confirmé par substitution de motifs ;

Considérant que la société DOMAINE DE RIBAUTE doit être déboutée de toutes ses demandes ; que succombant et condamnée aux dépens, elle ne peut se voir octroyer aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que l'équité commande au contraire de la condamner à payer à ce titre la somme de 5.000 euros à la BNP PARIBAS ;

PAR CES MOTIFS SUBSTITUES A CEUX DES PREMIERS JUGES

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société DOMAINE DE RIBAUTE , représentée par son liquidateur amiable, à verser la somme de 5.000 euros à la BNP PARIBAS au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette toutes autres demandes des parties,

Condamne la société DOMAINE DE RIBAUTE, représentée par son liquidateur amiable, aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/05113
Date de la décision : 05/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/05113 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-05;12.05113 ?
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