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04/12/2013 | FRANCE | N°12/01082

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 6, 04 décembre 2013, 12/01082


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6



ARRÊT DU 04 Décembre 2013

(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01082-MPDL



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY activités diverses RG n° 10/01130





APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivie

r BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136







INTIMEE

SAS GFA GROUPE FRANCE AMBULANCE...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRÊT DU 04 Décembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/01082-MPDL

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Janvier 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY activités diverses RG n° 10/01130

APPELANT

Monsieur [E] [P]

[Adresse 2]

[Localité 1]

comparant en personne, assisté de Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136 substitué par Me Christelle DO CARMO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136

INTIMEE

SAS GFA GROUPE FRANCE AMBULANCES

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Marie CORNELIE-WEIL, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : PC 201 substitué par Me Caroline BOULZAGUET, avocat au barreau de VAL DE MARNE, toque : 436

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente

Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère

Madame Catherine BRUNET, Conseillère

Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Les faits :

M [E] [P] a été engagé par la société Groupe France Ambulances (GFA) le 5 mars 2007 en qualité de d'ambulancier, 1er degré, suivant contrat à durée déterminée devant se terminer le 3 août 2007.

Le 1er juillet 2007 il était embauché par contrat à durée indéterminée, puis a obtenu son certificat de capacité d'ambulancier le 5 juillet 2007.

Le 17 septembre 2007 il a signé un avenant à son contrat de travail supprimant sa clause de non-concurrence.

Le 4 décembre 2007 M [E] [P] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 15 avril 2010, jour de sa consolidation fixé par l'assurance-maladie.

Le 19 avril 2010 la première visite de reprise a conclu à son aptitude sous certaines réserves.

Après que le salarié ait été en congé régulier du 19 avril 2010 au 2 mai 2010 la seconde visite de reprise s'est tenue le 3 mai 2010.

Le médecin du travail concluait à une « inaptitude définitive au poste d'ambulancier. Peut rester chauffeur sur temps courts, sans manipulation, ni port d'aucune charge ».

Le 4 mai 2010 la société affectait M [E] [P] à un poste exclusivement de chauffeur VSL, sur temps courts sans manipulation ni charge, poste que le salarié aurait accepté lors d'un entretien, en présence du délégué du personnel.

Le 7 mai 2010 le salarié déclarait s'être à nouveau fait mal au dos en passant l'aspirateur dans son véhicule et justifiait d'une rechute accident du travail jusqu'au 21 mai 2010.

Son arrêt de travail était ensuite prolongé, puis le salarié sollicitait une visite de reprise le 13 septembre qui concluait à une aptitude partielle, une seconde visite étant demandée par la société Groupe France Ambulances le 14 septembre ; le médecin du travail en date du 17 septembre 2010 concluait de nouveau à une : « inaptitude définitive au poste de brancardage ; peut travailler sur un poste : sans port de charge d'environ plus de 5 kg, sans longue distance kilométrique c'est-à-dire privilégiant les petits trajets, sans station debout prolongée, ni contrainte posturale avec torse fléchi en avant ».

Le 21 septembre 2010 [E] [P] a donc repris son poste de travail conformément aux préconisations du médecin.

Le 22 septembre, il est allé consulter un médecin qui l'a, à nouveau, arrêté jusqu'au 6 octobre 2010 pour maladie.

Le 1er octobre 2010 M [E] [P] indiquait à la société qu'il avait été déclaré inapte définitif au poste d'ambulancier et sollicitait le paiement de ses salaires depuis le 3 juin 2010.

Par courrier du 18 octobre 2010 la société Groupe France Ambulances convoquait M [E] [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Par courrier du même jour [E] [P] adressait un nouvel arrêt maladie du 5 octobre au 20 octobre 2010.

Par courrier du 25 octobre 2010, la société Groupe France Ambulances rappelait au salarié qu'il n'était pas en inaptitude définitive mais partielle et qu'à cet effet elle lui avait proposé un poste de reclassement. Elle sollicitait des explications sur sa demande de rappel de salaire disant qu'elle estimait être à jour des paiements et demandait à M [E] [P] d'adresser tout justificatif de son absence au-delà du 21 octobre, demande réitérée par courrier recommandé du 9 novembre 2010, en vain.

Le 23 novembre 2010 la société Groupe France Ambulances adressait à M [E] [P] une convocation à entretien préalable, réceptionnée le 24 novembre, entretien préalable fixé au 3 décembre, puis l'employeur licenciait M [E] [P] pour faute grave du fait d'une absence injustifiée depuis le 21 octobre 2010.

Auparavant, le 21 octobre 2010, le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par jugement du 16 janvier 2012, ce conseil de prud'hommes, section activités diverses, rejetait la demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée et, sans examiner la demande de résiliation mais retenant un abandon de poste et disant que la demande de rappel de salaire pour la période du 3 juin 2010 au 31 janvier 2011 n'était pas fondée, l'intéressé ne s'étant plus présenté à son travail, déboutait le salarié de l'ensemble de ses demandes.

M [E] [P] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision. Il demande à la cour de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, de dire que sa demande initiale de résiliation judiciaire de son travail est justifiée et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il sollicite en conséquence la condamnation de la société Groupe France Ambulances au paiement des sommes suivantes :

- 1823,68 euros d'indemnité de requalification ;

-30 000 € d'indemnité de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

- 15 000 € de dommages-intérêts pour abus de droit et conditions vexatoires de la rupture ;

- 5471,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus ;

- 1367,84 euros d'indemnité de licenciement ;

- 10 942,68 euros de rappel de salaire du 3 juin 2010 au 31 janvier 2011, congés payés de 10 % en sus ;

- 1823,68 euros pour indemnité compensatrice de congés payés ;

- 21 876 € d'indemnité de la clause de non-concurrence ;

- 4000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Groupe France Ambulances a formé appel incident.

Elle demande à la cour :

- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions et de débouter le salarié de l'intégralité de ses demandes.

- de dire que les griefs invoqués par [E] [P] pour fonder sa demande en résiliation judiciaire dans sa lettre du 23 mai 2007 sont dénués de tout fondement et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, de sa demande d'indemnité compensatrice de préavis et à sa demande d'indemnité de licenciement.

- de dire que le licenciement pour faute grave du 7 décembre 2010 repose sur une cause réelle et sérieuse, et en conséquence de débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

À titre subsidiaire, la société Groupe France Ambulances sollicite :

- la fixation de l'indemnité de licenciement à la somme de 683 € ;

- le débouté de M [E] [P] de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de préavis avec congés payés afférents et à titre infiniment subsidiaire la limitation de son montant à deux mois conformément à la convention collective soit 3647 € ;

- la réduction à de plus justes proportions de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En tout état de cause, la société demande à la cour de :

- constater que M [E] [P] était en contrat à durée indéterminée depuis le 3 août 2007 et le débouter de sa demande au titre de l'indemnité de requalification ;

- fixer la date de la rupture du contrat de travail au 7 décembre 2010 ;

- dire que M [E] [P] a été rempli de ses droits concernant le paiement de ses salaires, le débouter de sa demande de rappel à ce titre ;

- le débouter de sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et conditions vexatoires de la rupture ;

- le débouter de sa demande d'indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence défaut de contrepartie financière ;

- dire qu'il a été rempli de l'intégralité de ses droits concernant le paiement de ses congés payés ; le débouter en conséquence de sa demande à ce titre ;

- le condamner à verser 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile à la société Groupe France Ambulances.

L'entreprise compte plus de 11 salariés.

La convention collective des transports routiers et activités auxiliaires des transports est applicable à la relation de travail.

Les motifs de la Cour :

Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.

Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée du 5 mars 2007 en contrat à durée indéterminée.

Le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif (article L. 1242 ' 2 du code du travail). À défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Le contrat doit être transmis au salarié au plus tard dans les deux jours de son embauche (article L. 1242 ' 13). La transmission tardive du contrat à durée déterminée pour signature équivaut à une absence d'écrit qui entraîne requalification de la relation en contrat à durée indéterminée.

Un contrat à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. (Article L. 1242 ' 1 ). Cette règle vaut également pour le contrat à durée déterminée d'usage.

Il appartient au juge de vérifier que le recours à l'utilisation des contrats successifs est justifié par des raisons objectives établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi.

Le contrat de travail signé par M [E] [P] le 5 mars 2007 pour durer jusqu'au 3 août 2007, précisait qu'il était conclu « pour un surcroît d'activité temporaire » ;

dans son préambule, ce contrat fait valoir que « l'activité de l'entreprise subit par l'origine même des demandes des missions émanant notamment des compagnies d'assistance d'assurances et des hôpitaux, un accroissement d'activité en hiver et en été et des baisses d'activité pendant les autres périodes de congés scolaires».

Cette mention est insuffisante à justifier le recours à la formule du contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité, dans la mesure où elle laisse penser que les périodes avec moins d'activité sont au contraire moins importantes que celles avec surcroît d'activité. Par ailleurs l'employeur n'apporte aucune information sur ses effectifs, à titre permanent ou à titre temporaire, tout au long de l'année. Le recours au motif de surcroît d'activité n'apparaît donc pas justifié.

Le contrat de travail à durée déterminée de M [E] [P] sera donc requalifié en contrat à durée indéterminée pour la période du 5 mars au 1er juillet 2007 date à laquelle il a bénéficié d'un contrat à durée indéterminée.

La décision du conseil de prud'hommes sera donc infirmée à ce titre et la cour allouera une somme de 1823,78 euros, justifiés, à titre d'indemnité de requalification.

Sur la demande la demande initiale résiliation judiciaire

Le salarié a introduit cette demande le 21 octobre 2010.

À l'appui de celle-ci il soutient plusieurs griefs faits à l'employeur :

1. que l'employeur n'a pas respecté les préconisations du médecin du travail, prétendant notamment qu'en dépit des préconisations du médecin du travail qui ne l'avait déclaré apte que « sans longue distance kilométrique, en privilégiant les petits trajets», l'employeur les 21 et 22 septembre le réaffectait à des tournés de 200 km en violation des préconisations du médecin du travail et malgré la mise en garde l'inspection du travail.

La feuille de route hebdomadaire produite par le salarié en pièce 19 est toutefois insuffisante à établir ces dires : elle n'est ni signée du salarié ni contresignée de l'employeur, elle indique des débuts et fins de service mais n'en indique pas les lieux ce qui empêche de vérifier le kilométrage, ni le détail de chacune des courses, ce qui ne permet pas de vérifier le dépassement de « temps courts», étant en outre relevé qu'en tout état de cause et au maximum est mentionnée pour l'ensemble de la journée du 22 septembre, de 8h à 16h35 une distance de 150 km, qui ne permet pas de considérer comme établi le fait que les trajets confiés à M [E] [P] n'étaient pas de « petits trajets ».

2. le retard dans l'établissement des attestations de salaire pour la détermination des indemnités journalières : il ressort des pièces 3-1 et 3-2 produites par le salarié qu'en effet l'employeur n'a rédigé que le 7 juillet 2010 l'attestation accident du travail destinée à la CPAM, pour un arrêt de travail qui durait depuis le 7 mai 2010 ; de même ça n'est que le 4 août 2010 que l'employeur a fait parvenir l'attestation correspondant à un arrêt de travail du 1er février au 15 avril.

L'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les attestations sus visées étaient des copies d'attestations qu'il aurait déjà envoyées au moment de l'édition du bulletin de salaires.

Or, des déclarations tardives entraînent comme l'indiquait l'inspection du travail dans un courrier envoyé le 8 juillet 2010 à l'entreprise, un retard dans le paiement des indemnités journalières de la sécurité sociale.

3. le défaut de paiement intégral du salaire :

M [E] [P] rappelle les dispositions de l'article L 1226-11 du code du travail qui prévoit qu'à l'issue d'un mois après le second avis d'inaptitude, l'employeur qui ne procède ni au reclassement ni au licenciement du salarié déclaré inapte doit reprendre le paiement des salaires.

Le salarié soutient que le passage d'un poste d'ambulancier à un poste de chauffeur proposé par l'employeur constituait une modification du contrat de travail qu'il devait expressément accepter. Or M [E] [P] soutient que son accord n'a jamais été vérifié.

Dès lors, en l'absence selon lui de reclassement, l'employeur devait reprendre le paiement des salaires de M [E] [P] à compter du 3 juin 2010, soit un mois après le second avis d'inaptitude du 3 mai.

Cependant, l'employeur rappelle à juste titre, qu'à compter du 4 mai conformément à son obligation de reclassement il a affecté le salarié sur un poste de chauffeur VSL (véhicule sanitaire léger), sur temps court sans manipulation du port de charge.

Le salarié n'explique pas en quoi cette nouvelle affectation correspondait à une modification du contrat de travail et non à une simple adaptation de son poste de travail, étant rappelé que son affectation sur VSL ne lui faisait pas perdre son titre d'ambulancier, mais le mettait à l'abri des efforts physiques et de longs kilométrages conformément aux préconisations du médecin du travail. Il ne s'agissait donc que d'une modification des modalités de son travail, dans l'intérêt de M [E] [P] et ne requérant pas son accord, qu'il aurait toutefois selon l'attestation du délégué du personnel donné lors d'un entretien au mois de mai 2010.

Dès lors, l'employeur n'était pas tenu de reprendre à partir du 3 juin 2010 le paiement intégral des salaires de M [E] [P], étant par ailleurs rappelé qu'à cette date il se trouvait, à nouveau, en arrêt de maladie qui s'est poursuivi jusqu'au mois de septembre, avec visite médicale de reprise puis reprise du travail le 21 septembre, suivie d'un nouvel arrêt maladie du 22 septembre au 20 octobre 2009.

Au-delà de cette date, le salarié n'a plus justifié des raisons de son absence, en dépit du courrier de l'employeur du 9 novembre 2010, absence injustifiée qui s'est prolongée jusqu'au 7 décembre 2010, jour de son licenciement pour faute grave.

Il en résulte que le salarié a été intégralement réglé des salaires qui lui étaient dûs par son employeur.

La cour considère que le seul retard dans l'envoi des attestations de salaire à la sécurité sociale est insuffisant pour fonder la résiliation du contrat de travail sollicitée par M [E] [P]

Sur le licenciement pour faute grave

Le salarié n'ayant plus justifié de son absence depuis le 21 octobre 2010, en dépit du courrier de l'employeur du 9 novembre, l'employeur, qui avait affecté le salarié sur un poste modifié pour tenir compte des préconisations du médecin du travail, était fondé à diligenter à son encontre une procédure de licenciement pour faute grave du fait de cet abandon de poste.

La cour confirmera donc la décision des premiers juges et dira ce licenciement pour faute grave justifié.

Le salarié sera donc débouté en conséquence des demandes d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de rappel de salaire du 3 juin 2010 au 31 janvier 2011.

De même, sa demande de dommages et intérêts pour abus de droit et conditions vexatoires de la rupture n'est, compte tenu des circonstances, pas justifiée. M [E] [P] en sera débouté.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

Le salarié formule une demande en paiement de 1823,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés accumulés au moment de la rupture du contrat de travail

Il n'apporte toutefois aucun élément à l'appui de sa demande dont il sera débouté étant rappelé qu'il a été en congés payés de 19 avril 2010 au 3 mai puis en arrêt maladie 7 mai au 13 septembre avec indemnités journalières, qu'il a été payé du 13 septembre au 22 septembre, puis en arrêt maladie du 22 septembre au 20 octobre et en absence injustifiée à compter du 21 octobre. La seule période effectivement travaillée de neuf jours du 13 au 22 septembre 2010 étant insuffisante pour lui ouvrir droit à congés payés, en application de l'article L 31 41-3 du code du travail.

M [E] [P] sera donc débouté de cette demande

Sur la nullité de la clause de non-concurrence

M [E] [P] sollicite 21 876 € d'indemnité pour nullité de la clause de non-concurrence pour défaut de contrepartie financière.

S'il est exact qu'à l'origine son contrat de travail à durée déterminée signé le 5 mars 2007 comportait un article 19 portant clause de non-concurrence pendant un an et dans un rayon de 20 km autour de la société Groupe France Ambulances, sans contrepartie financière, cette clause a été supprimée par avenant au contrat de travail signé le 17 septembre 2007. N'ayant plus à subir de clause de non-concurrence au moment de la rupture du contrat de travail, et n'ayant en outre pas subi de préjudice du fait de cette clause puisque le même employeur lui avait, avant même la fin du contrat à durée déterminée, assuré un contrat à durée indéterminée, M [E] [P] sera débouté de sa demande.

Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

L'employeur qui succombe supportera la charge des dépens.

La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser le salarié supporter la totalité de la charge des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer ; la société Groupe France Ambulances devra donc lui régler une somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Décision de la Cour :

En conséquence, la Cour,

Confirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions, à l'exception de la question relative à la requalification du contrat à durée déterminée.

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Requalifie en contrat à durée indéterminée le contrat à durée déterminée signé entre M [E] [P] et la société Groupe France Ambulances le 5 mars 2007.

Condamne en conséquence la société à payer à M [E] [P]. :

- 1823,78 euros d'indemnité de requalification pour le contrat de travail à durée déterminée du 5 mars 2007.

Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.

Condamne la société Groupe France Ambulances à régler à M [E] [P] : 

- la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel.

- la condamne également à régler les entiers dépens.

- la condamne aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/01082
Date de la décision : 04/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K6, arrêt n°12/01082 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-04;12.01082 ?
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