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04/12/2013 | FRANCE | N°11/12768

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 décembre 2013, 11/12768


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Décembre 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12768



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/02056





APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [H] [F] (délégué synd

ical ouvrier dûment mandaté)





INTIMÉE

S.A.S. LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocate au barreau de PARIS, P0020





COMPOSITION DE LA C...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Décembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12768

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 14 Novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de PARIS - RG n° 11/02056

APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 2]

[Localité 2]

comparant en personne, assisté de M. [H] [F] (délégué syndical ouvrier dûment mandaté)

INTIMÉE

S.A.S. LANCRY PROTECTION SÉCURITÉ

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Nathalie MASSART, avocate au barreau de PARIS, P0020

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 avril 2002, M. [W] [C] a été embauché par la société Atrya Sécurité, en qualité d'agent d'exploitation.

Il résulte d'un avenant à ce contrat de travail, en date du 30 avril 2003, que la SAS Lancry Protection Sécurité succédant à la société Atrya Sécurité dans certaines de ses activités, le contrat de travail de M. [W] [C] lui a été transféré.

Il y était précisé qu'il occupait un poste d'agent de surveillance, coefficient 120.

Aux termes d'un nouvel avenant en date du 14 janvier 2004, il était précisé qu'il serait désormais, à compter du 1er décembre précédent, agent de sécurité, emploi ERP, coefficient 130.

M. [W] [C] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 21 janvier 2011.

Ayant saisi le conseil de prud'hommes de Paris en contestation de ce licenciement et en paiement de diverses sommes, ce dernier l'a débouté de la totalité de ses demandes, par jugement en date du 14 novembre 2011.

Il en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception expédiée le 20 décembre 2011.

C'est dans ces conditions qu'il demande à la cour de condamner la SAS Lancry Protection Sécurité à lui payer les sommes suivantes :

- 20 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse

- 2 887,84 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 288,78 € au titre des congés payés afférents

- 2 526,78 € à titre d'indemnité légale de licenciement

- 2 139,62 € à titre de paiement des salaires correspondants à des périodes courant d'octobre à décembre 2010, ayant fait l'objet de retenues indues et 113,96 € au titre des congés payés afférents

- 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour sa part, la SAS Lancry Protection Sécurité conclut à la confirmation pure et simple du jugement frappé d'appel.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant que depuis le 2 septembre 2004 et jusqu'au 30 septembre 2010, M. [W] [C] a toujours été affecté au site « France Télévisions Publicité » où, selon ce qu'il indique, il était chargé du PC sécurité avec des rondes à effectuer toutes les trois heures.

La SAS Lancry Protection Sécurité a décidé de l'affecter dans un nouveau site, le site « MTO MAROPA TRIO », situé à [Localité 3], à compter du 4 octobre 2010.

Par courrier en date du 9 octobre 2010, M. [W] [C] a contesté cette nouvelle affectation au motif notamment que lui étaient imposées désormais des vacations de 7 heures à effectuer alternativement le matin et l'après-midi, cinq jours par semaine, alors qu'auparavant, il bénéficiait toujours des mêmes horaires de travail, avec des vacations de 12 heures et qu'il avait ainsi « construit (sa) vie privée et familiale sur ce rythme de travail».

Le 25 octobre 2010, l'employeur lui a répondu qu'il ne lui était pas possible, à ce moment-là, de lui ménager des vacations d'une durée de 12 heures consécutives, qu'après vérification, la distance qui le séparait de son nouveau lieu de travail était semblable et que par conséquent, il maintenait sa décision.

Par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 10 novembre 2010, la SAS Lancry Protection Sécurité a adressé à M. [W] [C] une mise en demeure de rejoindre son poste, celui-ci étant demeuré absent depuis le 18 octobre précédent sans justification.

Néanmoins, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 18 novembre 2010, elle lui indiquait qu'en définitive, elle acceptait d'accéder à ses désirs en l'affectant sur le site « France 24 » à compter du 3 décembre 2010 avec des vacations de 12 heures, de 7 heures à 19 heures, précisant que ce site se trouvait à moins d'une heure en empruntant les transports en commun, c'est-à-dire à un temps de trajet équivalent à celui qui lui était nécessaire auparavant pour rejoindre le site « France Télévisions Publicité ».

Par une nouvelle lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 25 novembre 2010, M. [W] [C] a fait connaître à l'employeur qu'il refusait cette proposition au motif qu'il ne voulait pas être debout durant 12 heures, son état de santé ne le lui permettant pas.

Il joignait un certificat médical d'un médecin généraliste indiquant que la durée de la station debout ne peut excéder une heure.

Cependant, à l'occasion de la visite médicale périodique à laquelle il avait été convoqué, le médecin du travail a noté, dans sa fiche d'aptitude du 29 novembre 2010, que l'intéressé était apte, sans restriction particulière, étant précisé que celui-ci était soumis à une surveillance médicale renforcée, s'agissant d'un agent de sécurité incendie.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 6 décembre 2010, la SAS Lancry Protection Sécurité indiquait à M. [W] [C] qu'elle maintenait sa décision d'affectation en lui rappelant que sur le site « France Télévisions Publicité », il avait exactement le même poste avec des vacations de 12 heures, comportant les mêmes horaires.

M. [W] [C] ne s'étant pas présenté à son poste de travail depuis le 3 décembre 2010, la SAS Lancry Protection Sécurité lui a adressé une nouvelle mise en demeure de justifier son absence ou de reprendre son activité professionnelle, par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 9 décembre 2010.

Celui-ci n'y ayant pas déféré, l'employeur l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, le 17 décembre 2010.

C'est dans ces conditions que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 21 janvier 2011, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave.

Il est admis qu'entre-temps, le 24 décembre 2010, après avoir reçu sa convocation à l'entretien préalable, M. [W] [C] avait rejoint le site auquel il était affecté.

M. [W] [C] fait valoir qu'un licenciement motivé par un fait fautif qui n'existait plus à la date de celui-ci est nécessairement infondé et que la prescription bimensuelle édictée par l'article L 1332-4 du code du travail interdisait à l'employeur de lui reprocher des absences injustifiées remontant au 4 octobre 2010 puisque ce n'est que le 17 décembre suivant que la procédure disciplinaire a été engagée.

Il soutient également qu'alors qu'il était affecté depuis près de six ans sur le même site, son retrait unilatéral de celui-ci doit s'analyser comme un usage abusif de la clause de mobilité géographique incluse dans le contrat de travail et que le refus d'un changement des conditions de travail ne peut être regardé comme fautif au regard de la durée pendant laquelle ses conditions de travail antérieures avaient été maintenues ainsi que de son ancienneté dans l'entreprise.

Il considère qu'en toute hypothèse, à supposer que l'employeur n'ait pas fait un usage abusif de la clause de mobilité, il n'en demeure pas moins que la faute grave n'est pas caractérisée et que par conséquent, le licenciement ne pourrait, le cas échéant, qu'être qualifié comme répondant à une cause réelle et sérieuse.

Mais, s'agissant tout d'abord de la prescription, il est constant que l'employeur peut prendre en considération des faits antérieurs à deux mois par rapport à la date d'engagement des poursuites lorsque le comportement reproché s'est poursuivi et a persisté pendant le délai de prescription, ce qui est bien le cas en l'espèce.

La circonstance que par ailleurs, le salarié ait fini par obtempérer à l'ordre qui lui a été imparti par l'employeur n'est nullement de nature à ôter à un abandon de poste ou à un acte d'indiscipline son caractère fautif mais seulement, le cas échéant, à modifier l'appréciation qu'il convient d'en avoir.

Sur le fond, le contrat de travail initial précisait que, « compte tenu de ses fonctions, M. [W] [P] [C], pourra être employé indistinctement soit de jour soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit sur différents postes et sites fixés par la société, à [Localité 4] et dans les départements 77-78-91-92-93-94-95, sans que M. [W] [P] [C] puisse se prévaloir d'une quelconque modification de son contrat. En fonction des nécessités liées à l'activité, l'employeur pourra modifier les périodes de travail où la répartition des heures de travail.

Ceci constitue une clause essentielle du présent contrat. ».

Dans l'avenant au contrat de travail du 30 avril 2003 il était précisé : « le salarié est engagé pour assurer son travail dans un premier temps, sur le site de Carrefour [1], étant ici précisé, que, compte tenu du caractère spécifique de l'activité qui implique une mobilité géographique, le salarié s'engage à travailler sur les différents sites actuels et futurs de l'établissement, situés dans le ressort territorial d'Île-de-France au fur et à mesure des affectations qui lui seront données, la mutation ou l'affectation d'un site à un autre ne s'analysant pas en une modification de son contrat de travail.

Le refus du salarié d'accepter une mutation ou une affectation sur un site quelconque serait susceptible d'entraîner son licenciement, éventuellement pour faute grave.

Le salarié reconnaît que le lieu de travail ne constitue pas un des éléments essentiels de son contrat de travail. ».

En présence de ces clauses contractuelles répétées et particulièrement claires, rappelant au salarié que l'affectation d'un lieu de travail à un autre est de l'essence même des fonctions d'agent de sécurité, la circonstance que M. [W] [C] ait pu être maintenu pendant plusieurs années dans les mêmes fonctions et sur le même site ne pouvait nullement faire obstacle au pouvoir de direction de l'employeur qui lui permettait de l'affecter en un autre lieu dans la limite de l'abus de l'usage de la clause de mobilité.

Il apparaît d'autant plus, en l'espèce, que l'employeur n'a pas fait un usage abusif de la clause de mobilité qu'après un premier refus de M. [W] [C] de rejoindre le poste qui lui était imposé au motif principal que celui-ci avait pour conséquence une modification de ses horaires de travail, et que bien qu'il n'ait pas rejoint ce poste, l'employeur a néanmoins accepté de lui indiquer une nouvelle affectation avec un rythme horaire exactement identique à celui dont il bénéficiait jusqu'alors.

Bien que cette nouvelle affectation fût parfaitement semblable à celle qu'il ne voulait pas quitter, M. [W] [C] a refusé à nouveau de se rendre sur ce lieu de travail au motif, cette fois-ci, qu'il ne lui était pas possible de rester debout pendant plusieurs heures d'affilée.

Il a persisté dans son attitude, sans rejoindre son poste malgré l'avis du médecin du travail ayant constaté son aptitude et malgré plusieurs lettres de mise en demeure.

Dans ces conditions, c'est tout à fait juste titre que le conseil de prud'hommes a estimé que non seulement le licenciement était motivé par une cause réelle et sérieuse mais qu'également, la poursuite du contrat de travail n'était pas possible, même pendant la durée du préavis, nonobstant la circonstance que le salarié ait fini par rejoindre son poste.

De la même manière, le salarié ne saurait prétendre au paiement des heures de travail correspondant aux périodes pendant lesquelles il a refusé d'exécuter les tâches qui lui étaient deemandées.

Dès lors, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en date du 14 novembre 2011 en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [W] [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/12768
Date de la décision : 04/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/12768 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-04;11.12768 ?
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