RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 04 Décembre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12067
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 30 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS section encadrement RG n° 10/07842
APPELANT
Monsieur [M] [N]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Catherine BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320, substituée par Me Hélène LAM, avocat au barreau de PARIS, toque : A0320
INTIMEE
SAS SCUTUM
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN701
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente, et Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargées d'instruire l'affaire.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente
Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère
Madame Catherine BRUNET, Conseillère
Greffier : M. Bruno REITZER, lors des débats
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les faits :
M [M] [M] [N] a été engagé le 1er juillet 2009 en qualité de directeur développements stratégique et sûreté, suivant contrat à durée indéterminée, par la SAS SCUTUM.
Le 6 octobre 2009, M [M] [M] [N] recevait de son employeur une lettre l'informant de son « intention » de prolonger de quatre mois, jusqu'au 15 mars 2009, la période d'essai.
Le 10 février 2010 l'employeur lui adressait un courrier l'informant qu'il n'était pas confirmé dans ses fonctions aux termes de sa période d'essai.
Estimant cette rupture de son contrat de travail abusive, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 10 juin 2010 sollicitant diverses indemnités en conséquence de ce licenciement abusif ou, à titre subsidiaire, des dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil.
Il réclamait également notamment, en toute hypothèse, le versement de la prime d'objectifs prévue à l'article 5 de son contrat de travail mais non versée dans sa totalité avec congés payés afférents, la contrepartie financière de la clause de non-concurrence avec indemnité compensatrice de congés payés
Celui-ci par jugement du 30 septembre 2011, section encadrement, chambre 4 section :
- disait que la rupture du contrat de travail s'analysait comme une rupture en période d'essai, - déboutant en conséquence le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture,
- déboutait le salarié de sa demande de complément de primes,
- condamnait l'employeur à lui verser 31 223,68 euros au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence, assortie de 10 % de congés payés afférents.
M [M] [M] [N] a régulièrement formé le présent appel contre cette décision.
Il demande à la cour de :
- constater que son contrat de travail est devenu définitif à l'issue de la période d'essai qui s'est achevée le 15 novembre 2009,
- dire qu'il a fait l'objet d'un licenciement abusif de la part de son employeur,
condamner celui-ci à lui payer l es sommes suivantes :
* 26 561 € d'indemnité de préavis congés payés de 10 % en sus,
* 53 122 € de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
à titre subsidiaire
- constater le caractère abusif de la rupture de sa période d'essai,
- condamner la SAS SCUTUM à lui payer la somme de 53 122 € de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du Code civil,
en toute hypothèse,
- constater que la prime d'objectifs figurant à l'article 5 de son contrat de travail n'a pas été versée dans sa totalité,
- condamner la SAS SCUTUM à lui payer à ce titre 8052 € assortis de 10 % de congés payés afférents,
- fixer à la somme de 8854 € le montant de son salaire mensuel brut moyen,
- condamner la SAS SCUTUM à lui payer 106 246 € à titre de contrepartie financière prévue dans la clause de non-concurrence avec congés payés de 10 % en sus,
- ordonner la capitalisation des intérêts
- condamner la SAS SCUTUM à lui verser 3000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS SCUTUM a formé appel incident.
Elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail et au rappel de salaires,
- l'infirmer en ce qu'il a condamné la SAS SCUTUM à payer à M [M] [M] [N] la somme de 31 223,68 €, congés payés en sus, à titre de contrepartie financière de la clause de non-concurrence,
- débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner à verser à la SAS SCUTUM 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'entreprise, qui est une société de holding compte environ 600 salariés.
Le salaire brut moyen mensuel de M [M] [M] [N] est discuté
La convention collective nationale de la métallurgie (ingénieurs et cadres) est applicable à la relation de travail
Les motifs de la Cour :
Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties.
In limine litis
Lors de l'audience, le conseil de M [M] [M] [N], a demandé à la cour d'écarter les conclusions très tardives, déposées le jour même par la SAS SCUTUM, conclusions qui notamment, reviennent sur le calcul du conseil de prud'hommes sur la clause de non-concurrence, alors que lui-même avait conclu environ un an plus tôt.
De même, en cours de délibéré, l'employeur a adressé à la cour, sur la demande expresse de celle-ci un document qu'il présente comme un registre unique du personnel, auxquels il a joint une attestation du président directeur général de la SAS SCUTUM un organigramme des fonctions de direction et du comité de pilotage du groupe, postérieurement au départ de M [M] [M] [N] et d'un autre directeur, un document relatif à la promotion de M. [I] en tant que responsable sûreté.
Par note en délibéré en réponse, le conseil de M [M] [M] [N], rappelant qu'il avait à deux reprises fait sommation à la SAS SCUTUM de lui communiquer le registre unique du personnel, ce qu'elle avait refusé de faire, contestant la valeur probante de la pièce transmise à titre de RUP et relevant que les autres pièces transmises en cours de délibéré étaient très antérieures à l'audience de plaidoirie et auraient donc dû être normalement communiquées, demande à la cour de rejeter l'ensemble de ces documents.
La cour, rappelant que les contentieux relatifs au droit du travail, relèvent de la procédure orale, mais rappelant également que cette spécificité ne saurait aboutir à priver l'une ou l'autre des parties du bénéfice du principe général du contradictoire, retiendra toutefois les conclusions tardives déposées et soutenues oralement à l'audience, ainsi que la pièce adressée à la cour à sa demande pendant son délibéré et intitulée par l'employeur registre unique du personnel.
En revanche, les autres pièces transmises en cours de délibéré, anciennes et non pertinentes seront écartées.
Sur la reconduction de la période d'essai de M [M] [M] [N]
Le contrat de travail signé par M [M] [M] [N] le 23 juin 2009 et valant embauche prévoyait expressément en son article 4 une période d'essai « fixée à quatre mois à la date d'embauche. Elle pourra être prolongée de quatre mois une seule fois, sous réserve d'un délai de prévenance de quatre jours ouvrables. Pendant cette période chacune des deux parties peut mettre fin au contrat sans préavis ni indemnité ».
Le 6 octobre 2009, l'employeur remettait en main propre au salarié une lettre signée du président et rédigée en ces termes : « le terme de votre période d'essai arrivera à échéance le 31 octobre 2009 au soir. Compte tenu des congés pris en août, ce dernier est reporté de deux semaines et devrait, en conséquence, se terminer le 15 novembre 2009 au soir. Dès à présent nous vous indiquons notre intention de prolonger cette période jusqu'au 15 mars 2010 au soir, conformément aux clauses prévues dans votre contrat de travail... »
Cette lettre porte la signature de M [M] [M] [N].
Selon l'employeur, cette signature indique que le salarié a donné son accord pour la prorogation de sa période d'essai, ce que celui-ci conteste, plaidant la nullité du renouvellement de la période d'essai.
La cour considère en effet que cette période d'essai n'a pas été valablement renouvelée :
- d'une part, parce qu'en faisant le choix de remettre en main propre ce courrier au salarié, l'employeur a introduit un doute sur la portée de la signature de M [M] [M] [N] : cette signature valait- elle accusé de réception de la lettre remise en main propre, ou accord sur le contenu de cette lettre '
- d'autre part, parce que la prolongation de la période d'essai n'était possible qu'avec l'accord des deux parties. Or en l'espèce, la rédaction même de cette lettre, démontre une intention énoncée unilatéralement par l'employeur, et non une modification contractuelle des termes initiaux du contrat de travail. L'employeur aurait dû être d'autant plus précautionneux sur la manière d'obtenir l'accord du salarié sur cette prolongation.
- enfin, la cour relève que par sa formulation l'employeur n'indique au salarié, quasiment un mois et 10 jours avant l'expiration de la période d'essai, que son « intention » et non sa « décision »de prolonger cette période d'essai, formulation qui introduit un doute supplémentaire sur la portée même de cette lettre.
Le salarié soutient à juste titre que, tout particulièrement dans de telles circonstances, et même si cette exigence n'est imposée par aucun texte, le fait que sa signature ne soit en outre pas précédée d'une mention telle que « lu et approuvé » ou « bon pour accord »ne permet pas de considérer, qu'au-delà de la preuve de la réception de cette lettre, il a effectivement entendu par cette simple signature, donner son accord à la prolongation de sa période d'essai.
Cette « intention » ne s'est, ensuite, pas traduite par une « décision » à laquelle le salarié aurait donné un accord explicite
La cour considère donc que la période d'essai n'a pas été valablement reconduite et qu'elle a donc pris fin à la date du 15 novembre 2009, le contrat de travail devenant alors définitif.
Sur la rupture du contrat de travail de M [M] [M] [N]
La lettre recommandée avec avis de réception adressée le 10 février 2010 à M [M] [M] [N], lui confirmant la rupture de son contrat de travail est rédigée en ces termes : « suite à l'entretien que vous avez eu avec M. [J] ce jour, 10 février, nous vous confirmons que nous n'envisageons pas de vous confirmer dans vos fonctions aux termes de votre période d'essai, prévue le 15 mars 2010... ».
Cette lettre de rupture du contrat de travail de M [M] [M] [N], alors que ce contrat était devenu définitif depuis le 16 novembre 2009, équivaut à une lettre de licenciement sans motif.
Dès lors, le débat sur un éventuel motif économique invoqué par le salarié n'a pas lieu d'être examiné, ce qui prive d'ailleurs d'intérêt la pièce produite en délibéré par l'employeur et présentée comme un registre unique du personnel.
Il s'agit donc d'un licenciement, dépourvu de cause réelle et sérieuse, qui sera qualifié d'abusif compte tenu de l'ancienneté du salarié et qui relève de l'application de l'article L 1235-5 du code du travail.
Sur le rappel au titre de la prime sur objectifs
Le contrat de travail de M [M] [M] [N] prévoyait dans son article 5 un forfait annuel brut de 85 000 € payable en 12 mensualités. Il prévoyait qu'à cette rémunération de base s'ajoutera une prime annuelle brute d'objectifs d'une valeur de 21 250 €, correspondant à une activité de 12 mois et proratisée pour le premier exercice en fonction du temps de présence. Il précisait également que « pour l'exercice 2009 les objectifs seront fixés par lettre de mission distincte. Le premier versement interviendra au terme de la clôture de l'exercice 2009 sur la base de la réalisation de ces objectifs' ».
Or, aucun objectif n'a été fixé par lettre de mission distincte à M [M] [M] [N] par l'employeur, ni pour le second semestre 2009, ni au début de l'année 2010. En effet, si le « plan d'action »présenté par le salarié lui-même lors d'un séminaire à [Localité 3] présente un certain nombre d' »objectifs », aucun élément ne permet de dire si ceux-ci correspondent à des objectifs fixés par l'employeur ou à des objectifs que ce serait personnellement fixés le salarié. D'autre part, la plupart des objectifs concernent essentiellement l'année 2010.
A défaut d'objectifs particuliers valablement et personnellement fixés, l'employeur devait verser à M [M] [M] [N], pour la période du 1er juillet 2009 au 15 mars 2010, soit huit mois et demi, sur la base d'une prime annuelle de 21 250 €, une somme de 15 052 €. N'ayant versé comme cela ressort de l'attestation pôle emploi que 7000 € il reste devoir à M [M] [M] [N] 8052euros avec congés payés afférents.
Sur le salaire moyen de référence de M [M] [M] [N]
La rémunération du salarié étant composée comme le prévoit le contrat de travail d'un élément fixe de 7083 € par mois et de la rémunération sur objectifs sus mentionnée, le salaire moyen de référence de celui-ci sera fixé par la cour à la somme de 8854 €.
Sur les conséquences financières du licenciement
Compte tenu des circonstances de l'espèce, de la faible ancienneté du salarié dans son emploi, et de la courte période d'inactivité qu'il a subie à la suite de cette rupture, la cour, par application de l'article L 1235-5 du code du travail fixera à la somme de 20.000 € l'indemnité pour licenciement abusif, sans que celle-ci ne puisse être remise en cause du fait d'agissements critiquables invoqués par l'employeur à l'encontre du salarié ultérieurement à la rupture contrat de travail.
Par ailleurs, ce licenciement sans cause réelle ni sérieuse ouvre droit pour le salarié, qui avait le statut de cadre, à une indemnité compensatrice de préavis de trois mois.
Le délai de prévenance qui a couru entre le 10 février 2010, date à laquelle il lui a été indiqué qu'il ne serait pas confirmé à l'issue de cette période d'essai et le 12 mars, date à laquelle il a cessé ses fonctions, ne saurait être déduit de ce préavis.
Il sera donc fait droit à la demande du salarié, justifiée dans son quantum compte tenu du salaire mensuel reconstitué, d'indemnité compensatrice de préavis de 26 561 €, assortie de congés payés de 10 %.
Sur la clause de non-concurrence
Le contrat de travail de M [M] [M] [N] prévoyait une obligation de non-concurrence pendant une période de 18 mois, couvrant la région parisienne et l'Île-de-France. Il lui était interdit :
- d'entrer au service d'une entreprise fabriquant ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux de la SAS SCUTUM ;
- de créer directement ou par l'intermédiaire d'une tierce personne une entreprise concurrente de la SAS SCUTUM ou d'y participer es qualités que ce soit.
En contrepartie de cette obligation, le salarié devait percevoir « quel que soit le motif de la rupture après son départ effectif de la SAS SCUTUM et pendant toute la durée de son obligation une indemnité mensuelle spéciale forfaitaire égale au douzième du salaire annuel perçu par lui pendant les 12 derniers mois. »
Cette rédaction prise au sens littéral de ses termes laisse entendre que l'employeur devait pendant 18 mois continuer de payer au salarié l'équivalent de son salaire mensuel, disposition effectivement « insensée », d'autant plus qu'elle aboutirait à verser à M [M] [M] [N] qui a travaillé pendant huit mois et demi dans l'entreprise, une contrepartie à la clause de non-concurrence égale à 18 mois de salaire.
À l'inverse, la thèse soutenue par l'employeur d'une indemnité mensuelle d'un 12e du salaire mensuel ne saurait davantage être retenue comme largement inférieure à ce que prévoit la convention collective (article 28 de la convention collective de la métallurgie ingénieurs et cadres) qui la fixe à 5/10 de la moyenne mensuelle des appointements ainsi que des avantages et gratifications contractuels dont le salarié a bénéficié au cours des 12 derniers mois, soit en l'espèce une indemnité mensuelle de 4427 € , correspondant à 5/10 du salaire mensuel reconstitué.
D'autre part, le délai de non-concurrence ne pouvait, aux termes de la convention collective dépasser une durée de 12 mois. Cette disposition plus favorable au salarié que celle du contrat de travail sera retenue, la cour, en présence d'une clause de non-concurrence contractuelle quelque peu « aberrante » décidant qu'il convient d'appliquer les termes de la convention collective.
Il était par ailleurs prévu au contrat que la SAS SCUTUM se réserve la faculté de libérer le salarié de l'exécution de la clause de non-concurrence lors de la cessation contrat de travail. Le contrat prévoyait alors « la SAS SCUTUM notifiera sa décision à l'intéressé par lettre recommandée, au plus tard le jour de son départ effectif de la société.».
Or, lorsque le salarié a quitté la SAS SCUTUM le 12 mars 2010, l'employeur ne lui avait pas notifié une telle renonciation. La simple mention sur le certificat de travail délivré le 15 mars 2010 indiquant « M [M] [M] [N] nous quitte ce jour libre de tout engagement »,- mention portée de manière habituelle sur les certificats de travail, nonobstant ou non l'existence d'une clause de non-concurrence-, ne saurait en aucun cas être interprétée comme une levée de la clause de non-concurrence.
D'autre part, aucun élément n'établit sérieusement que le salarié, qui s'était vu interdire toute entreprise fabricant ou commercialisant des produits susceptibles de concurrencer ceux de la SAS SCUTUM, dans sa première fonction d'auto- entrepreneur avec activité principale de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », ou dans ses fonctions ultérieures au sein de la BNP, ait exercé des fonctions véritablement concurrentielles de celles de la SAS SCUTUM, ayant pour objet premier la fabrication et la commercialisation de systèmes de sécurité destinés aux entreprises et aux particuliers.
Le seul élément invoqué à cet égard est un contrat de prestation de services par lequel M [M] [M] [N], en tant qu'auto entrepreneur, a réalisé une analyse des risques sur les conditions de travail et la sécurité incendie dans une entreprise et formulé pour le même client un certain nombre d'améliorations possibles puis a été chargé d'une mission d'assistance à la refonte et à la mise en application des procédures de sécurité des biens et du personnel. Cette mission, qui se limite à un audit et une assistance, n'est pas concurrentielle des activités de la SAS SCUTUM essentiellement tournées vers la commercialisation de systèmes de sécurité, quand bien même, de manière évidente une telle commercialisation nécessite un diagnostic préliminaire.
En dépit d'un certain nombre de pourparlers pendant la période ayant suivi la rupture du contrat de travail, l'employeur, qui n'avait pas levé cette clause de non-concurrence dans le délai qu'il avait contractuellement prévu, n'a pas, non plus,versé la contrepartie de cette clause de non-concurrence.
La cour condamnera donc la SAS SCUTUM à payer à M [M] [M] [N], sur la base des dispositions de la convention collective applicable, une somme de 4427 € x 12 soit 53 124 €, à laquelle il convient d'ajouter 10 % de congés payés, étant rappelé qu'un montant de 31 223,68 euros assortie de 3122,36 euros a déjà été réglé par l'employeur à la suite de la décision du conseil de prud'hommes.
Sur les dépens et la demande de dommages et intérêts au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
La SAS SCUTUM qui succombe supportera la charge des dépens.
La Cour considère que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il apparaît inéquitable de faire supporter par M [M] [M] [N] la totalité des frais de procédure qu'il a été contraint d'exposer.
Il lui sera donc alloué, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 2500 euros, à ce titre pour l'ensemble de la procédure.
Décision de la Cour :
En conséquence, la Cour,
Dit n'y avoir lieu à écarter, malgré leur caractère tardif, les conclusions de la SAS SCUTUM. En revanche, écarte les autres pièces transmises en cours de délibéré, à l'exclusion de celle sollicitée précisément par la cour.
Infirme la décision du Conseil de prud'hommes dans toutes ses dispositions
et statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que le contrat de travail de M [M] [M] [N] est devenu définitif le 15 novembre 2009.
Dit que la rupture du contrat de travail de M [M] [M] [N] s'analyse comme un licenciement abusif.
Fixe à la somme de 8854 € le montant mensuel brut moyen du salaire de M [M] [M] [N], rémunération variable incluse.
Condamne la SAS SCUTUM à payer à M [M] [M] [N] les sommes suivantes :
- 26 561 € d'indemnité compensatrice de préavis, congés payés de 10 % en sus,
- 8052 € à titre de rappel de prime sur objectifs, congés payés de 10 % en sus,
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes,
- 20 000€, à titre d'indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L 1235-5 du code du travail,
- 53 124 € à titre de contrepartie de la clause de non-concurrence, y incluse, le cas échéant, la somme déjà versée à ce titre par la SAS SCUTUM à M [M] [M] [N],
sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Ordonne la capitalisation des intérêts.
Déboute les parties de leurs demandes complémentaires ou contraires.
Condamne la SAS SCUTUM à régler à M [M] [M] [N] la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,