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04/12/2013 | FRANCE | N°11/07849

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 04 décembre 2013, 11/07849


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 04 Décembre 2013



(n° , 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07849



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 04/00502





APPELANT

Monsieur [Q] [F] élisant domicile au cabinet de son conseil

[Adresse 2]

[Adresse 2] congés payés



[Localité 1] - MEXIQUE

représenté par Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, E 1053





INTIMÉE

S.A. ALSTOM TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Jos...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 04 Décembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/07849

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 Juillet 2005 par le conseil de prud'hommes de PARIS - section encadrement - RG n° 04/00502

APPELANT

Monsieur [Q] [F] élisant domicile au cabinet de son conseil

[Adresse 2]

[Adresse 2] congés payés

[Localité 1] - MEXIQUE

représenté par Me Etienne WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS, E 1053

INTIMÉE

S.A. ALSTOM TRANSPORT

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIÈRE : Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 20 juillet 2005 ayant débouté M. [Q] [F] de toutes ses demandes et l'ayant condamné aux dépens ;

Vu la déclaration d'appel de M. [Q] [F] reçue au greffe de la cour le 14 mars 2006 ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de M. [Q] [F] qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement entrepris

- statuant à nouveau, de condamner la SA ALSTOM TRANSPORT à lui régler les sommes suivantes :

13 799,25 € d'indemnité compensatrice de préavis et 1 379,92 € de congés payés afférents

22 998,75 € d'indemnité conventionnelle de licenciement

130 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

5 980 € en application de l'article 700 du code de procédure civile 

- de dire que les sommes lui étant allouées sont assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation en vertu de l'article 1154 du code civil ;

Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l'audience du 16 octobre 2013 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens de la SA ALSTOM TRANSPORT qui demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner M.[Q] [F] à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS

M. [Q] [F] a été recruté par la SA GEC ALSTHOM, division transport, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er octobre 1990 en qualité d'ingénieur conseil (position II, indice hiérarchique 100), moyennant un salaire forfaitaire de 286 000 francs bruts annuels.

Le contrat précité comportait une clause mettant à la charge de l'appelant une obligation de mobilité au sein de «toute autre implantation actuelle ou future ' (et que) s'il s'agit d'une implantation à l'étranger, le séjour, sauf convention particulière, n'excédera pas trois ans (avec le bénéfice) des conditions propres (au) personnel détaché à l'étranger».

M. [Q] [F] produit un certificat de travail établi par la SA ALSTOM TRANSPORT, venant aux droits de la SA GEC ALSTOM, qui précise qu'il a été salarié de l'entreprise sur la période du 1er octobre 1990 au 17 octobre 1999, et qu'au terme de son contrat de travail il occupait des fonctions d'ingénieur - position II - coefficient 114 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie.

Celui-ci va conclure avec la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV, une société de droit mexicain dont le siège est à Mexico, un premier contrat de travail à duré déterminée à compter du 15 octobre 1999, suivi d'un deuxième le 15 janvier 2000 pour une durée indéterminée en tant qu'adjoint du directeur des projets et travaux avec une reprise d'ancienneté au 15 octobre 1999.

Suite à un différend survenu entre M. [Q] [F] et la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV courant 2003, les deux parties ont signé le 2 septembre de la même année une «convention d'arrêt de relations de travail» valant rupture d'un commun accord devant l'honorable assemblée fédérale de conciliation et d'arbitrage du district fédéral de Mexico.

Aux termes d'un courrier du 18 juin 2003 qu'il a adressé à la SA ALSTOM TRANSPORT, M. [Q] [F] lui a rappelé que «l'entité mexicaine» entend mettre fin à son contrat de travail, que lors de sa mutation au Mexique il n'a ni démissionné ni été licencié au titre de son contrat de travail initialement exécuté en France, que dans cette hypothèse elle doit en principe le réintégrer en son sein et qu'il lui paraît indispensable de clarifier sa situation professionnelle.

M. [Q] [F] a renouvelé sa demande par une correspondance du 25 août 2013 («objet : demande de réintégration au sein d'ALSTOM TRANSPORT SA»).

La SA ALSTOM TRANSPORT lui a fait une réponse le 27 octobre 2013 valant refus dans la mesure où, selon elle, il y a bien eu rupture du contrat de travail effective après le 17 octobre 1999, rupture intervenue d'un commun accord («Depuis lors, vous n'avez eu aucune relation professionnelle ou juridique avec la Société ALSTOM Transport SA à l'égard de laquelle vous êtes libre de tout lien de subordination»).

M. [Q] [F] sollicite son «rapatriement» en France ainsi que sa «réintégration» au sein de la SA ALSTOM TRANSPORT en application de l'article L.1231-5 du code du travail et de l'annexe II à la convention collective précitée en ses articles 8 et 9, rappelant qu'il a été embauché par celle-ci en tant que «société mère» en octobre 1990, qu'il a été muté courant octobre 1999 au sein de sa «filiale» mexicaine - SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV -, que ce rapport de «société mère» à «filiale» est caractérisé par le fait que la SA ALSTOM TRANSPORT contrôle la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV «puisqu'elle assume la direction et le contrôle économique du secteur transport qui est l'un des quatre secteurs du groupe ALSTOM en 2003», et que tout lien contractuel a été rompu fin 2003 avec la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV qui l'a de fait licencié.

Pour s'opposer à cette demande, la SA ALSTOM TRANSPORT précise qu'il n'existe aucun rapport de «société mère» à «filiale» entre elle-même et la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV dès lors qu'elle ne détient aucune participation financière dans le capital de cette dernière et ne se trouve à son égard dans aucune position dominante ou de contrôle de son activité, qu'elles sont toutes les deux des sociétés filiales de la SA ALSTOM en tant que société mère avec laquelle M. [Q] [F] n'a jamais eu de lien de droit, que l'article L.1231-5 précité ne trouve pas à s'appliquer entre sociétés filiales, et qu'elle a avec celui-ci procédé le 17 octobre 1999 d'un commun accord à une rupture du contrat de travail qui les liait depuis octobre 1990.

L'article L.1231-5, alinéa 1er, du code du travail dispose que : «Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein».

Ce texte ne s'applique que dans l'hypothèse où un salarié est mis par une société mère française, qui l'a initialement recruté, à la disposition de l'une de ses filiales situées à l'étranger avec laquelle il se trouve lié par un contrat de travail et qui l'a licencié ultérieurement.

En sont donc exclues dans les groupes internationaux, les opérations de mise à disposition ou de transfert de salariés entre sociétés filiales d'un même groupe.

L'organigramme produit aux débats par la SA ALSTOM TRANSPORT (sa pièce 15) montre qu'au sein du secteur transport, elle est une société filiale française de la SA ALSTOM, société mère, au même titre que la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV, autre société filiale de droit mexicain.

M. [Q] [F] embauché le 1er octobre 1990 par la SA GEC ALSTHOM, aux droits de laquelle vient la SA ALSTOM TRANSPORT, société filiale française de la SA ALSTOM, qui a conclu un contrat de travail le 15 octobre 1999 avec la SA ALSTOM TRANSPORTE DE CV, autre société filiale mexicaine, ne peut ainsi revendiquer à bon droit le bénéfice des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [Q] [F] de l'ensemble de ses demandes de ce chef.

Aucune circonstance d'équité ne commande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et M. [Q] [F] sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTFS

LA COUR,

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M.[Q] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/07849
Date de la décision : 04/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/07849 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-04;11.07849 ?
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