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03/12/2013 | FRANCE | N°13/03431

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 03 décembre 2013, 13/03431


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 03 DECEMBRE 2013



(n° 646, 10 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03431



Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 26 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012039270 et Ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 11 septembre 2012 du TC de Paris





APPELANTES



SCI DU [A

dresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]



SAS YIZOOM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]



SELARL [D] [O] & [H] (BGM) pris...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

(n° 646, 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03431

Décision déférée à la Cour :Ordonnance du 26 Juin 2012 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2012039270 et Ordonnance en rectification d'erreur matérielle du 11 septembre 2012 du TC de Paris

APPELANTES

SCI DU [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 2]

SAS YIZOOM FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 2]

SELARL [D] [O] & [H] (BGM) prise en la personne de Me [L] [H] es qualité d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

SELARL [D] [O] & [H] (BGM) prise en la personne de Me [L] [H] es qualité d'administrateur judiciaire de la SCI [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Me [Q] [S] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Me [Q] [S] [I] es qualité de mandataire judiciaire de la SAS YIZOOM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP FISSELIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044

assistées de Me Jean-Emmanuel KUNTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0214

INTIMEES

SA EUROTITRISATION Agissant en tant que société de gestion du fonds commun de la titrisation a compartiment TCT T.EURO-COMPARTIMENT TE 2007-2

immeuble '[Adresse 4]'

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean-jacques FANET, avocat au barreau de PARIS, toque : D0675

assistée de Me Nathalie MOREL, plaidant pour le cabinet MAYER-BROWN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0009

CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ET GAZIERES prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 3]

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

assistée de Me Sébastien HAREL, avocat au barreau de RENNES et substituant Me Nicolas De La TASTE du cabinet CORNET VINCENT SEGUREL

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

La société civile immobilière [Adresse 3], filiale de la SAS YIZOOM FRANCE, a acquis un immeuble sis [Adresse 3] à l'aide d'un prêt du CREDIT SUISSE de 8,33 millions d'euros remboursable le 18 octobre 2011 et garanti par une hypothèque de premier rang sur l'immeuble, par des cessions de créances de loyers et par un nantissement de ses comptes bancaires au CREDIT DU NORD. De son côté, la société YIZOOM FRANCE a consenti au prêteur un nantissement sur l'ensemble des parts sociales de la société civile immobilière.

Le CREDIT SUISSE a cédé, le 19 juin 2007, l'ensemble de ses créances nées du prêt au fonds commun de créances T.EURO-COMPARTIMENT TE 2007-2(ci après FTC) géré par la société EUROTITRISATION.

La société CAPITA, société de droit anglais, a été mandatée par la société EUROTITRISATION pour assurer les discussions relativement au prêt. Un accord est intervenu entre la société civile immobilière et la société EUROTITRISATION pour accepter de ne pas poursuivre le recouvrement à l'échéance et reporter celui-ci au 18 janvier 2012.

Par jugement du 30 janvier 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société YIZOOM FRANCE et désigné Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [H] en qualité d'administrateur.

Par jugement du 9 février 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la société civile immobilière du [Adresse 3] et désigné Maître [I] en qualité de mandataire judiciaire et Maître [H] en qualité d'administrateur.

Le 14 mars 2012, la société EUROTITRISATION, invoquant le nantissement consenti par la société civile immobilière du [Adresse 3] a notifié au CREDIT DU NORD l'interdiction de débiter les comptes bancaires de la société sans son autorisation.

Le 22 mars 2012, elle a notifié au locataire de la société civile immobilière, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières (CNIEG) le bordereau de cession de créances professionnelles sur les loyers et charges à percevoir.

Sur autorisation d'assigner d'heure à heure donnée le 15 juin 2012, la société civile immobilière du [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] ont attrait la société EUROTITRISATION et la locataire de l'immeuble du [Adresse 3], la Caisse Nationale des Industries Electriques et gazières (CNIEG) en référé devant le Président du tribunal de commerce de Paris aux fins de voir désigner Maître [H] en qualité de séquestre des loyers dus par la CNIEG faisant l'objet actuellement d'une cession de créance par bordereau [U] entre les mains de la société EUROTITRISATION et autoriser ledit séquestre à procéder au paiement de toutes charges d'exploitation nécessaires à la bonne gestion de l'immeuble du [Adresse 3] ainsi qu'aux créances prévues par l'article L 622-17 du code de commerce.

Par ordonnance du 26 juin 2012, le juge des référés du tribunal de commerce de Paris a dit n'y avoir lieu à référé et à application de l'article 700 du code de procédure civile et a condamné les demanderesses aux dépens.

Par ordonnance du 11 septembre 2012, le juge des référés du tribunal de commerce saisi d'une requête en rectification d'erreur matérielle, a déclaré ne pas avoir omis de statuer et a débouté la société civile immobilière de sa demande.

Appelantes de cette décision, la société civile immobilière [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] , par conclusions du 3 octobre 2013, demandent à la cour de :

- réformer l'ordonnance,

- ordonner à la CNIEG de se libérer du paiement des loyers et des charges entre les mains de la société civile immobilière [Adresse 3],

- ordonner la désignation du dirigeant de la société civile immobilière en qualité de récepteur et d'ordonnateur des loyers dus par la CNIEG faisant objet actuellement d'une cession de créance par bordereau [U] entre les mains de la société EUROTITRISATION,

- autoriser ledit récepteur et ordonnateur en la personne du dirigeant de la société civile immobilière à procéder au paiement de toutes charges nécessaires à la bonne gestion de l'immeuble du [Adresse 3] et aux dividendes prévus par le plan de sauvegarde,

- à titre subsidiaire, constater le gel du fait de l'arrêté des plans de sauvegarde de la société civile immobilière et la société YIZOOM de la créance de la société civile immobilière à l'encontre de sa société mère dans le cadre du prêt Upstream,

- faire interdiction sous astreinte de 200.000 euros par manquement à la société EUROTITRISATION de procéder à toute tentative d'exécution des sûretés consenties à son profit par les sociétés du [Adresse 3] et YIZOOM dans le contrat de prêt du 11 janvier 2007 et notamment de la cession [U] consentie par la société civile immobilière sur le solde du prêt Upstream dont bénéficie la société YIZOOM,

-condamner la société EUROTITRISATION à restituer à la société civile immobilière toute somme perçue au titre de la cession [U] dont elle bénéficie au delà du quart par trimestre du montant du dividende fixé par le plan de sauvegarde de la société civile immobilière arrêté le 20 décembre 2012 par le tribunal de grande instance de Paris, sous astreinte de 200.000 euros par jour de retard,

- débouter la société EUROTITRISATION de ses demandes,

- condamner la société EUROTITRISATION à payer la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par conclusions du 22 octobre 2013, la société EUROTITRISATION demande à la cour de :

- in limine litis, constater que les demandes formées par la société civile immobilière et la société YIZOOM ainsi que par leurs organes de la procédure collective sont irrecevables pour exception de chose jugée,

- infirmer l'ordonnance du 26 juin 2012 et l'ordonnance confirmative du 11 septembre 2012 et déclarer irrecevables la société civile immobilière et la société YIZOOM FRANCE ;

- à titre principal, constater que la société civile immobilière et la société YIZOOM forment trois demandes nouvelles et comme telles irrecevables à savoir celles portant sur l'autorisation à donner au dirigeant de payer les dividendes prévus au plan, à l'interdiction faite à elle-même de procéder à toute tentative d'exécution des sûretés dont bénéficie le FTC sous astreinte et la condamnation à restituer les sommes perçues en exécution de la cession [U] et le gel de la créance de la société civile immobilière à l'égard de sa société mère et donc de les déclarer irrecevables en ces demandes,

- à titre subsidiaire, confirmer l'ordonnance,

- condamner in solidum les appelants à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts pour appel abusif sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile et une somme de 25.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.

La CNIEG, par conclusions du 23 septembre 2013, souhaite se voir donner acte de ce qu'elle s'en rapporte à justice sur les demandes formées par les appelantes et sollicite la condamnation in solidum des parties succombantes à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la recevabilité :

Considérant que la société EUROTITRISATION soutient qu'il existe une identité des demandes soumises au juge des référés dans la présente instance avec celles examinées dans le cadre de la précédente instance ayant abouti à l'ordonnance du 6 avril 2013 ; qu'elle souligne l'identité des moyens et estime que la CNIEG n'a été attraite à la cause que pour une raison d'opportunité dans la mesure où il n'est présenté aucune demande à son encontre ; qu'elle considère qu'en vertu de l'article 488 du code de procédure civile, en l'absence de circonstance nouvelle, les demandes adverses devaient être déclarées irrecevables ;

Considérant que les appelantes contestent l'existence de l'autorité de chose jugée attachée à la décision du 6 avril 2013 dès lors qu'aucune des trois conditions n'est remplie ; qu'elles ajoutent qu'il y a des circonstances nouvelles à savoir la notification de la cession [U] des loyers, la situation de trésorerie différente, la situation de blocage des comptes de la société civile immobilière entravant sa gestion ;

Considérant qu'aux termes de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de chose jugée. Elle ne peut être rapportée ou modifiée qu'en cas de circonstances nouvelles' ;

Considérant que dans la première instance ayant donné lieu à l'ordonnance du 6 avril 2013, les demanderesses étaient la société civile immobilière et la société YIZOOM avec leurs administrateurs et mandataires judiciaires et la société EUROTITRISATION était la défenderesse ;

Considérant que l'assignation qui a été délivrée le 26 mars 2013 à cette dernière visait les articles 485, 872 et 873 du code de procédure civile ainsi que les articles L622-7 et L 622-21 du code de commerce ; que les demandes tendaient notamment à :

- constater l'existence d'un différend entre la société civile immobilière [Adresse 3] et la société EUROTITRISATION quant à la possibilité pour cette dernière de procéder à l'exécution de ses sûretés notamment le nantissement des comptes bancaires et la cession [U] des loyers à titre de garantie ;

- constater l'existence d'un dommage imminent pour la société civile immobilière privée de toute possibilité d'exécuter ses obligations au titre de la période d'observation et plus spécialement ses obligations nées de sa qualité de propriétaire bailleur de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

- constater le caractère urgent de la situation ;

- ordonner la désignation de Maître [H] en qualité d'ordonnateur de l'utilisation des fonds que la société civile immobilière est habilitée à percevoir notamment au titre des loyers, charges et toutes sommes à percevoir par la société civile immobilière et qui pourront être déposés si besoin est sur un compte ouvert à cet effet à la Caisse des Dépôts et Consignations ;

- autoriser ledit ordonnateur en la personne de Maitre [H] à procéder au paiement de toutes charges d'exploitation nécessaires à la bonne gestion de l'immeuble sis [Adresse 3] ;

- faire interdiction sous astreinte de 200.000 euros par manquement à la société EUROTITRISATIONS de procéder à toute tentative d'exécution des sûretés consenties à leur profit par la société civile immobilière et la société YIZOOM dans le contrat de prêt en date du 11 janvier 2007 ;

Considérant que dans la seconde instance ayant donné lieu à l'ordonnance dont appel, les parties demanderesses sont identiques ; qu'a été assignée outre la société EUROTITRISATION, la Caisse Nationale des Industries Electriques et Gazières CNIEG ;

Considérant que les demandes sont présentées sur le fondement des articles 485, 872 et 873 du code de procédure civile et les articles L 621-1 et suivants du code de commerce ;

Considérant qu'elles tendent à voir le juge :

- constater l'existence d'un dommage imminent pour la société civile immobilière dans l'impossibilité de garantir l'entretien et la sécurité de l'immeuble dont elle est propriétaire pris à bail par la CNIEG ;

- constater le caractère urgent de la situation ;

- ordonner la désignation de Maître [H] en qualité de séquestre des loyers dus par la CNIEG faisant actuellement l'objet d'une cession de créance par bordereau [U] entre les mains de la société EUROTITRISATION ;

- autoriser ledit séquestre en la personne de Maître [H] à procéder au paiement de toutes charges d'exploitation nécessaires à la bonne gestion de l'immeuble ainsi qu'aux créances prévues par l'article L622-17 du code de commerce ;

Considérant que la présence de la CNIEG est indifférente dès lors qu'aucune demande n'est formée à son encontre ;

Considérant que les textes visés sont identiques ; que l'urgence et l'existence d'un dommage imminent sont évoquées pour justifier des demandes ; que, dans les deux cas, il est visé le fait que la société civile immobilière se trouve dans l'impossibilité d'exécuter ses obligations notamment relativement à l'immeuble du [Adresse 3] ; que dans les deux cas, il est fait référence à l'illicéité de la notification de la créance selon bordereau [U] selon les mêmes textes ;

Considérant que la désignation de maître [H] est sollicitée ; que dans un cas cette nomination doit être faite en qualité d'ordonnateur et dans l'autre en qualité de séquestre ; qu'il convient de relever que la notion d'ordonnateur n'est pas définie juridiquement ; que le libellé de sa mission équivaut à celle d'un séquestre dès lors qu'il doit percevoir les loyers, charges et sommes dues à la société civile immobilière et les déposer sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations ; que, dans les deux cas, Maître [H] doit être autorisée à procéder au paiement des charges afférentes à l'immeuble ; que la dénomination d'ordonnateur ou de séquestre n'est pas opérante, la mission confiée à la personne désignée étant identique ;

Considérant qu'en outre, il n'existe pas de circonstance nouvelle justifiant qu'il soit de nouveau statué ; qu'en effet, les appelantes soutiennent que la notification à la CNIEG n'était pas intervenue lors de l'introduction de la première instance ;

Considérant toutefois qu'il résulte des propres écritures de la CNIEG que celle-ci déclare que la notification de la cession de créances professionnelles portant sur les loyers et charges qu'elle devait en vertu du bail est intervenue le 23 mars 2012 ;

Considérant que l'assignation en référé dans la première instance date du 26 mars 2012 ; qu'au surplus, la cour constate que le premier juge n'ignorait pas la notification de cette cession puisqu'il a relevé à la page 5 de son ordonnance que

'elle (la société EUROTITRISATION) a notifié le 22 mars 2012 à la locataire de la société civile immobilière le bordereau de cession de créances professionnelles sur les loyers et charges à percevoir' ; que, dans ses motifs, bas de page 6 et début de page 7, il a indiqué que ' la notification de cession de créances professionnelles à titre de garantie notifiée par EUROTITRISATION le 22 mars 2012 au locataire de l'immeuble propriété de la société civile immobilière n'est donc pas illicite ' ;

Considérant qu'il s'ensuit que cette notification n'est pas nouvelle et ne justifie pas une nouvelle saisine du juge ;

Considérant que par ailleurs, le risque lié au non-paiement des charges était déjà dans le débat dans le cadre de la première instance ; que l'absence d'accord intervenu entre les parties avant la procédure était connue et que le non-respect de la note en délibéré communiquée au premier juge ne pouvait servir de base à la demande dès lors que celle-ci n'avait pas été mentionnée dans la première ordonnance et donc prise en compte ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que les demandes formées par la société civile immobilière et la société YIZOOM avec leurs mandataires et administrateurs n'étaient pas recevables comme se heurtant à la chose jugée par la précédente ordonnance ; qu'il convient donc d'infirmer l'ordonnance et de déclarer ces demandes irrecevables ;

Considérant que les appelantes forment trois demandes nouvelles devant la cour d'appel relatives au gel de la créance de la société civile immobilière à l'encontre de la société mère, à l'interdiction à la société adverse de procéder à l'exécution des sûretés et à la restitution des sommes perçues en vertu des cessions [U] ;

Considérant que l'intimée soutient que ces demandes sont nouvelles et souhaitent les voir déclarer irrecevables sur le fondement des articles 564 et 565 du code de procédure civile ;

Considérant toutefois que l'article 566 du même code prévoit qu'est recevable la demande nouvelle qui constitue l'accessoire, la conséquence ou le complément de la demande initiale ;

Considérant que la première de ces demandes n'est pas recevable puisque n'ayant pas de lien avec la demande initiale de désignation de séquestre présentée dans la présente instance ;

Considérant que la deuxième demande est recevable puisque visant les loyers perçus par la société EUROTITRISATION de la CNIEG mais qu'elle est sans objet dès lors que la société intimée est devenue par l'effet des cessions de créances selon bordereau [U], propriétaire de celles-ci dès leur transfert à la date figurant sur le bordereau soit le 11 janvier 2007 ; qu'il en est de même pour la cession [U] relative au solde du prêt Upstream dont bénéficie la société YIZOOM ;

Considérant enfin qu'en ce qui concerne la demande de restitution qui peut être considérée comme le complément de la demande initiale, la société civile immobilière ne démontre pas que les sommes perçues par le FTC dépassent le dividende qu'elle doit recevoir après déduction des avances qu'elle a faites pour les besoins de l'entretien de l'immeuble ; qu'il s'ensuit que la demande est rejetée ;

Considérant que l'exercice d'une action en justice de même que la défense à une telle action constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages intérêts que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, un tel comportement de la part des appelantes n'est pas suffisamment caractérisé ; que la demande de l'intimée de ce chef est rejetée ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande de la société EUROTITRISATION présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il convient de lui allouer de ce chef la somme visée au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle sont condamnées in solidum les appelantes ;

Considérant que les appelantes, succombant, ne sauraient prétendre à l'allocation d'une somme au titre des frais irrépétibles et doivent supporter les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance entreprise ;

Statuant à nouveau

Déclare irrecevables les demandes présentées par la société civile immobilière du [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] ainsi que la demande nouvelle relative au gel du fait de l'arrêté des plans de sauvegarde de la société civile immobilière [Adresse 3] et de la société YIZOOM de la créance de la société civile immobilière à l'encontre de sa société mère dans le cadre du plan Upstream ;

Déclare recevables mais mal fondées les autres demandes nouvelles présentées par la société civile immobilière du [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] ;

Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société EUROTITRISATION ;

Condamne in solidum la société civile immobilière du [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] à payer à la société EUROTITRISATION la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette la demande de la société civile immobilière du [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] présentée au titre des frais irrépétibles ;

Condamne in solidum la société civile immobilière du [Adresse 3], la société YIZOOM, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS YIZOOM FRANCE, la SELARL [D] [O] et [H] (BGM) prise en la personne de Maître [H] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société civile immobilière du [Adresse 3], la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société YIZOOM FRANCE, la SELARL [I] & [P] [G] prise en la personne de Maître [I] ès qualités de mandataire judiciaire de la société civile immobilière [Adresse 3] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/03431
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/03431 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;13.03431 ?
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