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03/12/2013 | FRANCE | N°13/02323

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 3, 03 décembre 2013, 13/02323


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 3



ARRET DU 03 DECEMBRE 2013



(n° 642 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02323



Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 2011 par la cour d'appel de PARIS (RG : 10/15755) sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2010 par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY (RG : 10/01074)

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DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION



Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Madame [O] [H] née [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

ARRET DU 03 DECEMBRE 2013

(n° 642 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02323

Sur renvoi après cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 2011 par la cour d'appel de PARIS (RG : 10/15755) sur appel d'une ordonnance de référé rendue le 12 juillet 2010 par le président du tribunal de grande instance de BOBIGNY (RG : 10/01074)

DEMANDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

Monsieur [S] [H]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [O] [H] née [I]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentés par Me Marie-laure BONALDI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0936

ayant pour avocat plaidant Me iris [H]

DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'RESIDENCE ALBATRE' SIS [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION dont le siège est sis

[Adresse 2]

[Localité 1]

SAS FONCIA PARIS

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentés et assistés de Me Bertrand CAHN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 210

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Nicole GIRERD, Présidente de chambre

Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère

Madame Odette-Luce BOUVIER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nicole GIRERD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.

Par requête du 31 mai 2010, les époux [H], copropriétaires dans la résidence Albâtre [Adresse 1], ont saisi le Président du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins de voir désigner un administrateur provisoire chargé de convoquer une assemblée générale de copropriétaires en vue de nommer un nouveau syndic au motif que la société Foncia désignée comme syndic par une assemblée générale du 27 mars 2008 n'aurait pas ouvert de compte bancaire séparé dans les trois mois suivant sa désignation ainsi que lui en fait l'obligation l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ce qui entacherait de nullité sa désignation.

Par ordonnance du 31 mai 2010, le président du tribunal de grande instance a fait droit à la requête.

Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et le cabinet FONCIA ont saisi en rétractation le Président du tribunal de grande instance de Bobigny qui, par ordonnance du 12 juillet 2010, a rétracté l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 et condamné solidairement les époux [H] à payer à chacun des demandeurs la somme de 800 euros par provision à titre de dommages intérêts et celle de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 29 avril 2011, la cour d'appel de Paris a déclaré recevable l'action en rétractation engagée par le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA PARIS, a confirmé l'ordonnance entreprise et condamné les époux [H] à payer une somme de 2.000 euros aux intimés au titre des frais irrépétibles.

Par arrêt du 3 octobre 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt sur le fondement des articles 47 et 59 du décret du 17 mars 1967 disant que les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'action en rétractation exercée sur le fondement de l'article 47 du décret du 17 mars 1967.

L'affaire a été renvoyée à la cour d'appel de Paris autrement composée.

Par conclusions du 8 octobre 2013, les époux [H] demandent de les déclarer recevables en leur appel, d'infirmer l'ordonnance entreprise, de dire le syndicat des copropriétaires et le syndic déchu, la SAS FONCIA PARIS, irrecevables en leur référé rétractation en application des articles 122 et suivants et de déclarer nulles et de nul effet à leur égard les assemblées générales convoquées par la SAS FONCIA PARIS depuis le 27 mars 2008 et les décisions prises depuis le 27 mars 2008 tout comme le mandat du nouveau syndic la SAS ATRIUM GESTION désigné le 21 mars 2013, ordonner la prise de fonction de Maître [B] comme administrateur provisoire, débouter le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA de leurs demandes et condamner les intimés à leur verser la somme de 25.000 euros à titre de dommages intérêts et chacun la somme de 8.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 24 septembre 2013, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] représenté par son syndic la SAS ATRIUM GESTION et la SAS FONCIA PARIS souhaitent voir déclarer recevable le syndicat des copropriétaires en sa demande de rétractation de l'ordonnance rendue sur requête le 31 mai 2010, confirmer l'ordonnance du 12 juillet 2010, dire qu'il n'y a pas lieu à désignation d'un administrateur provisoire, le syndicat n'étant pas dépourvu de syndic et déclarer irrecevables les époux [H] en leur demande de nullité des assemblées générales à compter du 27 mars 2008, de les déclarer irrecevables ou mal fondés dans toutes leurs demandes et les condamner à leur payer à chacun la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

SUR CE, LA COUR

Considérant que les époux [H] rappellent que les articles 496 et 497 du code de procédure civile ne sont pas applicables à l'espèce ; qu'ils estiment que la nullité du mandat du syndic désigné par l'assemblée générale du 27 mars 2008 est encourue de plein droit en vertu de l'article 18 alinéa 7 de la loi du 10 juillet 1965 et 47 du décret du 17 mars 1967 ; qu'ils indiquent que le compte bancaire séparé n'a été ouvert que 9 mois après la tenue de l'assemblée générale et que dès lors la nullité de plein droit devait être constatée ; qu'ils ajoutent que cette sanction met à néant l'entier mandat de manière rétroactive ; qu'ils précisent que la procédure qu'ils ont engagée est donc parfaitement régulière au regard de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 ; qu'ils estiment que l'ancien syndic n'a pas qualité pour agir en rétractation pour représenter le syndicat et que celui-ci ne peut agir par application de l'article 59 du décret précité et que les époux [H] ne peuvent être représentés par ce même syndicat contre eux-mêmes ; qu'ils en déduisent que les intimés étaient irrecevables en leur référé rétractation faute de qualité à agir en application de l'article 122 du code de procédure civile ; qu'ils considèrent que c'est à la suite d'une erreur que la Cour de cassation a dit que le syndicat des copropriétaires pouvait agir en rétractation ; qu'ils déclarent que dès lors les assemblées générales convoquées par un syndic dont le mandat est nul, sont nulles de plein droit depuis le 27 mars 2008 ; qu'ils soutiennent que le comportement de leurs adversaires est constitutif d'un abus de droit justifiant l'allocation de dommages intérêts ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires et la société FONCIA demandent de constater que le syndicat est recevable sur le fondement de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 et qu'au surplus, le syndicat est valablement représenté par son nouveau syndic désigné par assemblée générale du 21 mars 2013 non contestée par les époux [H] ; qu'ils soutiennent que la demande en nullité des assemblées générales présentée pour la première fois devant la cour est irrecevable comme nouvelle ; qu'ils indiquent que le compte bancaire séparé a été ouvert au nom du syndicat le 21 mai 2008 soit moins de trois mois après la désignation de la société FONCIA comme syndic et que des documents l'établissant ont été remis aux époux [H] qui se sont abstenus d'en faire état devant le juge des requêtes ; qu'ils estiment donc que la rétractation est bien fondée et que les appelants doivent voir leur demande de dommages intérêts rejetée ;

Considérant que l'article 47 du décret du 17 mars 1967 énonce que 'dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal de grande instance, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre l'ensemble des fonds et l'ensemble des documents et archives du syndicat et sous réserve de l'application des dispositions de l'article 9 , de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic ' ;

Considérant que sur le fondement de ce texte, les époux [H] ont sollicité la désignation d'un administrateur provisoire exposant que le syndicat était dépourvu de syndic, celui désigné n'ayant pas conformément à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, ouvert un compte séparé dans un délai de trois mois ce qui entraînait la nullité de plein droit de son mandat ;

Considérant qu'il a été fait droit à leur requête par ordonnance du 31 mai 2010 ;

Considérant que le syndicat des copropriétaires représenté par la société FONCIA et la société FONCIA à titre personnel, ont agi en rétractation ;

Considérant que les époux [H] contestent la recevabilité de leur action ;

Considérant que l'article 59 du même décret prévoit en son dernier alinéa que, dans les cas prévus aux articles 46 à 48, l'ordonnance est notifiée dans le mois de son prononcé par le syndic ou l'administrateur provisoire désigné à tous les copropriétaires qui peuvent en référer au président du tribunal de grande instance dans les quinze jours de cette notification ;

Considérant qu'il résulte de ce texte que le syndic à titre personnel n'est pas recevable à agir en rétractation ; que la société FONCIA ne pouvait donc pas s'associer à la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 ; que l'ordonnance doit être infirmée en ce qu'elle a admis l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête engagée à titre personnel par la société FONCIA ;

Considérant que la Cour de cassation admet que le syndicat des copropriétaires puisse en référer sur la désignation de l'administrateur provisoire en application de l'article 59 du décret du 17 mars 1967 ;

Considérant toutefois qu'il convient qu'il soit régulièrement représenté pour ce faire ;

Considérant qu'en l'état, la société FONCIA a été désignée par l'assemblée générale des copropriétaires du 27 mars 2008 en remplacement de la société URBANIA ;

Considérant que l'article 18 alinéa 6 de la loi du 17 juillet 1965 dispose que le syndic doit ouvrir un compte bancaire ou postal séparé au nom ou pour le compte du syndicat sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes et valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat... La méconnaissance par le syndic de cette obligation emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ;

Considérant qu'il résulte des éléments versés aux débats par le syndicat intimé que la Banque Populaire Rives de Seine a adressé à la société FONCIA PARIS le relevé d'identité bancaire du compte syndicat des copropriétaires ALBATRE portant le n° 20214491313 par un courrier du 27 mai 2008 ; que, par une lettre du 11 juin 2010, le service prestations entreprises a confirmé l'ouverture d'un compte séparé pour le syndicat des copropriétaires ALBATRE portant les mêmes coordonnées que celles citées ci-dessus à la date du 21 mai 2008 ; qu'à cette pièce, étaient annexés les relevés de ce compte établis à compter du 24 mai 2008, date de la première opération enregistrée ; que ces relevés récapitulent les mouvements réguliers du compte à compter de cette date ; que, par une autre lettre émanant du conseiller clientèle entreprises du 24 juin 2010, le fonctionnement de ce compte séparé est confirmé à compter du 21 mai 2008, qu'il est précisé que cette ouverture s'est faite sur demande écrite des responsables du groupe FONCIA conformément aux accords habituels ;

Considérant dès lors que la convention de compte courant présentée à M. [H] ultérieurement portant la date du 15 décembre 2008 ne constituait que la régularisation de l'ouverture de compte déjà réalisée conformément aux relations contractuelles habituelles établies entre la banque et la société FONCIA ;

Considérant qu'il s'ensuit que le compte séparé visé à l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 a été ouvert le 21 mai 2008 soit dans le délai de trois mois de la désignation du syndic intervenue le 27 mars 2008 ;

Considérant que, dès lors, la nullité de plein droit prévue à ce texte n'était pas encourue et le syndicat était valablement représenté pour agir en rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 ; que son action était dès lors recevable ;

Considérant qu'il convient, au surplus, de constater que, devant la cour, le syndicat est désormais représenté par la société ATRIUM GESTION qui a été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires du 21 mars 2013, désignation qui n'a fait l'objet d'aucune contestation ;

Considérant que la nullité de plein droit de la désignation du syndic n'étant pas encourue, les conditions d'application de l'article 47 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas remplies, le syndicat étant régulièrement pourvu d'un syndic ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 ;

Considérant que les époux [H] présentent devant la cour d'appel une demande de nullité des assemblées générales tenues postérieurement à celle du 27 mars 2008 convoquées par la société FONCIA, syndic dont ils considèrent le mandat nul ;

Considérant que cette demande est nouvelle en cause d'appel ; que, toutefois, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, elle peut être considérée comme étant le complément, l'accessoire ou la conséquence de la demande initiale formée par les époux [H] ;

Considérant que d'une part, le mandat du syndic n'étant pas nul, les convocations aux assemblées générales faites par la société FONCIA sont régulières et ne peuvent entraîner la nullité desdites assemblées générales et que d'autre part, à supposer que le mandat de la société FONCIA ait été déclaré nul, les assemblées générales convoquées par ce syndic si elles étaient susceptibles d'annulation, n'étaient toutefois pas nulles de plein droit ; qu'en effet, les demandes de nullité restent soumises aux dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et doivent donc être introduites par les copropriétaires dans le délai de deux mois de la notification de l'assemblée générale ; qu'il n'est pas justifié par les époux [H] du respect de cette exigence pour chacune d'entre elles ;

Considérant dès lors que la demande de nullité de plein droit des assemblées générales convoquées par la société FONCIA postérieures à sa désignation présentée par les époux [H] est donc irrecevable ;

Considérant que l'équité commande de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu'il convient de lui allouer la somme visée de ce chef au dispositif de la présente décision au paiement de laquelle sont condamnés in solidum les époux [H] ;

Considérant que, succombant, les époux [H] ne peuvent prétendre ni à l'allocation de dommages intérêts ni à celle de frais irrépétibles et doivent supporter l'intégralité des dépens de la procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme l'ordonnance entreprise sauf en ce qu'elle a déclaré recevable l'action en rétractation formée par la société FONCIA PARIS et en ce qu'elle a condamné les époux [H] à lui payer une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau

Déclare irrecevable l'action en rétractation de l'ordonnance sur requête du 31 mai 2010 présentée par la société FONCIA PARIS à titre personnel ;

Déclare irrecevable la demande de nullité des assemblées générales convoquées par la société FONCIA PARIS postérieurement à sa désignation présentée par les époux [H] ;

Rejette l'intégralité de leurs demandes en ce compris celle formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [H] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne in solidum les époux [H] aux entiers dépens de l'instance.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 13/02323
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A3, arrêt n°13/02323 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;13.02323 ?
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