La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/2013 | FRANCE | N°11/12228

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 4, 03 décembre 2013, 11/12228


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRÊT DU 03 Décembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12228



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS- section commerce RG n° 09/15014





APPELANTE



SARL SOCIETE COSI CAFFE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me

Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613





INTIME



Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4

ARRÊT DU 03 Décembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12228

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Novembre 2011 par le Conseil de prud'hommes - Formation de départage de PARIS- section commerce RG n° 09/15014

APPELANTE

SARL SOCIETE COSI CAFFE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Laurence CIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1613

INTIME

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-marc WASILEWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0325

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 22 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente

Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président

Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour est saisie de l'appel interjeté par la société Cosi Caffe du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Commerce chambre 7 du 23 novembre 2011 qui l'a condamnée à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes:

14 909 € à titre des heures supplémentaires du 12 juillet 2006 au 26 novembre 2009 et 1490 € de congés payés afférents

1 846.81 € à titre de rappel de salaire du 27 novembre au 24 décembre 2009 et 184.68 € de congés payés afférents

avec intérêt légal à dater du 17 novembre 2009

16 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 000 € pour frais irrépétibles,

avec exécution provisoire sur la totalité.

FAITS ET DEMANDES DES PARTIES

M. [K] a été engagé le 12 juillet 2006 en qualité de second de cuisine au dernier salaire de 1 978.73 € pour 169H par mois.

Il a été convoqué le 7 octobre 2009 à entretien préalable fixé au 16 octobre 2009 et licencié le 22 octobre 2009 avec exécution de préavis de 2 mois;

Il a été mis à pied selon lettre du 26 novembre 2009 reçue le 30 novembre 2009 pour refus de préparation d'entrée ordonnée par M. [O], co-gérant, et convoqué à entretien préalable au 4 décembre 2009 avec rupture de préavis le 8 décembre 2009 pour faute grave pour avoir le 26 novembre 2009 refusé de préparer des plats froids en restant assis à rien faire et pour attitude insultante et menaçante envers M. [O], co-gérant, et avoir refusé d'obtempérer à la notification verbale de sa mise à pied le 27 novembre 2009;

L'entreprise est soumise à la convention collective des hôtels, cafés, restaurant et compte 11 salariés ; selon extrait du 20 août 2010 elle est co-gérée par MM. [U] et [O] de même que la société Wolmi exploitant un autre restaurant proche ;

La société Cosi Caffe demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [K] et de le condamner à payer la somme de 1 800 € pour frais irrépétibles.

M. [K] demande de confirmer le jugement sauf à porter les heures supplémentaires à la somme de 17 814.95 € outre congés payés afférents et les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 19 785 € et d'ordonner la capitalisation des intérêts et de condamner la société Cosi Caffe à payer la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.

SUR CE

Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;

La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état d'attitude irrespectueuse vis à vis de plusieurs salariés de l'entreprise, malgré remarques verbales et rappels à l'ordre, et lui reproche d'avoir, depuis son retour de congés début octobre 2009 témoigné de l'agressivité et usé de termes injurieux avec intervention personnelle (du gérant) pour mettre fin à ses agissements irrespectueux et menaçants, allant jusqu'à se produire devant la clientèle, avec instauration d'un climat déplorable et délétère gênant ses collègues et qui nuit au bon fonctionnement du service.

La société produit les attestations dactylographiée de M. [G] [L] en date du 16 juillet 2010 et manuscrite du 12 février 2013, dactylographiée de M. [X] [H] du 30 juin 2010 et manuscrite du 15 février (2013), faisant état de violence de M. [K] envers M. [T] en mai 2007 et d'horaires travaillés sur 5 jours comme tous les autres employés de 11H à 15H et 18H à 23H et à 24H le samedi avec deux pauses repas de 30 minutes, en milieu de service selon M. [G] [L], l'attestation dactylographiée de M. [S] du 25 février 2010 et manuscrite du 14 février 2013 faisant état début octobre 2009 d'agression physique et de violence verbale de la part de M. [K] pour avoir utilisé le pétrin qu'ils devaient partager, d'avoir projeté sur lui quatre jours après un bac de café chaud en lui brûlant les bras et le torse superficiellement, de l'avoir vu en novembre 2009 projeter une poignée de fromage à pizza envers M. [O], et confirmant les horaires ci-dessus cités,

l'attestation dactylographiée du 26 juillet 2010 et manuscrite du 12 février 2013 de M. [Z], fournisseur, attestant que le 26 novembre 2009, lors d'une visite à son client M. [O], il a assisté à une altercation de la part d'un surnommé [D] avec des gestes menaçants et violents et ce qui paraissait être des insultes en arabe;

M. [K] a contesté tous les faits reprochés par diverses lettres et impute son licenciement à sa demande d'augmentation de salaire ;

Il produit les attestations de M. [N] certifiant un travail de 5/7 jours de 10H30 à 15H et de 18H30 à 23H et 24H le samedi et qu'il n'a pas de problème direct ou indirect avec M. [K], de MM. [E] [A], [E] [F] et [E] [C] et [M], (tous quatre originaires de Zarzis en Tunisie comme M. [K]), se disant collègues depuis juin 2005, sans problème relationnel, citant les mêmes horaires, avec prise de repas après les horaires de service, qui sont affichés selon M. [E] [A];

M. [E] [A] a saisi le 30 décembre 2009 le conseil des prud'hommes d'une action contre la société Wolmi pour heures supplémentaires et il est produit les bulletins de salaire de cette société depuis 2004 ;

M. [E] [F] a été licencié par la société Wolmi le 11 décembre 2008, ce qui a été déclaré abusif par jugement du 18 mai 2011 ;

Les attestations manuscrites produites devant la cour par la société Cosi Caffe vont contre l'affirmation du salarié non prouvée que MM. [G] [L], [X] [H] et [S] ne pratiquent pas le français ; L'attestation de M. [S] établit un comportement violent réitéré de M. [K] à son encontre début octobre 2009 ;

Les attestations produites par le salarié, dont deux non salariés dans la société Cosi Caffe, attestant de bonnes relations avec M. [K] dont ils sont proches, n'apportent pas la preuve contraire ;

Le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Les faits de violence envers le gérant sont établis par l'attestation du fournisseur venu dans les locaux du restaurant le 26 novembre 2009 même si ces faits ne sont pas évoqués dans la convocation du même jour invoquant seulement une insubordination ; ces faits graves justifient l'interruption immédiate du préavis ;

Sur la demande en heures supplémentaires

M. [K] revendique des horaires de 10H30 à 15H et 18H30 à 23H prolongé à 24H le samedi, sans pause repas prise après le service, pour 46H par semaine ;

La société Cosi Caffe oppose des horaires collectifs sur 5 jours de 11H à 15H et 18H à 23H avec deux pauses repas de 30 minutes, allongé à 24H le samedi pour 38H30 par semaine rémunérées 39 H;

La prétention de M. [K], dont deux témoignages produits sont sujets à caution comme émanant de salariés d'une autre société exploitant un restaurant voisin est combattue par trois attestations de collègues travaillant dans la société Cosi Caffe attestant d'horaires collectifs pour tous les employés avec prise de pause pendant le service et alors que les bulletins de salaire retracent des avantages en nature de repas et même si la société ne justifie pas avoir satisfait à l'exigence de l'article L 3 171-1 du code du travail sur l'affichage des heures de travail et de repos, étant observé que s'agissant d'un travail à temps plein, il n'est pas imposé que le contrat de travail précise les horaires de travail;

M. [K] sera donc débouté de toutes ses demandes et le jugement infirmé;

Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement ;

Déboute M. [K] de toutes ses demandes ;

Rejette les autres demandes ;

Condamne M. [K] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 4
Numéro d'arrêt : 11/12228
Date de la décision : 03/12/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K4, arrêt n°11/12228 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-12-03;11.12228 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award