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29/11/2013 | FRANCE | N°12/00590

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 11, 29 novembre 2013, 12/00590


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS





Pôle 5 - Chambre 11









ARRET DU 29 NOVEMBRE 2013



(n°301, 5 pages)









Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00590



Décision déférée à la Cour : jugement du 8 décembre 2011 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n°08/17590







APPELANTE




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[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOC...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 29 NOVEMBRE 2013

(n°301, 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/00590

Décision déférée à la Cour : jugement du 8 décembre 2011 - Tribunal de grande instance de PARIS - 5ème chambre 2ème section - RG n°08/17590

APPELANTE

S.A.S. GRENKE LOCATION, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

Assistée de Me Laurent GUIZARD plaidant pour la SELARL GUIZARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque L 0020

INTIMEES

S.A.R.L. S.M.R.J., exerçant sous l'enseigne all burotic, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Luc COUTURIER de la SELARL HANDS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque L 0061

UNION NATIONALE DES SYNDICATS AUTONOMES FEDERATION DES CHEMINOTS, prise en la personne de son représentant statutaire domicilié en cette qualité au siège situé

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER - MESBAHI ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque E 706

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, chargé d'instruire l'affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport

M. [F] [J] a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président

Mme Marie-Annick PRIGENT, Conseiller

Mme Irène LUC, Conseiller, désignée par ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour

Greffier lors des débats : Mme Carole TREJAUT

ARRET :

Contradictoire

Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile

Signé par M. Fabrice JACOMET, Conseiller Hors Hiérarchie, Faisant Fonction de Président, et par Mme Carole TREJAUT, Greffier, à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2011 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :

- débouté la société Grenke Location de toutes ses demandes à l'encontre de l'UNSA Cheminots et de la sociéte SMRJ,

- dit le contrat de location du 4 juillet 2007 nul et non opposable à l' UNSA Cheminots,

- condamné la société Grenke Location aux dépens et à payer à l'UNSA Cheminots et à la société SMRJ, chacune, la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'appel relevé par la société Grenke Location ;

Vu l'ordonnance du 25 octobre 2012 par laquelle le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions signifiées le 27 juin 2012 par la société SMRJ ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 26 novembre 2012 par la société Grenke Location qui demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, débouter l'UNSA Cheminots de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 64.723,17 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2008, date de la sommation extra-judiciaire,

- subsidiairement, en cas d'annulation du contrat de location, de prononcer l'annulation corrélative du contrat de vente conclu entre elle et la société SMRJ, condamner cette dernière à lui rembourser le prix du matériel, soit la somme de 65.780 € et à lui payer la somme de 15.093,31 € à titre de dommages-intérêts,

- en tout état de cause, de condamner la société SMRJ et l'UNSA Cheminots, chacune, à lui payer la somme de 2.500 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner solidairement aux dépens ;

Vu les dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2012 par l' Union Nationale des Syndicats Autonomes Fédération des Cheminots (UNSA Cheminots) qui demande à la cour de :

- confirmer le jugement et débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes,

- à titre subsidiaire, constater que l'UNSA Cheminots a valablement fait valoir son droit de rétractation dans les délais et débouter la société Grenke Location de toutes ses demandes,

- à titre infiniment subsidiaire, réduire le montant de la créance par application de l'article 1152 alinéa 2 du code civil,

- en tout état de cause, condamner la société Grenke Location aux dépens et à lui payer la somme de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions signifiées le 27 juin 2012, puis le 10 septembre 2012 par la société SMRJ ;

SUR CE LA COUR

Considérant qu'il convient de constater que les conclusions signifiées le 27 juin 2012 par la société SMRJ ont été déclarées irrecevables pour non respect du délai de 2 mois prescrit par l'article 909 du code de procédure civile ; que par voie de conséquence ses conclusions signifiées postérieurement le 10 septembre 2002 le sont également ;

Considérant que le 3 mai 2007, l'UNSA Cheminots a signé un bon de commande auprès de la société SMRJ, qui exerce sous l'enseigne All bureautique, portant sur un photocopieur Ricoh et mentionnant un financement par location ; que le matériel a été livré le 20 juin 2007 comme attesté par le document intitulé confirmation de livraison portant cette date ; que le 26 juin 2007, la société SMRJ a envoyé à l'UNSA Cheminots un chèque de 27.364,48 € correspondant au coût du rachat d'un précédent contrat ; que suivant contrat daté du 4 juillet 2007, la société Grenke Location a loué à l'UNSA Cheminots le photocopieur Ricoh pour une durée de 63 mois, moyennant le paiement de 21 loyers trimestriels de 3.220 € HT chacun ; que tous ces documents, de même que l'autorisation de prélèvements, ont été signés pour l'UNSA Cheminots par M. [M], trésorier ;

Considérant que par lettre du 11 septembre 2007 l'UNSA Cheminots, sous la signature de son secrétaire général M. [S], a précisé à la société Grenke Location que seul son secrétaire général était habilité à l'engager juridiquement, qu'il n'avait pas été fait mention dans le contrat de la possibilité de se rétracter dans le délai de 7 jours à compter de l'acceptation de l'offre, que de ce fait et par application de l'article L 121-20 du code de la consommation le délai de rétractation était porté à 3 mois et qu'elle faisait valoir son droit à rétractation ; que la société Grenke Location lui a répondu de respecter ses obligations contractuelles et, après plusieurs rappels infructueux, lui a adressé le 18 juillet 2008 une lettre recommandée avec avis de réception résiliant le contrat et la mettant en demeure de lui payer la somme de 64.723,17 € ; que c'est dans ces circonstance que la société Grenke Location a saisi le tribunal de grand instance de Paris qui, par le jugement déféré, a notamment déclaré le contrat de location nul aux motifs que seul le secrétaire général de l'UNSA Cheminots pouvait signer le contrat et que la société Grenke Location aurait dû vérifier les pouvoirs de M. [M] ;

Considérant que la société Grenke Location, appelante, conteste la nullité du contrat opposée par l'UNSA Cheminots en faisant valoir qu'elle pouvait légitimement croire que M. [M], trésorier, disposait du pouvoir de signer le contrat ;

Que l'UNSA Cheminots réplique pour l'essentiel que la fonction d'un trésorier, comme celle d'un comptable, consiste à assurer la tenue des comptes et ne permet en aucun cas d'engager les fonds de l'organisation syndicale ; qu'elle fait valoir que l'apposition de son cachet sur les documents est sans incidence, les assistances ayant également accès à ce cachet ; qu'elle ajoute qu'il n'y a eu aucune ratification a posteriori du contrat, le photocopieur n'ayant pas été utilisé et son secrétaire général ayant rapidement mis fin à l'autorisation de prélèvement automatique, seules deux échéances ayant été prélevées ; qu'elle souligne que M. [M] n'était plus trésorier à la date de signature du contrat, ce que la société Grenke Location aurait dû savoir par l'intermédiaire de All bureautique, son mandataire, lequel au vu des termes de sa lettre du 26 juin 2007 était informé de ce fait ou à tout le moins de la cessation prochaine des activités de M. [M] ;

Mais considérant que dans une lettre adressée à l'UNSA Cheminots le 24 septembre 2009, le directeur de la société SMRJ a précisé que le contrat avait été signé après plusieurs rendez-vous avec M. [M] vers lequel il avait toujours été dirigé en qualité de décisionnaire et qui avait déjà signé les autres contrats bureautiques, et que lors de la remise du chèque couvrant le rachat du précédent contrat il avait été informé de 'la passation à venir entre M. [M] et Mme [K]' ;

Qu'il est ainsi établi que c'est M. [M] qui a négocié le contrat de location ; qu'il a ensuite signé tous les documents contractuels en apposant le cachet de l'UNSA Cheminots ; qu'en sa qualité de trésorier il n'était pas un simple salarié mais faisait partie des organes de gestion de l'UNSA Cheminots ; que la date de son remplacement effectif dans ses fonctions par Mme [K] n'est pas justifiée ; qu'en tout état de cause, la société Grenke Location et le fournisseur n'en ont pas été informés ; qu'au regard de l'ensemble de ces circonstances, la société Grenke Location a pu légitimement croire que M. [M] avait le pouvoir d'engager l'UNSA Cheminots ; qu'il ne peut lui être valablement reproché de n'avoir pas vérifié les limites exactes de ses pouvoirs ; que le jugement sera infirmé en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat de location ;

Considérant que l'UNSA Cheminots prétend, à titre subsidiaire, exercer son droit de rétractation par application de l'article L 121-20 du code de la consommation en exposant avoir été démarchée par la société SMRJ ; que la société Grenke Location objecte que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables à l'UNSA Cheminots qui n'a pas la qualité de consommateur ;

Mais considérant que les dispositions des articles L 121-16 et suivants du code de la consommation ne s'appliquent qu'à des ventes ou prestations de service conclues sans la présence physique simultanée des parties, entre un consommateur et un professionnel qui, pour la conclusion de ce contrat, utilisent une ou plusieurs techniques de communication à distance ; que tel n'est pas le cas en l'espèce, la société SMRJ ayant servi d'intermédiaire pour la signature du contrat et l'UNSA Cheminots qui a souscrit le contrat de location pour les besoins de son activité professionnelle ne pouvant être assimilée à un consommateur ; qu'en conséquence, aucun droit de rétractation ne peut être exercé ;

Considérant que la société Grenke Location demande paiement de la somme de 64.723,17 € correspondant pour 13.203,33 € aux loyers échus impayés et pour 51.519,84 € à l'indemnité de résiliation ; que l'UNSA Cheminots demande la réduction de la clause pénale, ce à quoi s'oppose la société Grenke Location en faisant valoir qu'elle a payé le prix du matériel au fournisseur, soit 65.780 €, et qu'elle se trouve privée du bénéfice escompté dans le cadre de l'opération de location ;

Considérant que la société Grenke Location, qui a repris le matériel le 9 septembre 2008, s'est trouvée en mesure de le revendre ou de le relouer ; que l'indemnité de résiliation demandée, qui constitue une clause pénale, est manifestement excessive par rapport au préjudice effectivement subi ; qu'il convient de la réduire à 30.000 € ;

Considérant que l'UNSA Cheminots, qui reste débitrice de la somme de 43.203,33 €, doit supporter les dépens ; que vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la condamner à payer la somme de 2.000 € à la société Grenke Location et de rejeter les autres demandes de ce chef ;

PAR CES MOTIFS

Constate l'irrecevabilité des conclusions de la société SMRJ,

Infirme le jugement et, statuant à nouveau :

Condamne l'Union Nationale des Syndicats Autonomes Fédération des Cheminots à payer à la société Grenke Location :

- la somme de 43.203,33 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2008,

- la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,

Condamne l'Union Nationale des Syndicats Autonomes Fédération des Cheminots aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 11
Numéro d'arrêt : 12/00590
Date de la décision : 29/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris J2, arrêt n°12/00590 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-29;12.00590 ?
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