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28/11/2013 | FRANCE | N°12/15625

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 7, 28 novembre 2013, 12/15625


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 7



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013



(n° 190, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 2012/15625



Décision déférée à la Cour : rendue le 02 juillet 2012

par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS)

enregistrée sous le numéro 02-38-12

de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ENERGIE



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DEMANDERESSE AU RECOURS :



- La société CIVILE IMMOBILIÈRE PANACO

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [Adresse 2]

Élisant domicile au cabinet de la...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

(n° 190, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 2012/15625

Décision déférée à la Cour : rendue le 02 juillet 2012

par le Comité de règlement des différents et des sanctions (CoRDiS)

enregistrée sous le numéro 02-38-12

de la COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ENERGIE

DEMANDERESSE AU RECOURS :

- La société CIVILE IMMOBILIÈRE PANACO

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [Adresse 2]

Élisant domicile au cabinet de la SCP BATAILLE et ROUAULT

[Adresse 1]

[Localité 1]

assistée de Maître Philippe BATAILLE

avocat au barreau de VERSAILLES,

toque : 135

SCP BATAILLE & ROUALT

[Adresse 1]

DÉFENDERESSE AU RECOURS :

- La société COOPERATIVE D'INTERET COLLECTIF AGRICOLE d'ELECTRICITE DES DEPARTEMENTS D'EURE ET LOIR ET DES YVELINES

prise en la personne de son représentant légal

dont le siège social est : [Adresse 5]

assistée de Maître Melissa MOUREY,

avocat au barreau de PARIS,

toque : L0257

Cabinet CLL Avocats

[Adresse 4]

EN PRÉSENCE DE :

- La COMMISSION DE RÉGULATION DE L'ENERGIE

représentée par spn Président

dont le siège est : [Adresse 3]

représentée par M. [F] [M], muni d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 septembre 2013, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant M. Christian REMENIERAS, Président de chambre, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

- M. Christian REMENIERAS, président

- Mme Pascale BEAUDONNET, conseillère

- Mme Sylvie LEROY, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : M. Benoît TRUET-CALLU

MINISTÈRE PUBLIC :

L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par M. François VAISSETTE, substitut général, qui a fait connaître son avis.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Christian REMENIERAS, président et par M. Benoît TRUET-CALLU, greffier.

* * * * * * * *

La société civile immobilière Panaco (ci-après la SCI Panaco) a saisi le comité de règlement des différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie du différend qui l'oppose à la société coopérative d'intérêt collectif agricole d'électricité des départements d'Eure-et-Loir et des Yvelines (ci-après « SICAE ELY »), sur les conditions de raccordement au réseau public de distribution d'électricité d'une maison individuelle.

Par décision du 2 juillet 2012, le Cordis a rejeté la demande de la SCI Panaco.

SUR CE,

Vu la déclaration intitulée ' déclaration d'appel ' déposée le 21 août 2012 par la SCI Panaco ;

Vu le mémoire contenant l'exposé complet des moyens de la SCI Panaco, déposé le 28 août 2012, et le mémoire en défense déposé le 29 mai 2013 ;

Vu les conclusions en défense de la SICAE ELY, déposées le 29 janvier 2013 ;

Vu les observations de la Commission de régulation de l'énergie ( la CRE), déposées le 29 mars 2013 ;

Vu les conclusions écrites du ministère public du 11 septembre 2013, mises à la disposition des parties ;

Après avoir entendu les parties à l'audience du 19 septembre 2013, en leurs observations orales, les conseils des parties, le représentant de la Commission de régulation de l'énergie, ainsi que le ministère public, chaque partie ayant été mise en mesure de répliquer ;

SUR QUOI, LA COUR,

Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-21 du code de l'énergie (ancien article 38 de la loi du 10 février 2000) : ' Les décisions prises par le comité de règlement des différends et des sanctions en application de l'article L. 134-20 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation' ;

Considérant que le décret n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 dispose :

- en son article 8 : 'Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la Commission de régulation de l'énergie en application de l'article 38 de la loi du 10 février 2000 (...) sont de la compétence de la cour d'appel de Paris et sont formés, instruits et jugés conformément aux dispositions du présent chapitre, par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.'

- en son article 9 : 'Le recours est formé dans le délai fixé à l'article 38 de la loi du 10 février 2000 (...) par déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe de la cour d'appel de Paris contre récépissé. À peine d'irrecevabilité prononcée d'office, la déclaration précise l'objet du recours et contient un exposé sommaire des moyens. S'agissant du recours dirigé contre les décisions de la commission autres que les mesures conservatoires, l'exposé complet des moyens doit, sous peine de même sanction, être déposé au greffe dans le mois qui suit le dépôt de la déclaration.'

Considérant que, dans ses observations déposées devant la cour, la CRE invoque à titre liminaire l'irrecevabilité de 'l'appel' formé par la SCI Panaco au motif que les articles 8 et suivants du décret n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 prévoient une procédure spécifique de recours et non d'appel contre ses décisions ;

Considérant que le ministère public conclut à titre principal à l'irrecevabilité du recours tel qu'exercé ;

Considérant que la SCI Panaco réplique que son recours doit être déclaré recevable au motif qu'elle a bien saisi la cour d'appel de Paris, seule compétente au visa des articles 8 et suivants du décret du 11 septembre 2000, peu important que l'acte de saisine fasse état d'une déclaration 'd'appel' alors, par surcroît, que la saisine de la cour d'appel a fait l'objet d'un procès-verbal de réception de recours contre la décision attaquée et que le mémoire déposé au greffe s'intitule ' recours contre la décision du Cordis' ;

Considérant, cependant, que l'acte déposé au greffe le 21 août 2012 par la SCI Panaco qui est intitulé 'Déclaration d'appel devant la cour d'appel de Paris ' de la décision du Cordis n° 02-38- 12 et qui a donné lieu au procès-verbal de recours du 21 août 2012 mentionne que cette société, qui se qualifie d''appelante', déclare, par cet acte, 'interjeter appel de la décision (...) à l'encontre de la SICAE ELY intimée en application des dispositions des articles 8 et suivants du décret n° 2000- 894 du 11 septembre 2000 et de l'article 542 du code de procédure civile';

Qu'en outre, tant dans les développements de cet acte comportant l'exposé des moyens soutenus par la SCI Panaco que dans le corps des écritures déposées le 29 mai 2013, la SCI Panaco , qui a qualifié la SICAE ELY 'd'intimée', se prévaut bien elle-même de la qualité 'd'appelante' ;

Considérant que, nonobstant le visa des dispositions des articles 8 et suivants du décret du 11 septembre 2000, le recours exercé par la SCI Panaco qui, par surcroît, vise de manière erronée les dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, inapplicables dans la présente procédure, qui énoncent que 'l'appel tend à faire réformer par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré' et qui déclare interjeter appel à l'encontre de SICAE ELY, 'intimée', n'est pas le recours prévu par la loi, peu important que ce recours, inadéquat, ait, après son dépôt, donné lieu à un procès-verbal de réception ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le recours de la SCI Panaco doit être déclaré irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Déclare irrecevable le recours formé par la SCI Panaco ,

Condamne la SCI Panaco aux dépens.

LE GREFFIER,

Benoît TRUET-CALLU

LE PRÉSIDENT,

Christian REMENIERAS


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 12/15625
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Références :

Cour d'appel de Paris I7, arrêt n°12/15625 : Déclare la demande ou le recours irrecevable


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.15625 ?
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