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28/11/2013 | FRANCE | N°12/09507

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 5, 28 novembre 2013, 12/09507


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° 13 , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09507



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 11/02015







APPELANTE

Madame [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Dah

bia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706





INTIMÉE

EPIC SNCF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° 13 , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09507

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2012 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - Section commerce - RG n° 11/02015

APPELANTE

Madame [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparante en personne, assistée de Me Dahbia MESBAHI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0706

INTIMÉE

EPIC SNCF

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Stéphane DUPLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : R077

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Renaud BLANQUART, Président

Madame Anne-Marie GRIVEL, Conseillère

Madame Anne MÉNARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : M. Franck TASSET, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- signé par Monsieur Renaud BLANQUART, Président et par M. Franck TASSET, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Mme [G] [C] a été engagée par la SNCF le 2 novembre 2006, en vertu d'un contrat d'embauche au cadre permanent, en qualité d'attaché technicien supérieur à l'essai, position 13, échelon 1.

Elle a saisi la juridiction prud'homale, le 31 janvier 2011, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire fondé sur la requalification de son niveau hiérarchique, ainsi que de dommages-intérêts, pour harcèlement moral.

Par jugement du 6 septembre 2012, le Conseil de prud'hommes de Paris l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Mme [C] a interjeté appel de cette décision, le 4 octobre 2012 .

Assistée de son avocat à l'audience du 26 septembre 2013, elle demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris et de juger :

- qu'elle devait être admise à la qualification d'attaché technicien supérieur, qualification D, échelon 1 position 15, à compter du 2 novembre 2006,

- qu'elle devait avoir le statut d'agent technicien TS, du 2 novembre 2006 au 2 novembre 2010,

- qu'elle devrait avoir le statut d'agent de maîtrise depuis le 2 novembre 2010,

- qu'elle devrait avoir la qualification E, échelon 3, position 19, depuis avril 2012,

et de condamner, en conséquence, la SNCF à lui payer les sommes de :

- 11334,12 € à titre de rappel de salaire

- et 10000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel et financier,

- 60000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral

- et 2500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose qu'étant titulaire d'un BTS de comptabilité, elle a également suivi une formation DECF de bac +4 et bénéficiait déjà d'une expérience professionnelle lors de son embauche, si bien qu'elle estime qu'elle aurait dû intégrer les effectifs de la SNCF à la position 15 échelon 1. Elle conteste, également, la deuxième évaluation dont elle a fait l'objet durant sa période de stage, une proposition d'avertissement ayant été rendue le 1er juin 2007, alors que les exigences étaient atteintes dans la quasi-totalité des critères, et la décision d'avertissement n'ayant elle-même été prise que le 20 juin et notifiée le 30 juillet, ce qui démontre, selon elle, la mauvaise foi de l'employeur. Elle soutient n'avoir, à aucun moment, été mise en mesure de pouvoir fournir des explications sur les reproches qui lui étaient faits, contrairement aux dispositions de la directive RH 0292, y compris lors de la troisième évaluation dont elle a fait l'objet le 7 septembre, qui fait apparaître qu'elle répond désormais aux exigences lui ayant valu son avertissement, rendant incompréhensible la décision de la SNCF de la 'commissionner' à la qualification D au motif de prétendues incompétences établies par aucun élément objectif. Elle souligne que selon l'article 5 de la RH0292, si l'intéressé ne donne pas satisfaction à l'issue du stage après l'avertissement écrit, il doit être licencié. Elle conteste, donc, son positionnement et sa rétrogradation au grade de CSAD, alors même qu'elle continue à exercer les mêmes fonctions, et sollicite sa réintégration dans le statut d'agent technique supérieur. Elle soutient, par ailleurs, que ses conditions de travail ont commencé à se dégrader dès 2007 et qu'elle a dû faire face au comportement agressif de sa supérieure hiérarchique comme à une surcharge de travail par rapport à ses collègues, ce qui a eu des conséquences sur sa santé et caractérise une situation de harcèlement moral qui dure maintenant depuis plus de cinq ans et justifie sa demande de dommages-intérêts.

Réprésentée par son Conseil, la SNCF a, à l'audience du 26 septembre 2013 développé oralement ses écritures, visées le jour même par le Greffier, aux termes desquelles, elle demande à la Cour, pour sa part, la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l'ensemble des demandes de Mme [C], et sa condamnation à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle expose que le stage d'essai d'un an de la salariée s'est déroulé dans les conditions prévues par son contrat de travail et par le Statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel et le référentiel RH 0292, lequel prévoit que l'agent qui ne donne pas satisfaction à l'issue du stage probatoire peut être licencié ou ramené à une qualification inférieure correspondant à l'emploi qu'il est susceptible d'occuper, ce qui a été le cas de Mme [C], à la suite des observations dont elle a fait l'objet à l'occasion de ses évaluations. Elle souligne que la salariée n'a formulé aucune observation lors de ces évaluations, lesquelles étaient fondées sur des éléments objectifs dont elle justifie. Elle allègue, donc, qu'il n'y a eu ni sanction disciplinaire ni rétrogradation, mais évaluation de son agent dans le cadre de son pouvoir de direction exercé conformément aux règles applicables. Elle précise que la réclamation au sujet du positionnement initial n'est pas plus fondée, au regard tant des diplômes de l'intéressée, qui ne justifie pas d'un bac plus 4, que du fait que les diplômes ne donnent de surcroît pas un droit automatique à une position qui relève de son appréciation. Elle ajoute, en ce qui concerne le harcèlement invoqué par Mme [C], qu'il est attesté par ses différents supérieurs hiérarchiques de ce que c'est bien cette dernière qui présente des difficultés de communication, adoptant un comportement provocateur et agressif, qui s'apparente, lui-même, à du harcèlement moral.

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions visées par le greffier et développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Considérant que Mme [C] a été engagée par la SNCF à compter du 2 novembre 2006, aux termes d'un contrat à durée indéterminée, au cadre permanent, en qualité d'attaché technicien supérieur à l'essai, position 13, échelon 1 ; qu'il était stipulé qu'elle devait effectuer un stage d'essai, d'une durée d'un an susceptible d'être prolongée, durant lequel il pouvait être mis fin au contrat de travail sans indemnité mais avec un préavis à respecter ; que l'article 3 du contrat intitulé 'commissionnement' prévoit en outre : 'A l'expiration du stage d'essai, Melle [C] sera commissionnée sous réserve qu'elle donne satisfaction et qu'elle remplisse les conditions d'aptitude médicale nécessaires. Dans cette perspective, et conformément au chapitre 5 du Statut, les services de Melle [C] donneront lieu, durant le stage d'essai, à des appréciations écrites portant à la fois sur sa conduite et ses aptitudes professionnelles';

Que conformément à ces stipulations contractuelles et aux dispositions statutaires, Mme [C] a fait l'objet des évaluations suivantes, durant son stage d'essai:

- 1ère évaluation le 23 février 2007 : poursuite du stage d'essai

- 2ème évaluation le 1er juin 2007 : avertissement à l'agent, cet avertissement concernant la manière de servir, du 30 juillet 2007, lui ayant été notifié le 31 juillet 2007,

- 3ème évaluation du 7 septembre 2007 : commissionnement à la qualification D ;

que par lettre du 20 décembre 2007, la SNCF a informé Mme [C] de ce que 'à l'issue des trois évaluations ATT TS, vos résultats se sont avérés insuffisants. En conséquence et compte tenu des dispositions applicables aux attachés techniciens supérieurs, vous serez régularisée au grade de CSAD (qualification D, niveau 1, position 13) avec effet au 1er décembre 2007" ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne la contestation par Mme [C] de sa qualification initiale, que le référentiel RH0292 relatif au 'recrutement à la SNCF' prévoit les niveaux d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ; que la qualification d'attaché technicien supérieur requiert comme diplôme un Bac +2 (DUT, BTS, CFPA, DEUG ou diplômes équivalents) ou +3 (licence ou diplômes équivalents), au Bac +2 correspondant, lors du recrutement, une position 13, et au Bac+2 avec spécialisation et/ou expérience rapidement utilisable par l'entreprise et au Bac +3 les positions 14 ou 15 ;

Que Mme [C], qui est titulaire d'un BTS Comptabilité et gestion des organisations, justifie avoir suivi deux années de scolarité de DECF (diplôme d'étude comptable et financière) ; que cette formation n'a, cependant, été sanctionnée par aucun diplôme si bien que l'intéressée ne peut prétendre avoir le niveau Bac +4 ; que son curriculum vitae fait état également de très courtes expériences professionnelles durant une année, sans que l'on sache s'il s'agissait de stages ou de contrats de travail et sans aucun justificatif à l'appui ; qu'en tout état de cause, il est précisé à la RH0292 que 'l'attribution des positions (de recrutement), puis de la qualification, n'est pas automatique ; elle doit être justifiée par les connaissances et/ou les compétences acquises', si bien que Mme [C] n'est pas fondée à soutenir avoir été intégrée à une position inférieure à celle dont elle aurait dû statutairement bénéficier ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande à ce titre ;

Considérant, ensuite, que Mme [C] vient contester son commissionnement, c'est-à-dire sa titularisation à l'issue de son stage, soutenant que son employeur ne pouvait la rétrograder du grade d'ATS (attaché technicien supérieur) à celui de chef de secteur administratif (CSAD), ne pouvant que la titulariser au poste qu'elle occupait ou la licencier ; que les dispositions statutaires relatives au commissionnement, dont la production a été demandée en délibéré, définissent celle-ci comme 'l'opération administrative concrétisant la fin du stage d'essai du personnel admis au cadre permanent', sans donner d'indication sur le niveau auquel il se fait ;

Mais considérant, en revanche, que selon le même règlement RH0292 dans ses dispositions relatives au stage d'essai obligatoire pour tout candidat admis au cadre permanent, 'au cas où l'agent ne donne pas satisfaction, à tout moment et notamment à l'occasion de l'examen des appréciations écrites', il peut faire l'objet d'un 'avertissement écrit annonçant un éventuel licenciement s'il n'y a pas d'amélioration à l'issue d'un délai déterminé et au plus tard à l'expiration du stage', et, s'il n'y a pas d'amélioration dans le délai annoncé, après avoir été mis à même de fournir des explications écrites, d'une 'décision de licenciement ou de maintien dans un autre emploi, sur examen du bulletin de notation et des explications écrites de l'intéressé' ; qu'en application de ces dispositions statutaires, la SNCF n'avait donc pas l'obligation de licencier Mme [C] après avoir constaté qu'elle ne donnait pas entière satisfaction à l'occasion de sa dernière évaluation, mais pouvait la maintenir dans un autre emploi, ce qu'elle a fait ; que contrairement à ce que soutient l'appelante, les mentions portées sur sa dernière évaluation ne font pas apparaître qu'elle répondait à l'ensemble des exigences qui lui avaient valu son avertissement, puisque tel n'était toujours pas le cas de la coopération c'est-à-dire du travail en équipe, ni de l'esprit de service avec le client, outre son aptitude à prendre des décisions ; qu'elle a eu la possibilité de formuler des observations lors de chaque évaluation en les signant, y compris la dernière du 7 septembre 2007, ainsi qu'il est mentionné sur les formulaires, et n'en a pas fait ; qu'il résulte de ces éléments que son commissionnement, ayant été effectué régulièrement et sur des éléments objectifs et précis n'est pas critiquable, et que le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de requalification et celles subséquentes de rappel de salaire et de dommages-intérêts ;

Considérant enfin que Mme [C] fait état d'une dégradation de ses conditions de travail depuis 2007, qu'elle qualifie de harcèlement moral ;

Considérant que, aux termes de l'article L.1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Que l'article L.1154-1 du même Code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et qu'il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Considérant qu'à l'appui de sa prétention, Mme [C] invoque les faits suivants:

- qu'elle se serait vu attribuer un bureau dos à ses collègues,

- qu'elle a reçu un avertissement en raison de prétendus problèmes relationnels,

- qu'elle a été affectée à la plus grosse BU de la SNCF, celle de [Localité 3],

- qu'elle a dû faire face au comportement agressif de sa supérieure hiérarchique,

- qu'elle a, après son commissionnement, continué à avoir une surcharge de travail,

- qu'elle a fait l'objet de deux contrôles pendant qu'elle était en arrêt de travail,

- qu'il lui a été fait de multiples critiques sur son comportement y compris pendant ses pauses ;

Considérant que pour fonder ses allégations, l'appelante produit aux débats :

- un certificat médical en date du 24 novembre 2010 faisant état de prescription d'antidépresseurs et anxiolytiques en relation avec un harcèlement moral dont se plaignait la patiente depuis 2008,

- un courrier du 9 mars 2009 de l'UNSA Cheminots s'étonnant de ce que l'intéressée a fait l'objet de deux contrôles pendant un arrêt pour maladie,

- un courriel du 26 avril 2007 de sa supérieure hiérarchique lui donnant des consignes de travail et lui rappelant que le tutoiement est de rigueur dans le service,

- des échanges de courriels avec ses supérieurs hiérarchiques relatifs à ses séances de kinésithérapie prises pendant ses heures de travail, en 2007 et 2009,

- un échange de courriels du 19 mai 2008 par lequel sa nouvelle supérieure hiérarchique s'inquiète des raisons de ses absences en cours de journée,

- des messages de sympathie échangés avec des collègues en 2010 et 2011,

- sa plainte d'une surcharge de travail le 29 août 2011, sa demande de renfort du 10 avril 2012, et sa plainte du 6 février 2013 de ne pas être tenue informée du travail confié au renfort accordé,

- sa demande de paravents de chaque côté de son bureau en octobre 2011

- son courriel du 1er août 2012 s'étonnant d'avoir été contrôlée médicalement alors qu'elle devait se faire hospitaliser en urgence

- un courrier du 22 avril 2009 d'une société de transit signalant ses excellents contacts professionnels et son amabilité dans son travail

- une attestation de Mme [Q] [Z] témoignant de sa disponibilité et de son efficacité et du fait qu'elle l'a aidée à se former

- sa plainte du 9 février 2012 à la direction régionale de ce qu'on l'empêche de lire pendant ses pauses sur les sièges de l'accueil et la réponse de la responsable comptabilité fournisseurs, qui lui indique que le rappel des règles de bonne conduite dans le cadre professionnel rentre dans la mission de management de sa hiérarchie;

Que l'employeur, pour sa part, produit les attestations des cinq supérieurs hiérarchiques successifs de la salariée qui tous attestent de ses difficultés tant professionnelles que comportementales ;

Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que si Mme [C] peut donner toute satisfaction à certains de ses interlocuteurs professionnels, étant à la fois compétente et disponible à leurs yeux, elle a, dès le début de ses relations professionnelles, montré une difficulté importante à accepter les remarques de ses supérieurs hiérarchiques, pourtant naturelles à l'égard d'un jeune agent encore en période de stage d'essai, et entrant dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur et de ses délégués à l'égard du salarié, qui caractérise le lien de subordination ; que les observations dont il est justifié ne révèlent, cependant, aucune acrimonie à l'égard de l'intéressée mais témoignent simplement d'un souci de bon fonctionnement du service, qui peut, certes, varier selon ses interlocuteurs (exigence du tutoiement), mais dont certaines expriment même une véritable sollicitude à son égard (courriel du 16 mai 2008 de Mme [N]) ou reconnaissance de ses initiatives heureuses prises (courriel de remerciement du 17 octobre 2012 de Mme [W]) ; que sa surcharge de travail par rapport à ses collègues est contestée par ses supérieurs ;

Qu'il en résulte qu'en l'état des explications et des pièces fournies, la matérialité d'éléments de fait précis et concordants laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral n'est pas démontrée par l'appelante; que les demandes relatives à ce harcèlement doivent par conséquent être rejetées et le jugement confirmé sur ce point ;

Et considérant qu'il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties ses frais de procédure ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mme [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 12/09507
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K5, arrêt n°12/09507 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.09507 ?
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