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28/11/2013 | FRANCE | N°12/09051

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 novembre 2013, 12/09051


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09051



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/01803



APPELANTE

KESA ELECTRICALS GIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Jacques BROUDER et Me François-Xavier RO

BICHET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0134







INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/09051

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Mai 2012 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de PARIS RG n° 11/01803

APPELANTE

KESA ELECTRICALS GIE

[Adresse 2]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Jacques BROUDER et Me François-Xavier ROBICHET, avocats au barreau de PARIS, toque : L0134

INTIMEE

CAISSE NATIONALE DU REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS RSI PARTICIPATIONS EXTERIEURES

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : D1732

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 1]

[Localité 3]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisi de l'appel régulièrement interjeté par le GIE KESA ELECTRICALS à l'encontre du jugement prononcé le 24 mai 2012 par le Tribunal des Affaires de Sécurité sociale de PARIS dans le litige l'opposant à la Caisse du régime Social des indépendants dite CNRSI ;

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SAS Etablissements DARTY et FILS et cinq de ses filiales ont convenu de recourir aux services de la société DACEM pour l'achat de certains produits électro domestiques dans le cadre d'une convention suivant acte sous seing privé du 21 décembre 2005.

Par une lettre d'observations du 9 novembre 2009 le RSI a notifié au GIE KESA ELECTRICALS un redressement d'un montant de 173 463 euros au titre de la contribution sociale de solidarité et de la contribution additionnelle dues en 2008, sur la base du chiffre d'affaire hors taxe réalisé du 1er janvier au 31 décembre 2007.

Par une lettre d'observations du 25 mars 2010 le RSI a notifié au GIE KESA ELECTRICALS un second redressement d'un montant de 531 284 euros au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues en 2007 et en 2009 sur la base des chiffres d'affaire hors taxe réalisés du 1er janvier au 31 décembre 2006 et du 1er janvier au 31 décembre 2008.

Une mise en demeure de régler la somme totale de 766 602 euros représentant 618 559 euros en principal et 148 043 euros au titre des majorations de retard était adressée par le RSI au GIE KESA ELECTRICALS le 24 février 2011.

Le GIE KESA ELECTRICALS a saisi le Tribunal des Affaires de sécurité Sociale de PARIS aux fins de contester ce redressement et par un jugement du 24 mai 2012 le tribunal condamnait le GIE KESA ELECTRICALS à régler à la CNRSI la somme de 618 559 euros au titre du solde de la contribution sociale de solidarité des sociétés et de la contribution additionnelle dues en 2007, 2008 et 2009 ainsi que celle de 148 043 euros au titre de la majoration pour retard de paiement outre une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le GIE KESA ELECTRICALS a fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2013 tendant :

- au vu des dispositions de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale,

- à l'infirmation du jugement entrepris,

- à l'annulation des redressements et de la mise en demeure,

- à la condamnation du RSI au règlement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles

Le GIE KESA ELECTRICALS fait valoir que les premiers juges ont procédé à une analyse erronée de l'article 273 octies ancien du code général des impôts qui est abrogé.

Selon l'appelant, un nouveau dispositif a été mis en place sous l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale dont les 4 premiers alinéas énumèrent les conditions permettant aux sociétés qui agissent en tant que commissionnaire de bénéficier d'une assiette spécifique constituée par le montant de leur commission.

Par ailleurs aucune disposition légale n'interdit l'exercice au sein d'un GIE d'une activité de commissionnaire et d'une activité distincte de prestataire de service et le tribunal a méconnu la portée des pièces versées aux débats établissant la réalité de l'activité de commissionnaire.

Sur l'analyse de la rémunération de cette activité, le tribunal a récusé la qualité de commissionnaire du GIE sur la seule apparence que la commission se limiterait à couvrir des coûts et qu'elle s'apparente à des remboursements de frais or aucune disposition légale ou règlementaire n'interdit au GIE de calculer sa commission de manière à couvrir ses coûts de fonctionnement.

De plus, le tribunal a commis une seconde erreur de droit en considérant que la commission versée au GIE est constituée par un remboursement de ses frais ce qui serait incompatible avec la notion de rémunération prévue par l'article 273 octies : en effet la commission du GIE est un taux fixé préalablement en fonction de la gamme de produits et des exercices du GIE ; cette détermination de l'assiette du taux intégrant le prix d'achat et les frais connexes et accessoires à l'achat est parfaitement légale.

En réponse aux moyens adverses il est opposé que :

-la nature sociale de la contribution litigieuse impose qu'elle ne soit régie que par les seules dispositions de l'article 651-5 alinéa 2 du code de la sécurité sociale dont la nouvelle rédaction exclut toute application de l'article 273 octies,

-le rôle d'un GIE n'et pas de réaliser des bénéfices mais de faciliter l'activité de ses membres

la jurisprudence communiquée par le RSI ne permet pas d'établir que la commission perçue par le GIE KESA en tant qu'agent opaque constitue des remboursements de frais,

-la répartition du profit ou du résultat n'est pas assimilable à des remboursements de frais administratifs.

La Caisse Nationale du RSI fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 30 juillet 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris et à la condamnation de l'appelant au versement d'une indemnité de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La CNRSI fait valoir que la directive 77/388 du 17 mai 1977 a assimilé les intermédiaire opaques à des acheteurs revendeurs tenus d'acquitter la TVA sur le montant total des transactions dans lesquelles ils s'entremettent et que les dispositions de l'article 273 octies ont été introduite par la loi du 17 juillet 1992 dans le code général des impôts afin d' autoriser les commissionnaires à déroger à cette règle. Cette dérogation a été abrogée par la loi n° 93-859 du 22 juin 1993 mais la référence à ces dispositions vaut encore à ce jour pour la justification de la réunion des conditions du mandat fiscal et ce texte a conservé sa pertinence pour l'application des dispositions de l'article L 651-5 alinéa 2 qui y fait expressément référence pour la définition des intermédiaires mentionnés à l'article 256 du code général des impôts.

Ainsi les bénéficiaires de cette assiette à taux réduit doivent être identifiés par une activité d'entremise réalisée dans certaines conditions.

Sur la nature de l'activité du GIE, il ressort de l'article 3 de son contrat constitutif que celui-ci exerce d'une part une activité de centrale de référencement et d'achat pour ses membres et d'autre part une activité de de prestataire de service pour ses membres, dans le domaine financier, administratif et commercial.

Il appartient au GIE de prouver que ses opérations d'entremise font l'objet d'une véritable rémunération et que celle-ci est distincte de la rémunération de ses autres prestations de service.

Le tribunal a considéré par des motifs clairs que le GIE ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, que la commission est fixée en conformité avec le texte légal et qu'une commission destinée à couvrir des coûts est incompatible avec la notion de rémunération, qui doit viser à l'obtention d'une rétribution en contre partie de l'exécution de la prestation de service rendue et non aux seuls remboursement des frais engagés.

SUR QUOI

LA COUR

Considérant les dispositions de l'article 1315 du code civil en vertu duquel il incombe à celui qui sollicite le bénéfice d'un allègement de son obligation au paiement de charges sociales de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions lui permettant de l'obtenir;

Considérant les dispositions de l'article L 651-5 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, dont il résulte que la contribution en litige est mise à la charge des groupements d'intérêt économique, chaque assujetti devant communiquer annuellement à l'organisme de recouvrement le montant du chiffre d'affaire global déclaré à l'administration fiscale calculé hors taxe sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées ;

Que le montant total du taux de cette contribution est de 0,16 % calculé sur une assiette constituée par le chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Que toutefois une réduction d'assiette est prévue par les dispositions de l'article L 651-5 alinéa 2 du code la sécurité sociale dans sa rédaction applicable au litige, rédigée en ces termes : «Le chiffre d'affaire des intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code, est diminué de la valeur des biens et des services qu'ils sont réputés acquérir ou recevoir. Dans le cas d'entremise à la vente, les commettants des intermédiaires auxquels cette disposition s'applique majorent leur chiffre d'affaire du montant des commissions versées» ;

Considérant que sont visés par ce texte les intermédiaires mentionnés au V de l'article 256 et au III de l'article 256 bis du code général des impôts lesquels, sont réputés avoir personnellement acquis ou reçus les biens ou services objets des opérations d'entremise ;

Considérant que les dispositions de l'article 273 octies ancien du code général des impôts n'ont pas été abrogées mais déclarées sans objet sur le plan fiscal par le décret n° 2007-484 du 13 mars 2007 en raison de l'abrogation par la loi du 22 juin 1993 de la règle du décalage d'un mois concernant le droit à déduction de la TVA ;

Que la référence aux dispositions de l'article 273 octies ancien, maintenue par l'article L 651-5du code de la sécurité sociale, vaut pour l'énumération des conditions suivantes qui définissent le régime juridique de l'opération d'entremise :

- l'opération d'entremise est rémunérée exclusivement par une commission dont le taux est fixé au préalable d'après le prix , la quantité ou la nature des biens ou des services,

- il est rendu compte au commettant du prix auquel l'intermédiaire a traité l'opération avec l'autre contractant,

- l'intermédiaire qui réalise ces opérations d'entremise doit agir en vertu d'un mandat préalable et ne jamais devenir propriétaire des biens.

Considérant qu'en l'espèce il est justifié d'un contrat de mandat entre d'une part la SAS DARTY ET FILS et six de ses filiales et d'autre part la SNC DACEM, en date du 21 décembre 2005, par lequel les sociétés mandantes ont choisi d'utiliser les services de la société DACEM pour l'achat de certains produits électro domestiques, à charge pour la société mandataire de réaliser toutes opérations relatives à l'achat ou à la distribution de ces produits et d'une manière générale de réaliser toutes opérations financières, administratives, commerciales, logistiques se rattachant directement ou indirectement aux opérations d'achat et de distribution (article 1) ;

Que la commission du mandataire est contractuellement fixée «selon un pourcentage du prix de revient d'achat des produits, selon la famille de produits,» qu'elle est prévue comme « devant couvrir les coûts du mandataire» (article 3 D) ;

Qu'il est également stipulé que le mandataire : «pourra assurer des services complémentaires relatifs aux achats de marchandises pour ses mandants comme par exemple stocker les produits pour le compte de ceux-ci» ; (article 3 E) ;

Considérant que cette dernière stipulation ne peut à elle faire seule échec à ce que l'activité du GIE soit considérée comme une activité d'entremise dès lors que par ailleurs toutes les conditions posées par le V de l'article 256, le III de l'article 256 bis et par l'article 273 octies, ancien, du code général des impôts, sont réunies ;

Considérant par ailleurs que la réalité de l'activité de la gestion d'approvisionnement est justifiée par le GIE KESA ELECTRICALS par la communication des pièces suivantes : 'déclaration Annuelle de Données Sociales, émetteur entreprise,» qui n'est pas attestée par l'organisme social mais résulte d'un document émanant de l'appelant, dont la valeur probante est par conséquent limitée,

- document de présentation des «négociations annuelles obligatoires, 1ère réunion lundi 13 avril 2013" décrivant l'évolution annuelle des effectifs du GIE, pièce étrangère à la justification demandée,

- 'liste des gammes de produits couverts par l'activité de commissionnaire» du 1er janvier 2006 au 30 avril 2010, document unilatéralement rédigé par l'appelant, là encore, insuffisant à justifier de l'activité visée dans le mandat' ;

Qu'aucun bilan d'exercice, aucune certification, émanant d'un expert comptable agrée, n'est en l'espèce produite pour justifier de l'activité d'achat de fournitures visée dans le mandat, celui-ci étant insuffisant à faire la preuve de la réalité de l'activité juridiquement définie entre les parties ;

Considérant qu'au regard de cette seule absence de justification, il y a lieu de constater que le GIE KESA ELECTRICALS ne rapporte pas la preuve des conditions lui permettant d'obtenir le bénéfice de la réduction d'assiette prévue par les dispositions de l'article L 651-5 alinéa 2 du code la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen, surabondant, tenant à la rémunération de l'activité de commissionnaire ;

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS

Déclare le GIE KESA ELECTRICALS recevable mais mal fondé en son appel;

Confirme le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe au 1/10ème du plafond mensuel prévu par l'article L 243-1 et condamne le GIE KESA ELECTRICALS à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 12/09051
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°12/09051 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.09051 ?
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