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28/11/2013 | FRANCE | N°12/07604

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 28 novembre 2013, 12/07604


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 1



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013



(n° 436, 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07604



Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12886





APPELANTS



Monsieur [O] [R] [Q] [F]

Madame [L] [U] [H] [B] épouse [F]



demeurant tou

s deux [Adresse 2]



représentés par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

assistés de Maître Jacques LEBLOND de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P00...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

(n° 436, 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/07604

Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/12886

APPELANTS

Monsieur [O] [R] [Q] [F]

Madame [L] [U] [H] [B] épouse [F]

demeurant tous deux [Adresse 2]

représentés par Maître Rémi PAMART, avocat au barreau de PARIS, toque : J142

assistés de Maître Jacques LEBLOND de la SCP LCB & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0088

INTIMES

Monsieur [X] [P]

demeurant [Adresse 5])

représenté par Maître Anne FINANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0846

assisté de Maître Quitterrie CHABAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0865 substitué par Maître Anne FINANCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0846

Madame [J] [W]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020

assistée de Maître Dalanda BEN AMMAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D0262

Société OLIVIA BOSC STACKLER IMMOBILIER, enseigne O.B.S.I

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège [Adresse 4]

non représentée, signification de la déclaration d'appel et assignation devant la Cour d'appel de Paris avec signification de conclusions en date du 13 août 2012 à l'étude d'huissier.

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 17 octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Chantal SARDA, présidente

Madame Christine BARBEROT, conseillère

Monsieur Fabrice VERT, conseiller

qui en ont délibéré

Greffier lors des débats : Madame Fatima BA

ARRÊT : DE DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Chantal SARDA, présidente, et par Madame Fatima BA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*

* *

Vu le jugement rendu le 20 mars 2012 par le tribunal de grande instance de Paris ;

Vu l'appel et les conclusions du 11 janvier 2013 de M. [O] [F] et de son épouse Mme [L] [B] (ci-après les époux [F]) ;

Vu les conclusions de M. [X] [P] du 15 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de Mme [J] [W] du 26 septembre 2013 ;

La société Olivia Bosc Stackler Immobilier (ci-après OBSI) assignée à étude n'a pas constitué avocat ;

SUR CE,

LA COUR,

Considérant que suivant acte sous seing privé en date du 19 septembre 2008, les époux [F] ont conclu, en présence et avec le concours de la société OBSI, avec M. [X] [P] et Mme [J] [W], propriétaires indivis d'un bien immobilier consistant en un appartement sis [Adresse 3], une promesse synallagmatique de vente ayant pour objet cet appartement pour le prix de 930000 euros outre celui de 30 000 euros pour le mobilier ; que la validité de cette promesse expirait au 19 juin 2000, les époux [F] ayant versé entre les mains de l'agence immobilière OBSI la somme de 93 000 euros devant s'imputer sur le prix de vente lors de la réitération de la promesse ; que le17 juin 2009, M. [X] [P] et Mme [J] [W] faisaient délivrer aux époux [F] une sommation de comparaitre pour le 19 juin 2009 en l'étude du notaire pour la réitération de la vente ; que les époux [F] y répondaient par une protestation à sommation délivrée le 19 juin 2009 au motif que la vente litigieuse était nulle comme portant sur un bien indisponible , le bien vendu ayant fait l'objet le 7 mars 2008 d'un commandement de payer valant saisie ayant été publié au bureau des hypothèques le 5 mai 2008 ;

Considérant qu'à titre principal, et au visa des dispositions des articles 2198 et 2200 du code civil alors en vigueur, les époux [F] demandent à la cour de prononcer la nullité de la promesse synallagmatique litigieuse au motif qu'elle portait sur un bien indisponible lors de sa conclusion ;

Considérant que la banque Banco Popular France, créancière de M. [X] [P] et de Mme [J] [W], a initié une procédure de saisie immobilière ayant pour objet le bien immobilier litigieux, suivant commandement aux fins de saisie immobilière signifié en mars 2008 et publié au bureau des hypothèques le 5 mai 2008 ; qu'il convient de relever, en premier lieu, qu'au jour de la conclusion de la promesse synallagmatique litigieuse, soit le 19 septembre 2008, aucune autorisation judiciaire n'avait été rendue pour autoriser la vente à l'amiable du bien litigieux, en second lieu, qu'il n'est pas établi que les époux [F] aient été informés de l'existence de ce commandement lors de la conclusion de la promesse, en troisième lieu, qu'aucun élément versé aux débats ne permet d'établir que les époux [F] aient postérieurement à cette promesse ,et après avoir eu connaissance de ce commandement et du jugement rendu le 23 octobre 2008 autorisant la vente à l'amiable de l'appartement litigieux, entendu poursuivre néanmoins la réitération de la vente et renoncé ainsi à se prévaloir de la nullité encourue par la vente litigieuse qui portait lors de sa conclusion sur un bien indisponible ;

Considérant qu'il s'en suit de ces éléments, que les époux [F], sont fondés à demander la nullité de la vente litigieuse du chef susvisé ; qu'il convient donc de prononcer la nullité de la vente litigieuse, aucune mauvaise foi dans l'exécution de cette convention ne pouvant dès lors être reprochée aux époux [F] ; que le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef et M. [X] [P] et Mme [J] [W], déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1184 du code civil qu'en raison de l'effet rétroactif attaché à l'annulation du contrat de vente, celui-ci est réputé n'avoir jamais été conclu, de sorte qu'il y a lieu d'ordonner la restitution aux époux [F] la somme de 93000 euros versée par ces derniers dans le cadre de la promesse synallagmatique litigieuse avec intérèts au taux légal courant à compter du 15 mars 2011, date de la première mise en demeure valant sommation de payer ;

Considérant que M. [X] [P] et Mme [J] [W], en tant que vendeurs se devaient de contracter de bonne foi en informant les époux [F], acquéreurs, lors de la conclusion de la promesse synallagmatique litigieuse, de la procédure de saisie immobilière initiée sur le bien litigieux, le commandement de saisie ayant été signifié aux vendeurs antérieurement à la conclusion de la promesse synallagmatique de vente ; qu'en n'informant pas les acquéreurs de cet élément, qui était de nature influer sur le consentement de ces derniers, ils ont ainsi contracté de mauvaise foi et seront par conséquent condamner à réparer le préjudice qui en est résulté pour les époux [F] ; que ce préjudice consiste dans les tracas subis par les époux [F] au cours de cette vente et qui sera évalué au regard de éléments de la cause à la somme de 5 000 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner in solidum M. [X] [P] et Mme [J] [W] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement entrepris ;

Statuant de nouveau ;

Prononce la nullité de la promesse synallagmatique de vente du 19 septembre 2008 ;

Ordonne la restitution aux époux [F] de la somme de 93 000 euros versée par ces derniers dans le cadre de la promesse synallagmatique litigieuse avec intérêts au taux légal courant à compter du 15 mars 2011 ;

Condamne in solidum M [X] [P] et Mme [J] [W] à payer aux époux [F] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Rejette toutes demandes plus amples ou contraires ;

Condamne in solidum M. [X] [P] et Mme [J] [W] au paiement des dépens de première instance et d'appel avec recouvrement conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer aux époux [F] la somme de 8000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La GreffièreLa Présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/07604
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G1, arrêt n°12/07604 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.07604 ?
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