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28/11/2013 | FRANCE | N°12/03394

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 6, 28 novembre 2013, 12/03394


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 6



ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013



(n° , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03394



Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17374





APPELANTE



SCI LE CAPRICORNE 14 représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité aud

it siège

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée et assistée par Me Michel MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0658





INTIMEE



SA [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]
...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRET DU 28 NOVEMBRE 2013

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03394

Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 09/17374

APPELANTE

SCI LE CAPRICORNE 14 représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée et assistée par Me Michel MABILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0658

INTIMEE

SA [Adresse 3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SCP SCP BOLLING - DURAND - LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Assistée par Me Armelle PHILIPPON-MAISANT, avocat au barreau de PARIS,

toque : J55

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Octobre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MORACCHINI, Présidente

Madame Caroline FÈVRE, Conseillère

Madame Muriel GONAND, Conseillère

qui en ont délibéré

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 785 du code de Procédure Civile.

Greffier, lors des débats : Madame Josélita COQUIN

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Paule MORACCHINI, président et par Madame Marie GIRAUD, greffier présent lors du prononcé.

Par jugement rendu le 14 décembre 2011, le tribunal de grande instance de Paris a :

- condamné la [Adresse 3] à payer à la SCI LE CAPRICORNE 14 la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts

- rejeté les autres demandes,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la [Adresse 3] aux dépens.

Par déclaration remise au greffe de la Cour le 22 février 2012, la SCI LE CAPRICORNE 14 a interjeté appel de ce jugement.

Par ordonnance du 14 février 2013, le magistrat de la mise en état a débouté la SCI LE CAPRICORNE 14 de son incident de faux portant sur la pièce numéro 19 communiquée par la [Adresse 3].

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 septembre 2013, la SCI LE CAPRICORNE 14 demande à la Cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a estimé que la banque avait commis une faute de nature contractuelle dans le traitement du chèque de 1.000 euros remis le 31 décembre 2003,

- d'infirmer le jugement pour le surplus,

- de constater que la [Adresse 3] a commis de graves manquements à ses obligations dans le cadre de la gestion du compte, engageant sa responsabilité civile,

- de condamner la [Adresse 3] à lui verser les sommes de 2.300 euros et de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts soit au total 17.300 euros en réparation de son préjudice,

- de la condamner à rembourser la somme de 5.176,76 euros correspondant aux frais, agios et commissions indûment facturés jusqu'au 22 janvier 2009, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la [Adresse 3] à lui payer la somme de 4.000 euros de dommages et intérêts, ainsi que les sommes de 2.977,47 euros et 3.000 euros, montants des frais exposés à l'occasion de la procédure de saisie immobilière, avec intérêts au taux légal à compter de la demande et capitalisation en application de l'article 1154 du Code civil,

- de condamner la [Adresse 3] à payer la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.

Dans ses dernières écritures signifiées le 4 octobre 2013, la [Adresse 3] demande à la Cour :

- de débouter la SCI LE CAPRICORNE 14 de ses demandes,

- de confirmer le jugement,

- de condamner la SCI LE CAPRICORNE 14 à payer la somme de 7.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14, qui était titulaire d'un compte bancaire ouvert à la [Adresse 3], a souscrit au cours de l'été 2006, une offre de prêt immobilier de 200.000 euros, remboursable en 144 mensualités de 1.717,27 euros pour acquérir un bien immobilier à [Localité 3] ;

Considérant que par lettres adressées courant 2005 et 2006, la [Adresse 3] a informé la SCI LE CAPRICORNE 14 que des chèques avaient été rejetés pour défaut de provision suffisante ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15 décembre 2008, reçue le 18 décembre 2008, la SCI LE CAPRICORNE 14 a demandé la clôture de son compte courant ; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2008, la [Adresse 3] a informé la SCI LE CAPRICORNE 14 qu'elle procédait à la clôture du compte;

Considérant que par acte d'huissier du 20 octobre 2009, la SCI LE CAPRICORNE 14 a assigné la [Adresse 3] devant le Tribunal de Grande Instance de Paris qui a rendu la décision déférée ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 soutient qu'un chèque de 1.000 euros remis le 31 décembre 2003 par Monsieur [N], son gérant, n'a été crédité que le 30 octobre 2007, qu'elle a formulé plusieurs réclamations dès septembre 2004, qui ont été facturées par la banque et que le préjudice résultant d'un manque de trésorerie doit être évalué à 600 euros par an ; qu'elle prétend également qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert, que des chèques ont été rejetés à tort, que tous les rejets n'ont pas fait l'objet d'information préalable à l'exception d'une lettre du 26 décembre 2006 concernant un chèque de 179 euros, que les refus de paiement des chèques constituent une rupture abusive et brutale du concours accordé et que la banque doit rembourser les frais bancaires de 2004 à 2009 indûment facturés à hauteur de 5.176,76 euros ; qu'elle allègue encore qu'elle a demandé la clôture de son compte et proposé de nouvelles modalités pour le paiement des mensualités du prêt, que la [Adresse 3] s'est abstenue de répondre pendant plusieurs mois et l'a assignée pour non paiement de mensualités ; qu'elle estime enfin que la [Adresse 3] a engagé abusivement une procédure de saisie immobilière devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil et qu'elle est fondée à demander des dommages et intérêts ainsi que le remboursement des frais ;

Considérant qu'en réponse, la [Adresse 3] fait valoir que la SCI LE CAPRICORNE 14 a fait part de l'anomalie concernant le chèque de 1.000 euros en 2007, que sa faute dans le traitement du chèque n'est pas démontrée et qu'elle avait offert 300 euros à titre commercial ; qu'elle ajoute que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne justifie pas l'autorisation de découvert de 3.000 euros alléguée, que les autorisations de découvert étaient temporaires et exceptionnelles et que la banque n'a commis aucune faute en rejetant les chèques sans provision ; qu'elle souligne qu'elle a notifié la clôture des comptes de la SCI LE CAPRICORNE 14 par lettre recommandée en date du 27 décembre 2008 et que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne justifie pas avoir consigné les mensualités du prêt ; qu'elle mentionne que la SCI LE CAPRICORNE 14 n'a pas contesté la procédure de saisie immobilière, que par jugement du 7 janvier 2010, le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a fixé la créance de la banque, que ce jugement est définitif et que les frais afférents à ce jugement ne peuvent être mis à la charge de la banque ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 fait en premier lieu grief au tribunal d'avoir limité à 300 euros le montant de son indemnisation en réparation du préjudice résultant de l'absence de crédit sur son compte du montant du chèque de 1.000 euros, remis le 31 décembre 2003 par Monsieur [N], son gérant ;

Considérant qu'il est établi par la copie du bordereau de remise de chèque en date du 31 décembre 2003 que la SCI LE CAPRICORNE 14 a effectivement remis un chèque de 1.000 euros et que le montant de ce chèque a été crédité sur son compte le 30 octobre 2007 ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 prétend qu'elle a formulé plusieurs réclamations dès septembre 2004, mais que la [Adresse 3] conteste avoir reçu la lettre datée du 20 septembre 2004 et souligne que la SCI LE CAPRICORNE 14 n'avait pas fait état de cette lettre avant l'instance d'appel ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne démontre pas que la lettre du 20 septembre 2004 a été reçue par la banque, ni que les frais de recherches facturées dans les années 2005 à 2007 dont elle fait état sont liés au chèque litigieux ;

Considérant qu'elle justifie avoir fait part à la [Adresse 3] de l'anomalie concernant le chèque de 1.000 euros, pour la première fois, par une lettre datée du 1er août 2007 ;

Considérant qu'elle ne communique en outre aucun élément à l'appui de sa demande en paiement au titre d'un manque de trésorerie prolongé ;

Considérant que la [Adresse 3] ne conteste pas sa responsabilité en raison du délai d'encaissement du chèque ; qu'elle a fourni un décompte des agios (126,74 euros), des frais de rejet de chèque (59,80 euros) et des frais de régularisation de chèque (20,27 euros), soit un total de 206,81 euros et qu'elle a proposé une indemnisation de 300 euros ;

Considérant dans ces conditions que le tribunal a justement alloué à la SCI LE CAPRICORNE 14 la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce chef ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 reproche en second lieu à la [Adresse 3] d'avoir rejeté à tort des chèques en 2005 et en 2006 pour défaut de provision alors qu'elle bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert de 3.000 euros ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des relevés de compte que du mois d'octobre 2004 à mars 2005, le compte de la SCI LE CAPRICORNE 14 était créditeur, que le solde est devenu débiteur à la fin du mois d'avril 2005 pour atteindre un solde débiteur de 1.492,54 euros au 31 mai 2005, qu'il était à nouveau créditeur du 30 juin 2005 au 30 décembre 2005, débiteur courant janvier 2006, créditeur du 31 janvier 2006 au 27 avril 2006, débiteur à compter du 31 mai 2006 et jusqu'au 25 août 2006, créditeur jusqu'au début du mois d'octobre 2006, puis débiteur à compter de cette date pour atteindre un solde débiteur supérieur à 3.000 euros à la fin de l'année 2006 ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne rapporte donc pas la preuve que son compte présentait un solde débiteur permanent de nature à démontrer l'existence d'une autorisation tacite de découvert en 2005 et pendant le courant de l'année 2006 ;

Considérant dans ces conditions qu'elle ne justifie pas avoir bénéficié d'une autorisation de découvert tacite et qu'en l'absence de toute autorisation de découvert, la [Adresse 3] était en droit de rejeter des chèques, lorsque le compte courant de la SCI LE CAPRICORNE 14 ne présentait pas de provision suffisante ;

Considérant que c'est ainsi le cas des chèques mentionnés par la SCI LE CAPRICORNE 14 et rejetés le 28 juin 2005 (830 euros), le 7 juillet 2005 (72,20 euros), le 19 janvier 2006 (146,25 euros, 102,16 euros et 66,53 euros), le 23 janvier 2006 (235,80 euros), le 25 janvier 2006 (85,00 euros) et le 29 décembre 2006 (179,00 euros);

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 est dès lors mal fondée à prétendre que les refus de paiement des chèques constituent une rupture abusive et brutale du concours accordé ;

Considérant que SCI LE CAPRICORNE 14 allègue également que les rejets de chèques n'ont pas fait l'objet d'information préalable, à l'exception d'une lettre du 26 décembre 2006 concernant le chèque de 179 euros ;

Considérant qu'aux termes de l'article L131-73 du Code monétaire et financier, 'sous réserve des dispositions de l'article L312-1 relatives au droit au compte et aux services bancaires de base, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d'un chèque pour défaut de provision suffisante' ;

Considérant que l'information prévue par l'article L131-73 du Code monétaire et financier est obligatoire pour le banquier et doit être faite pour chaque chèque ;

Considérant qu'en l'espèce la [Adresse 3] a prélevé des frais de lettres d'injonction concernant chacun des chèques rejetés, mais qu'elle ne démontre pas avoir avisé au préalable la SCI LE CAPRICORNE 14 de son intention de refuser le paiement de ces chèques, à l'exception d'un chèque de 179 euros, pour lequel elle a envoyé une lettre datée du 26 décembre 2006 ;

Considérant que la [Adresse 3] ne justifie donc pas avoir respecté son devoir d'information préalable sur les conséquences du défaut de provision des autres chèques et qu'elle a commis une faute qui a privé la SCI LE CAPRICORNE 14 de la possibilité d'approvisionner suffisamment son compte ;

Considérant qu'il n'est pas contesté par la banque que la SCI LE CAPRICORNE 14 a immédiatement régularisé sa situation à réception des lettres d'injonction ; que cette dernière a ainsi subi une perte de chance d'échapper aux pénalités, commissions et frais consécutifs au rejet des chèques ;

Considérant qu'au vu des pièces versées aux débats, la [Adresse 3] doit être condamnée à payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts, en réparation de la perte de chance subie par la SCI LE CAPRICORNE 14;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 indique en troisième lieu qu'elle a demandé la clôture de son compte le 15 décembre 2008 et a proposé de nouvelles modalités pour le paiement des mensualités du prêt, mais que la [Adresse 3] s'est abstenue de répondre pendant plusieurs mois ;

Considérant cependant que la [Adresse 3] justifie avoir adressé une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 décembre 2008, informant la SCI LE CAPRICORNE 14 de la clôture du compte ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 était libre de choisir les modalités lui permettant de faire parvenir à la [Adresse 3] les mensualités du prêt et qu'elle ne peut reprocher à la banque une absence d'instruction sur le moyen de s'acquitter de ces échéances ;

Considérant par ailleurs que le 31 août 2009, elle a adressé un chèque de 18.889,97 euros à la [Adresse 3], correspondant aux échéances de novembre 2008 à septembre 2009 ;

Considérant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 septembre 2009, la [Adresse 3] a indiqué que sa créance était devenue intégralement exigible et a précisé à la SCI LE CAPRICORNE 14 de quelle manière serait imputé son règlement ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 n'établit donc pas que la [Adresse 3] a agi de manière fautive lors de la clôture du compte courant ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 invoque en dernier lieu le caractère abusif de la procédure de saisie immobilière engagée par la [Adresse 3] devant le Tribunal de Grande Instance de Créteil ;

Considérant qu'il ressort du jugement d'orientation du 7 janvier 2010 que la SCI LE CAPRICORNE 14 n'a pas contesté la régularité de la procédure de saisie immobilière et l'exigibilité de la créance de la banque et que le juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Créteil a fixé la créance de la [Adresse 3] et taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant ;

Considérant que ce jugement a été signifié à la SCI LE CAPRICORNE 14 le 18 mars 2010 et qu'il est devenu définitif ;

Considérant que la SCI LE CAPRICORNE 14 ne peut dans ces conditions prétendre que la [Adresse 3] a engagé abusivement une procédure de saisie immobilière ; que sa demande de dommages et intérêts de ce chef, ainsi que sa demande de remboursement des frais taxés et des honoraires d'avocat déboursés à l'occasion de cette procédure doivent être rejetées ;

Considérant que le jugement doit être confirmé en ses dispositions concernant l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens ;

Considérant que la [Adresse 3], qui succombe, supportera ses frais irrépétibles et les dépens d'appel ;

Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la la SCI LE CAPRICORNE 14 les frais non compris dans les dépens, exposés en appel et qu'il convient de condamner la [Adresse 3] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LE CAPRICORNE 14 de sa demande au titre de l'absence d'information préalable au rejet de chèques.

Statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,

Condamne la [Adresse 3] à payer à la SCI LE CAPRICORNE 14 la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.

Condamne la [Adresse 3] à payer à la SCI LE CAPRICORNE 14 la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Déboute les parties de toutes autres demandes.

Condamne la [Adresse 3] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/03394
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I6, arrêt n°12/03394 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;12.03394 ?
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