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28/11/2013 | FRANCE | N°11/20719

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 28 novembre 2013, 11/20719


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013



(n° , 15 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20719



Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème CHAMBRE - RG n° 2009040217





APPELANTE



SA GUY DEGRENNE agissant poursuites et diligences de son Président du directoire, do

micilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2013

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20719

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 novembre 2011 - Tribunal de Commerce de PARIS - 3ème CHAMBRE - RG n° 2009040217

APPELANTE

SA GUY DEGRENNE agissant poursuites et diligences de son Président du directoire, domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER - BEQUET - MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée de Me Sébastien PROUST du Cabinet HERBERT-SMITH-FREEHILLS, avocat au barreau de PARIS, toque : G0623

INTIMÉE

Société SARYA LTD, Société de droit seychellois, agissant poursuites et diligences en la personne de son Président, M. [L] [G], domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Florence CHAFIOL-CHAUMONT de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

Assistée de Me CHOMARD, avocat au barreau de NANTES, substituant Me Florence CHAFIOL-CHAUMONT de la SCP AUGUST & DEBOUZY et associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0438

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La société Guy Degrenne fabrique et commercialise depuis 1948 des produits sur le marché des arts de la table.

Elle a souhaité se développer dans des pays émergents et, à cette fin, le 10 février 2005, elle a confié à la société Sarya un mandat d'agent commercial couvrant plusieurs pays du Maghreb, du Moyen Orient et l'Inde, et portant sur la distribution de ses produits à la fois dans le secteur hôtelier et celui de la vente au détail

A la fin de l'année 2007, la société Guy Degrenne a entendu résilier partiellement le contrat à compter du 1er janvier 2008 pour treize pays et supprimer l'activité détail .

La société Guy Degrenne qui a estimé que les objectifs n'étaient pas atteints sur le périmètre restant et que la société Sarya avait manqué gravement à ses obligations, lui a par lettre du 5 janvier 2009, notifié la résiliation définitive de son mandat sans préavis et sans indemnité .

Par une mise en demeure du 26 mars 2009, la société Sarya a demandé à la société Guy Degrenne de préciser ses griefs et a prétendu que des commissions lui restaient dues, estimant d'une part que son territoire et son activité n'avaient pas été restreints et que son mandant avait commis des fautes à son égard .

Par acte du 15 juin 2009, la société Sarya a assigné la société Guy Degrenne devant le Tribunal de commerce de Paris aux fins d'obtenir réparation au titre de la rupture de son contrat d'agent commercial.

Par un jugement en date du 10 novembre 2011 , assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya la somme de 480 480euros au titre des indemnités compensatrices de clientèle et de préavis augmentés des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2009, celle de 29 373,60 euros au titre des commissions non versées augmentée des intérêts de droit décomptés à partir du 26 mars 2009 et a débouté pour le surplus

- condamné la société Sarya Ltd à payer à la société Guy Degrenne la somme de 100.000euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence , déboutant pour le surplus

- dit que cette somme augmentée des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement se compensera avec les sommes dues à la société Sarya Ltd

- condamné la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya Ltd la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

Vu l'appel interjeté le 18 novembre 2011 par la société Sarya Ltd contre cette décision .

Vu les dernières conclusions, signifiées le 25 juin 2013, par lesquelles la société Sarya demande à la Cour de :

- confirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Guy Degrenne à lui verser les sommes de 384 384 € au titre de l'indemnité compensatrice et celle de 96 096 € au titre du non respect du préavis contractuel de 6 mois

- le réformer pour le surplus et statuant à nouveau:

- débouter la société Guy Degrenne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 178 410€ correspondant au solde de ses commissions avec intérêts de droit à compter du 26 mars 2009 et anatocisme

- condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 150 000€ au titre de sa quote part des frais de promotion commerciale avec intérêts de droit à compter du 12 février 2009 et anatocisme

- condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 100 000€ au titre de son préjudice du fait des très nombreuses fautes commises par celle-ci dans l'exécution du mandat

- condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 900 000€ au titre de son préjudice moral et d'image

- condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 50 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

A titre subsidiaire

s'agissant de la violation de la clause de non concurrence, réduire sa condamnation à la somme de 30 000€

s'agissant des commissions non versées, condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 85 916€ correspondant au solde dû sur l'affaire Kenzi avec intérêts de droit à compter du 29 mars 2006 et anatocisme

En toute état de cause

- condamner la société Guy Degrenne à lui verser la somme de 35 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens

La société Sarya conteste la résiliation partielle du contrat

Elle affirme avoir parfaitement rempli ses obligations, faisant état en revanche des erreurs commises par la société Guy Degrenne en sa qualité de fournisseur qui selon elle , ont constitué un frein pour atteindre ses objectifs .

Elle soutient ne pas avoir commis d'actes de concurrence déloyale en distribuant les marques Apilco et Deshoulières dont les produits étaient complémentaires de ceux de la marque Guy Degrenne, distribution qui était connue de la société Guy Degrenne et qui n'était pas de nature à lui causer un préjudice.

Elle affirme que la société Guy Degrenne est intervenue, soit directement, soit par l'intermédiaire d'autres agents sur son territoire violant la clause d'exclusivité stipulée au contrat.

Vu les dernières conclusions, signifiées le 4 septembre 2013, par lesquelles la société Guy Degrenne demande à la Cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que le contrat d'agent commercial a continué de produire tous ses effets jusqu'en janvier2009

Et statuant à nouveau

- constater que le contrat d'agence commerciale a été partiellement résilié à compter du 31 décembre 2007 pour l'activité de détail et pour Chypre, le Liban, l'Egypte, Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Iran, la Lybie, l'Irak, l'Inde, le Pakistan, Brunei et le Yémen

- dire et juger que les demandes de la société Sarya tendant à l'octroi d'une indemnité compensatrice liée à la rupture partielle du contrat pour l'activité de détail et pour ces pays sont prescrites

- confirmer le jugement en ce qu'il a :

. débouté la société Sarya de ses demandes au titre des fautes prétendument commises par la société Guy Degrenne, au titre du préjudice moral et d'image ainsi qu'au titre des frais de promotion commerciale

. dit que la société Sarya a violé la clause de non concurrence

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande tendant à qualifier de fautes lourdes les fautes commises par la société Sarya et l'a condamné à lui verser une indemnité compensatrice de clientèle, une indemnité compensatrice de préavis, les commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des détaillants en 2008, de sa demande à hauteur de 300.000€ au titre du montant de son préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence et de la somme de 39 140,12€ en réparation de son préjudice résultant du non respect de l'article 2 du contrat

et statuant à nouveau

- dire et juger que la société Guy Degrenne a valablement résilié le contrat d'agent commercial pour faute lourde caractérisée

- dire et juger que la société Sarya n'est pas fondée à solliciter une indemnité compensatrice de clientèle ou de préavis,

- dire et juger que la société Sarya n'est pas fondée à solliciter les commissions sur le chiffre d'affaires réalisé auprès des détaillants en 2008

- condamner la société Sarya à lui verser la somme de 1 500 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la perte de chance consécutive à l'insuffisance flagrante des moyens de prospection mis en oeuvre par la société Sarya

- condamner la société Sarya à lui verser la somme de 39 140,12€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant du non respect de l'article 2 du contrat compromettant le recouvrement d'une créance

- condamner la société Sarya à lui verser la somme de 30 000€ de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant de la violation de la clause de non concurrence

Subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour estimerait que le contrat n'a pas été partiellement résilié à compter du 1er janvier 2008, condamner la société Sarya à lui verser la somme de 500 000€ résultant de l'inexécution du contrat à compter de cette date pour l'activité de détail et pour Chypre,le Liban, l'Egypte, Israël, la Jordanie, la Syrie, l'Iran, la Lybie, l'Irak, l'Inde, le Pakistan, Brunei et le Yémen

En toute état de cause

- débouter la société Sarya de ses demandes, fins et conclusions

- condamner la société Sarya à lui verser la somme de 70 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Guy Degrenne soutient avoir résilié partiellement le contrat d'agent commercial de la société Sarya en limitant son territoire de prospection et son secteur d'activité et que dès lors la société Sarya est prescrite en ce qui concerne ses demandes à ce titre.

Elle soutient que la société Sarya a commis des fautes dans l'exécution de son mandat, notamment par des actes de concurrence déloyale en distribuant deux marques concurrentes , en ne consacrant pas suffisamment de moyens au regard du territoire qui lui avait été confié, en ne suivant pas sérieusement les dossiers des clients notamment en cas de défaut de paiement.

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la rupture partielle du contrat de mandat allégué par la société Guy Degrenne

Considérant que la société Guy Degrenne affirme qu'il a été procédé à une résiliation partielle du contrat dès le 4 décembre 2007, limitant à un nombre plus restreint de pays le territoire de son agent et lui retirant la représentation de l'activité détail ;

Considérant que, si la société Guy Degrenne fait état d'une réunion qui s'est tenue le 4 décembre 2007 au cours de laquelle il aurait été convenu entre les parties de restreindre le champ du contrat d'agence commerciale de la société Sarya, elle prétend que cet accord a donné lieu à un compte rendu adressé à la société Sarya par émail du 7 décembre suivant;

Que par cet émail la société Guy Degrenne indique "ci dessous le résultat de nos discussions dont l'objectif était de trouver la plateforme d'accord la plus large possible sur le nouveau périmètre du contrat à envisager, tenant compte des résultats par activité et par zone;

Le retail sortirait du périmètre dans son intégralité...";

Qu'il était ensuite évoqué les différents territoires d'intervention de la société Sarya à savoir:

Maghreb (Maroc,Tunisie , Algérie)

Turquie

Proche Orient : Chypre, Liban, Egypte, Israël, Jordanie, Syrie avec l'indication «pays retirés de la zone/Sarya pourra se positionner comme apporteur d'affaires sur des grosses opérations locale. La gestion de la zone revient à Guy Degrenne à compter de janvier 2008 »,

Moyen Orient avec l'indication «il est suggéré que cette zone soit limitée dorénavant aux 6 ensembles suivants dans le contrat ( UAE, Oman, Qatar, Koweit,Arabie Saoudite, Bahrein)";

Que la société Guy Degrenne a conclu cet émail en indiquant « Nous attendrons le plein accord d'[L] [G] pour que nous puissions formaliser par un écrit le plein accord de chacun sur ces dispositions ce avant le démarrage de l'année 2008 »

Que ce courrier établi par la société Guy Degrenne se présente dans des termes comme "il est suggéré" caractérisant une éventualité et non une résiliation ;

Considérant que la société Guy Degrenne conclut que la société Sarya a acquiescé à cette résiliation partielle dans la mesure où elle a cessé d'exécuter toute mission dans les 13 pays concernés à partir du 1er janvier 2008 ;

Que le 10 janvier 2008, la société Sarya a demandé qu'il lui soit envoyé en urgence les catalogues Algérie indiquant "hôtel et détail "; que la société a continué à participer à des salons ainsi le salon Maison et Objet en 2006, 2007 et 2008 et Gulfood en 2008 dont il n'est ni démontré , ni allégué que ce sont des salons consacrés à l'équipement hôteliers ; que, dans son plan d'action 2008, la société Sarya évoque ses actions sur l'Egypte, la Jordanie, le Koweit, le Liban, la Syrie, la Lybie, indiquant pour ce dernier pays « les contacts personnels d'[L] avec les VIP libyens et les propriétaires d'hôtels devrait fournir des marchés directs en 2008 »; que, si la société Guy Degrenne a fait retour de ce plan en y adjoignant ses commentaires et en faisant référence à la réunion du 4 décembre 2007, apposant la mention « should be out of budget », cela ne signifie pas, comme elle l'affirme la preuve de l'acquiescement de la société Sarya pour voir sortis de son périmètre Brunei, l'Egypte, la Jordanie , la Syrie, la Lybie et Chypre car ciblés "hors budget", dans la mesure où, pour contester les commissions réclamées par la société Sarya, la société Guy Degrenne avancera l'argument qu'il avait été convenu que certaines opérations seraient réalisées hors budget, la société Sarya procédant alors elle-même à l'achat puis à la revente et encaissant sa commission sur le prix de revente ; qu'elle indiquait d'ailleurs« voir la discussion de A12/04/Cela sera une affaire particulière mais en dehors du budget général";

Que la société Guy Degrenne indique que sur l'Inde, la société Sarya a reconnu n'avoir réalisé aucun travail de prospection à compter du 1er janvier 2008 et n'a jamais demandé de commissions ; que pour autant l'absence d'affaires conclues ne démontre pas que la société Sarya a cessé d'exécuter son mandat dont l'objet était de prospecter afin d'introduire la marque Guy Degrenne dans un certain nombre de pays où elle était jusqu'alors inconnue;

Considérant que le contrat liant la société Guy Degrenne à son agent étant à durée indéterminée, la société Guy Degrenne pouvait parfaitement y mettre fin, soit totalement, soit partiellement, encore eût-il fallu qu'elle le fasse clairement ; qu'en l'espèce les termes employés dans le compte rendu du 4 décembre 2007 étaient parfaitement équivoques ; que les échanges postérieurs démontrent que la société Sarya a poursuivi son activité dans les termes du contrat sans que la société Guy Degrenne ne lui notifie une résiliation de celui-ci en ce qui concerne certains territoires ou l'activité de détail ; que c'est à juste titre, par des motifs que la cour adopte que les premiers juges ont estimé que le contrat s'était poursuivi jusqu'en 2009;

Considérant en conséquence qu'il n'y a pas lieu d'examiner le moyen tiré de la prescription de l'action de la société Sarya, la cour comme les premiers juges ne retenant pas l'existence d'une résiliation partielle du contrat d'agence commerciale.

Sur les fautes alléguées par la société Guy Degrenne à l'encontre de la société Sarya

Considérant que la société Guy Degrenne fait valoir qu'elle n'a pas adressé de mise en demeure car c'est l'accumulation des fautes de la société Sarya qui, à un moment donné, a rendu impossible la poursuite des relations;

sur la violation de l'obligation de non concurrence

Considérant que la société Guy Degrenne soutient que la société Sarya a violé l'obligation de non concurrence ;

Considérant que l'article L134-3 du code de commerce dispose que « l'agent ne peut accepter la représentation d'une entreprise concurrente de elle de l'un de ses mandants sans accord de ce dernier »;

Que l'article 10 du contrat stipule que « Sur le territoire et pendant la durée du présent contrat , Sarya ne peut sans l'accord exprès du mandant représenter des sociétés concurrentes au mandant excepté celles ayant confié un mandat à Sarya préalablement listées à l'annexe 2 des présentes »;

Que l'annexe 2 vise les marques Hermès, Saint Louis, Puiforcat, Haviland et Greggio Group ;

Considérant que la société Sarya ne conteste pas avoir représenté les marques Deshoulieres et Apilco ; qu'elle a édité une carte de voeux pour la nouvelle année 2008 dans laquelle elle met en avant l'ensemble des marques qu'elle représente dont ces deux marques ; que dès le 2 janvier 2008 M.[Y], directeur juridique du groupe Degrenne a écrit au dirigeant de la société « cette carte me pose un problème juridique ; y apparaissent des marques concurrentes telles que Apilco et Deshoulières », de sorte que la société Guy Degrenne ne peut prétendre avoir ignoré cette situation ;

Considérant que dans le domaine des Arts de la table et spécialement dans le domaine hôtelier, le réassort du mobilier est réalisé de manière globale de sorte qu'il est nécessaire de présenter aux hôteliers des collections complètes d'articles ; que la société Sarya produit un courriel de septembre 2006 de de la société Eagle Group qui écrit « ce fut un plaisir de vous rencontrer à [Localité 4] à Maison & Objet ...Je vous remercie pour votre courtoisie depuis toujours à mon égard mais également pour le temps que vous m'avez accordé afin de comprendre la façon d'aller de l'avant en Inde.

Nous attendons également de votre part de nouvelles informations sur la façon de s'attaquer aux concurrents indiens déjà existants ainsi qu'aux importants concurrents internationaux;;;

Il convient de garder à l'esprit que la plupart des fabricants susmentionnés ont également une large gamme d'accessoires de table et essayent de les combiner dans la commande totale pour de la vaisselle métallique . Quelle est la force de Guy Degrenne en matière de récipients et d'accessoires' » ;

Que la société Tomaco a écrit le 30 octobre 2006 « Nous anticipons l'ouverture d'au moins 15 hôtels en 2007

Des nouvelles gammes de produits devront être introduites spécialement dans la gamme des articles de table et la livraison des produits devra être améliorée";

Qu'à l'occasion du plan d'action 2008 la société Sarya avait attiré l'attention de son mandant, lui indiquant "Les lignes d'articles de table sont trop réduites par rapport à celles proposées par nos concurrents et être capable de proposer tous les articles de la table et l'argenterie peut être un argument décisif afin d'être choisi par un fournisseur ";

Que la société Guy Degrenne ne conteste pas cette réalité du marché hôtelier, ni comme l'indique la société Sarya qu'elle a commencé à développer des article de porcelaine ; que néanmoins il convient de relever que sur un catalogue hôtel de 69 pages, elle a consacré les pages 4 à 30 aux lignes de couverts en acier ou en métal argenté, les pages 31 à 38 à la plâtrerie, les pages 39 à 57 à des accessoires , et seulement les pages 58 à 63 à la porcelaine, les pages 64 à 74 à la verrerie ce qui démontre que l'essentiel de ses produits étaient constitués par les couverts et non par les articles en porcelaine ;

Considérant que chacune des marques avait sa spécialité, Guy Degrenne celle des couverts, Deshoulières celle de la porcelaine de table et Apilco celui de la porcelaine de cuisine ; que, dès lors, si les produits de ces trois marques visaient la même clientèle, ils n'étaient pas interchangeables de sorte que leur représentation par la société Sarya présentait une complémentarité que la société Guy Degrenne a acceptée après avoir été informée par son mandataire de l'intérêt commercial qu'elle pouvait en retirer ;

Que, dès lors la preuve n'est pas rapportée que la distribution des marques Deshoulières et Aplico aurait créé un préjudice à la société Guy Degrenne qui n'allègue, ni ne justifie qu'il s'en serait suivi un transfert de clients ; qu'elle ne saurait en conséquence invoquer une violation de l'obligation de non concurrence par son agent ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu une violation de la clause de non concurrence et a condamné la société Sarya à payer à la société Guy Degrenne la somme de 100 000euros en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause de non concurrence.

sur l'inexécution du contrat pour certain territoires et pour l'activité détail :

Considérant que la société Guy Degrenne soutient que la société Sarya n'a pas eu d'activité concrète et suffisante pour développer les marchés qui lui étaient confiés et que s'agissant des 13 pays que la société avaient entendu écarter, elle n'y a entrepris aucune action sérieuse entre le 31 décembre 2007 et le 5 janvier 2009, tout comme en ce qui concerne la vente au détail ;

Qu'elle précise qu'à la fin de l'année 2007 aucun travail de prospection n'avait été entrepris dans les 13 pays écartés notamment en Inde, pays qui représentait près des trois quarts du périmètre du contrat de la société Sarya, que dans les autres, la société Sarya n'avait conclu qu'une opération d'un montant négligeable en Tunisie, pays au fort potentiel économique, aucune opération en Algérie en 2007 et 2008, ni au Bahrein entre 2005 et 2007 et que sur l'ensemble du territoire elle avait totalement négligé l'activité détail ;

Considérant que la société Sarya indique avoir recruté du personnel afin de s'occuper spécialement de la marque Guy Degrenne au Moyen Orient dont un professionnel reconnu en la personne de M.[F] [U] et avoir eu plus de 10 personnes basées à [Localité 2] ainsi que du personnel à [Localité 4] ; que la société Guy Gegrenne ne saurait nier les qualités de M.[U] puisqu'après son départ de la société Sarya, elle fera appel à lui.

Que la société Sarya justifie avoir été contactée plus d'un an après la résiliation du contrat par la société Alphamed Group , filiale du Groupe al Khayyat Investments afin de lui demander de distribuer des produits Guy Degrenne à [Localité 2];

Que ces éléments démontrent l'implantation de la société Sarya au Moyen Orient en tant que représentant la marque Guy Degrenne ;

Que le courriel de septembre 2006 de la société Eagle Group évoqué précédemment met en évidence le travail réalisé par la société Sarya sur l'Inde ; que la société Sarya fait valoir que ce contact positif noué à [Localité 4] s'est poursuivi à l'occasion d'un voyage en Inde de M.[U]; que la société Guy Degrenne soutient d'une part que cette société n'était qu'un intermédiaire, d'autre part que ce contact n'avait pas abouti en raison même des défaillances de la société Sarya, cet intermédiaire s'étant plaint d'avoir reçu des catalogues incomplets, de ne pas avoir obtenu les échantillons de marchandises demandées et ne l'aurait pas mise en mesure de satisfaire les exigences de celui-ci faute d'en avoir été avertie ; que cette société a écrit en août 2007 « Lorsque nous avons commencé, Guy Degrenne était une marque inconnue en Inde. Dans une courte période de 10 mois nous avons été capable d'introduire le nom et la marque Guy Degrenne dans le marché indien et Guy Degrenne est désormais une marque connue et respectée en Inde » ;

Que la société Guy Degrenne reconnaît que la société Eagle Group avait transmis à la société Sarya des plans marketing, des analyses de marché, des courriers de présentation et de suivi, affirmant que la société Sarya aurait dans ses relations avec cet intermédiaire a manqué à ses obligations vis à vis de son mandant, notamment en promettant à celui-ci une exclusivité ce dont elle ne rapporte pas la preuve ; qu'elle ne contredit pas la société Sarya qui fait état de la décision unilatérale de la société Guy Degrenne de mettre un terme à ce partenariat ; qu'elle ne peut donc prétendre avoir ignoré l'existence de ces relations destinées à établir un partenariat et qui en tout état de cause mettent en évidence l'investissement de la société Sarya sur ce territoire.

Que la société Sarya avait évalué le chiffre d'affaires réalisé en Inde en 2008 à 75 000€, chiffre qui se révélait bien plus élevé ;

Qu'il résulte de ces éléments que c'est bien le travail de prospection de la société Sarya qui a permis à la société Guy Degrenne de s'introduire sur ce marché ;

Que la société Guy Degrenne cite le cas du Maghreb et invoque le cas de la société Horecoline, connue pour assurer la fourniture exclusive des hôtels du groupe Accor au Magreb qui s'est plaint de n'avoir reçu que des visites éparses de la société Sarya et de ce qu'elle n'a pas été informée des offres promotionnelles et des nouveautés, car la société Sarya ne lui aurait remis qu'un ancien catalogue ; que la mise à jour des catalogues ne pouvait relever que de la société Guy Degrenne de même que la décision de procéder à des offres promotionnelles ; qu'il résulte des courriels que la société Guy Degrenne assurait directement l'envoi des catalogues aux clients qui étaient référencés; que de plus la société Sarya justifie d'un émail envoyé en 2008 à la société Horoline pour l'aviser des références qui seront supprimées en 2008; que dès lors aucun élément probant ne démontre que le nombre de visites que la société Sarya a effectuées aurait été notoirement insuffisantes pour ce client ;

Considérant que, si la société Guy Degrenne reproche à la société Sarya d'avoir réalisé directement une vente avec un autre client la société Kenzi Lafico sans passer par la société Horecoline , il convient de relever que le 24 octobre 2007, elle a félicité son agent et fait référence à cette opération« l'activité Maroc (incluant la belle commande que vous nous annoncez dans les jours à venir : cf projet Kenzi) confirme l'investissement que vous avez fait dans ce pays félicitations » ;

Que s'agissant de la prospection au Koweit, la société Guy Degrenne fait état de ce que le client Top Kitcen n'aurait pas été visité, sans pour autant en rapporter la preuve et alors que la société Sarya soutient qu'au cours de l'année 2008 une de ses salariées s'est déplacée et que plusieurs commandes ont été passées notamment par ce client ;

Que la société Guy Degrenne cite également d'autres pays, Chypre, l'Egypte et le Qatar ; que toutefois elle fait état d'un client en Egypte qui n'aurait reçu que des courriels et un coup de téléphone et de la société CDC au Qatar qui refusait de travailler avec la société Sarya sans pour autant démontrer que ces problèmes ponctuels aient compromis son développement dans ces pays ;

Considérant que la société Sarya démontre par ses pièces qu'elle a constamment tenté d'obtenir des réponses sur le projet de la société CDC au Qatar, qui avait pour objet l'ouverture de deux points de vente et que c'est la société Guy Degrenne qui a opposé un refus, de sorte que la société CDC a ensuite refusé de travailler avec la société Guy Degrenne sans que la société Sarya ait une quelconque responsabilité ;

Que, si la société Sarya ne conteste pas ne pas avoir eu de représentant permanent sur chacun des territoires qui lui avaient été concédés, elle indique avoir participé à de nombreux salons internationaux spécialisés, à raison d'un ou deux par an, qui avaient pour but de faire connaître la marque Guy Degrenne et qu'elle finançait elle-même ;

Considérant que la société Guy Degrenne fait valoir que la société Sarya a cessé toute activité dans les 13 territoires qu'elle avait décidé de lui retirer et dans l'activité détail.; qu'elle met en cause l'insuffisance du personnel affecté à la prospection du territoire au regard de l'ampleur de celui-ci ;

Considérant que la société Sarya justifie avoir participé à des salons spécialisés dont certain étaient manifestement consacré à l'équipement hôtelier, Hôtel show en 2005 et 2008, Equip Hôtel Paris et Equip Hôtel Middle East en 2008, Hotec en 2006 et 2007, elle a aussi participé aux salons Ambiante Fair à Frankfort en 2006, Maison et Objet en 2006, 2007 et 2008 et Gulfood en 2008 qui ont un objet plus large et où elle représentait les marques dont elle était l'agent auprès des acteurs des arts de la table ; qu'en conséquence, il ne saurait lui être reproché d'avoir cessé toute activité dans l'activité détail et notamment à compter du 31 décembre 2007 ;

Considérant que si la société Guy Degrenne a demandé dès novembre 2006 à son agent de lui préciser « qui est en charge de quoi et quels sont les recrutements en cours pour compléter tes équipes (Moyen Orient ) », elle reconnaît que des équipes sont alors en place; qu'elle indique que certains salariés étaient incompétents et se plaint des changements continus de personnes en charge des territoires, griefs qui démontrent que la société Sarya a effectivement recruté du personnel pour exécuter son mandat ;

Que la société Sarya exerçait son activité à titre indépendant de sorte que l'appréciation de la compétence de son personnel, du nombre nécessaire et de leur base territoriale relevaient de sa seule appréciation, le seul fait qu'elle ne disposait pas d'une équipe ou d'un agent installé à demeure sur l'un des territoires concédés étant insuffisant pour démontrer que la société Sarya n'a pas mis en place les moyens humains nécessaires à l'exécution sérieuse de son mandat.

Sur les négligences alléguées à l'occasion de la gestion de certains dossiers

Considérant que la société Guy Degrenne fait valoir que la société Sarya a commis des négligences dans la gestion de certains dossiers.

Considérant que l'article 2 du contrat stipule que « Sarya s'engage à faire ses meilleurs efforts pour s'assurer de la solvabilité des clients et assistera Guy Degrenne dans le recouvrement des créances sur les Clients du Territoire » ;

Considérant que la société Guy Degrenne fait valoir que la société Sarya n'a pas géré les retards de paiement, qu'elle évoque l'existence d'impayés dans le dossier de l'hôtel Beauty Palace de sorte qu'elle supporte une perte de 39 140,12€ et le fait qu'elle n'a pas été informée d'un défaut de livraison du client Kenzi ;

Considérant que la société Sarya conteste ce défaut de diligence, faisant valoir que certains retards de paiement résultaient du mécontentement des clients causés par des manquements de la société Guy Degrenne ;

Considérant que l'obligation de la société Sarya était d'assister son mandant sans qu'il en résulte pour elle une obligation de recouvrer les créances ;

Que s'agissant du client Beauty Palace , la société Sarya justifie avoir d'une part relancé ce client, d'autre part avoir tenté de négocier un paiement, le client ayant pour sa part proposé le retour de la marchandise ce qui avait été refusé par la société Guy Degrenne ; qu'elle justifie avoir suivi ce dossier après avoir reçu sa lettre de resiliation alors que le stock allait être repris par un tiers ; qu'il résulte de ces éléments que la société Sarya a rempli ses obligations dans le suivi de ce dossier ;

Que, concernant le dossier Kenzi la société Guy Degrenne a reconnu qu'il s'agissait d'un problème relevant du transporteur et ne démontre pas de faute de la société Sarya .

Sur la tromperie alléguée de la société Sarya quant aux résultats

Considérant que la société Guy Degrenne soutient que la société Sarya l'avait assurée qu'elle atteindrait un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros et pas moins » et qu'elle avait toujours annoncé des chiffres supérieurs à ceux réalisés.

Considérant que l'article 2 du contrat stipulait que les deux parties établiraient « un plan commercial (ci après le Plan Commercial Annuel) définissant a minima l'objectif de chiffre d'affaires » ;

Considérant que que la société Guy Degrenne a constaté dès 2007 que les prévisions de la société Sarya d'un chiffre d'affaires de 10 millions d'euros étaient trop optimistes ; que, néanmoins si dans son compte rendu du 4 décembre 2007 elle précise à propos des pays qu'elle entend maintenir dans le périmètre du mandat « la non réalisation de l'objectif à fin juin ou à fin décembre dans cette zone, considérée comme essentielle dans le périmètre , entrainerait le retrait de l'ensemble des 6 pays au contrat »; que le 19 décembre 2008, elle fait état de ce que la société Sarya n'a atteint que 50 % de son objectif, soit 727 065€, estimant dérisoire ce chiffre au regard du nombre de pays composant le territoire concédé qui comportait 23 pays ;

Considérant que la société Sarya soutient que des erreurs ont été commises par la société Guy Degrenne en sa qualité de fournisseur, faisant obstacle à la réalisation des objectifs qu'elle s'était fixés; que dans son plan d'action 2008 la société Sarya écrivant "Nous devons mentionner que nous espérons que tous les problèmes de livraison et de qualité seront réglés par Guy Degrenne d'ici là. Notre principale préoccupation est de promouvoir et de vendre de l'argenterie avec plus ou au moins autant de services que les autres marques importées (Allemagne,Chine ...) qui proposent une continuité dans le réassort (au moins 10 ans)...

Nous avons eu de trop mauvaises surprises en 2007 qui ont atteint la confiance dans la marque";

Considérant que la société Guy Degrenne ne pouvait ignorer ses griefs faisant obstacle à son développement ; qu'en conséquence, il n'est pas démontré de faute de la société Sarya qui aurait été à l'origine de résultat insuffisant;

Considérant que la société Guy Degrenne n'a pas rapporté la preuve des manquements allégués à l'encontre de la société Sarya qui auraient justifié une rupture des relations sans préavis ; qu'elle ne saurait échapper au paiement des sommes dues au titre de la résiliation du contrat d'agent commercial ;

Sur les demandes de la société Sarya

la demande d'une indemnité compensatrice :

Considérant que l'article L134-12 dispose que «En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l'agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi»;

Considérant que le contrat a prévu cette indemnité la fixant à deux années de commissions; que c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette durée;

Considérant que la société Sarya fait valoir qu'il convient de prendre en compte les commissions qui ne lui ont pas été versées dans la mesure où elle a été écartée d'un certain nombres de territoires qui lui avent été concédés ;

Considérant que la société Guy Degrenne a réalisé les chiffres d'affaires suivants :

930 276€ en 2006

727 065€ en 2007

1 601 620€ en 2008

Que la société Sarya indique avoir perçu les commissions suivantes :

142 130€ en 2006

116 622€ en 2007

77 338€ en 2008

Qu'il en résulte qu'elle n'a pas perçu le montant de ses commissions au titre de l'année 2008; qu'il y a lieu de prendre en compte la somme supplémentaire de 152 730€ au titre de l'année 2008;

Qu'il n'y a pas lieu de diminuer ces montants des chiffres d'affaires réalisés au titre des pays que la société Guy Degrenne avait entendu sortir du périmètre et de celui du chiffre d'affaires détail ;

Considérant que pour le calcul de l'indemnité compensatrice, il n'y a pas lieu de prendre en compte les seules commissions réalisées en 2008 qui ne reflètent pas parfaitement l'activité de la société Sarya mais de prendre en compte la moyenne des trois dernières années qui s'établit à 163 940€ ;

Considérant qu'il y a lieu de réformer le jugement entrepris et de fixer celle-ci à la somme de 325 880€ ;

la demande au titre du préavis non exécuté

Considérant que la société Sarya est également fondée à demander réparation au titre du non respect du préavis contractuel qui avait été fixé à 6 mois ;

Considérant que la société Guy Degrenne conteste le quantum octroyé par les premiers juges soit 96 096€ ; que, comme pour le calcul de l'indemnité compensatrice il n'y a pas lieu de retirer du chiffre d'affaires celui réalisé au titre des pays que la société Guy Degrenne entendait retirer ; que le calcul doit prendre en compte la moyenne réalisée au cours des trois dernières années soit 163 940 de sorte que le préjudice au titre des 6 mois de préavis non exécutés s'élève à 81 970€.

la demande au titre des frais de promotion :

Considérant que la société Sarya prétend avoir engagé une somme de 150 000€ au titre des frais de promotion et que ceux-ci étaient à la charge de la société Guy Degrenne ;

Considérant que l'article 7 du contrat stipule que "Guy Degrenne prend en charge les frais de mobiliers et d'échantillons du showroom de [Localité 2] et des futurs showrooms nécessaires afin de couvrir la zone tels que définis dans le Plan Commercial Annuel.

Guy Degrenne versera à Sarya une participation aux frais de promotion et marketing Cette participation sera fixée entre les parties en fonction des opérations de promotion et de marketing mises en oeuvre telles que définies lors de l'établissement du plan commercial annuel";

Considérant que si cette clause ne stipule pas la nécessité d'un accord préalable à l'engagement des frais de promotion, elle prévoit un accord entre les parties sur leur répartition et donc un accord de la société Guy Degrenne préalable à son remboursement: que d'ailleurs la société Guy Degrenne justifie que pour certaines dépenses qu'elle a remboursées la société Sarya avait sollicité cet accord ;

Que la société Sarya ne conteste pas avoir reçu des remboursements quand bien même elle insiste sur leur rareté; qu'elle reconnait que pour le salon Hotec les frais lui ont été remboursés et que certains dont Maisons et Objet, Equip Hotel Paris, Ambiante et Hotel Show ont été organisés par la société Guy Degrenne ;

Que, si elle indique que chaque salon représente un coût de l'ordre de 500 000€, elle reconnait ne pas être en mesure en justifier des frais engagés et indique limiter sa demande à la somme de 150 000€ correspondant à environ trois salons; que dès lors elle démontre son impossibilité à préciser exactement les frais engagés ;

Considérant que c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté ce chef de demande.

Sur les demandes de la société Sarya au titre des fautes alléguées à l'encontre de la société Guy Degrenne

Sur la violation de l'exclusivité :

Considérant que la société Sarya soutient que la société Guy Degrenne est intervenue sur le territoire qui lui était concédé et notamment en Inde, au Liban et à Chypre où elle avait nommé un autre agent commercial ;

Considérant que la société Guy Degrenne fait valoir qu'il ne lui était pas interdit de prospecter les clients directement ou par le biais d'un autre agent;

Considérant que l'article 2 du contrat stipule que "Le mandat conféré à Sarya est exclusif c'est à dire que Sarya sera commissionnée sur tous les ordres provenant des clients sur le territoire et afférents aux produits même s'ils n'ont pas été recueillis par elle ou transmis par elle" ;

Considérant qu'il résulte de cette clause que, si la société Sarya est fondée à réclamer paiement de commissions pour toute opération conclue sur son territoire, celle-ci n'interdit pas à son mandant de prospecter et de prendre directement des commandes ;

Considérant que le préambule du contrat stipule que " Guy Degrenne souhaite être représenté dans un certain nombre de pays, précisés ci dessous par la société Sarya Ltd en qualité de mandataire exclusif chargé de la vente et de la promotion de ces produits au nom et pour le compte de Guy Degrenne"; qu'ainsi la société Guy Degrenne ayant désigné la société Sarya comme son mandataire exclusif, ne pouvait désigner pour ces mêmes territoires un autre mandataire ;

Considérant que la société Sarya n'apporte aucun élément précis démontrant qu'un autre agent aurait été désigné sur le territoire de Chypre ; qu'elle affirme que la société Guy Degrenne a proposé à M.[F] [U] qui avait quitté la société Sarya de le commissionner pour des commandes à Barein ;

Considérant que la société Degrenne ne le conteste pas, faisant valoir qu'il s'est agi d'une collaboration ponctuelle concernant un seul client au Bahrein ; qu'elle indique que la société Sarya en a été informée dans la mesure où elle était en copie des émails échangés et n'a émis aucune observation et qu'elle a perçu ses commissions sur les affaires réalisées grâce à celui-ci ;

Considérant que si la société Guy Degrenne a ouvert des franchises à [Localité 2], il résulte des courriels échangés que celles-ci sont intervenues après la cessation des relations commerciales avec la société Sarya ;

Considérant en conséquence que la société Sarya ne rapporte pas la preuve d'une violation par la société Guy Degrenne de son obligation d'exclusivité . que c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Sarya de sa demande à ce titre.

Sur la violation du devoir d'information et de l'obligation de loyauté

Considérant que la société Sarya expose que la société Guy Degrenne n'a jamais respecté son obligation contractuelle d'information telle que résultant de l'article 2 du contrat qui stipule que "Guy Degrenne s'oblige à communiquer à Sarya les nom et coordonnées de ceux dont émaneraient de tels ordres ainsi que toute demande de devis ou d'information qui lui seraient parvenus avec les caractéristiques desdites commandes, leur importance ainsi qu'une copie de la facturation envoyée par Guy Degrenne aux auteurs de tels ordres";

Considérant que la société Guy Degrenne expose que la société Sarya avait accès à son extranet et par là à toutes les données des clients ce qui n'est pas contesté ; qu'ainsi elle a fourni à son mandataire des informations suffisantes, celui-ci ne précisant d'ailleurs pas quelle information lui aurait manqué.

Sur l'inexécution par la société Guy Degrenne de son obligation de payer

Considérant que la société Sarya soutient que la société Guy Degrenne a toujours payé avec beaucoup de retard ses commissions parfois plus d'un an après ;

Considérant que la société Guy Degrenne le conteste faisant valoir qu'au contraire en 2007, elle a procédé à des versements mensuels ;

Que la société Sarya ne justifie d'aucune réclamation qu'elle aurait formulée auprès de son mandant à propos de retards ; que, de plus, l'article 3.2 du contrat stipulait que les commissions devaient être versées dans les 30 jours suivant la fin de chaque trimestre civil et que les tableaux établis par la société Sarya et non certifiés ne permettent pas de démontrer que tel n'a pas été le cas ;

Considérant en conséquence que la société Sarya ne fait pas la démonstration de la réalité des fautes alléguées à l'encontre de la société Guy Degrenne dans l'exécution du contrat d'agence commerciale liant les parties ; que c'est à juste titre qu'elle a été déboutée de ses demandes par les premiers juges.

Sur les demandes de la société Sarya au titre de commissions qui lui seraient dues

Considérant que la société Sarya fait valoir que la société Guy Degrenne ne lui a pas versé l'intégralité de ses commissions à savoir :

pour les opérations réalisées après le 31 décembre 2007 ans les pays et pour l'activité que la société Guy Degrenne considérait lui avoir retirée

pour les opérations réalisées avec les clients Beauty Palace et Kenzi Lafico

pour les opérations réalisées après la résiliation définitive du contrat en janvier 2009

Considérant que la société Sarya demande à la cour de condamner la société Guy Degrenne à lui verser en principal la somme de 178 410€ au titre du solde de ses commissions et à titre subsidiaire d'y ajouter une somme de 85 916€ au titre de ses commissions au titre du client Kenzi, faisant valoir qu'il résulte des chiffres mis en ligne par la société Guy Degrenne que celle-ci a réalisé, au cours des années 2005 à 2008, sur l'ensemble des pays concédés à son agent, un chiffre d'affaires de 4 073 499€ qui devait générer un montant de commissions de 488 820€ alors qu'il ne lui a été versé que 336 090€ ;

Considérant que, si la société Degrenne conteste ce montant, elle ne saurait se fonder sur sa tentative de résiliation partielle du contrat aux termes de laquelle elle a stoppé le versement des commissions sur le chiffre d'affaires réalisé avec les clients qu'elle estimait avoir sortis du territoire de la société Sarya et au titre de l'activité détail ;

Qu'elle fait valoir que l'article 3.2 du contrat stipule que "le droit à commission n'est acquis à Sarya qu'après encaissement par Guy Degrenne du montant des factures attachées aux commandes" et que certains clients dont la société Beauty Palace n'ont pas réglé leurs factures ;

Que la société Beauty Palace a déposé son bilan et n'a pas réglé sa facture d'un montant de 39 140,12€ ; que la société Sarya ne le conteste pas faisant état de négociations au cours desquelles avait été envisagée la restitution de la marchandise ; que dès lors c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la société Sarya de sa demande de paiement de commissions au titre de la facture de 39 140,12€ ce qui, à raison d'un commissionnement de 12% , correspond à 3 261,76€ ;

Que la société Guy Degrenne soutient qu'aucune commission n'était due au titre de l'opération Kenzi Lafico au motif qu'au terme d'un accord spécifique, il avait été convenu que la société Guy Degrenne vendrait et facturerait les marchandises à la société Sarya qui devait ensuite facturer le client en réalisant une marge égale à sa commission ;

Considérant qu'il résulte du plan d'action 2008 annoté par Mme [Z], directrice au sein de la société Sarya où elle rappelle que les commandes passées par le client Kenzi sont "hors budget"; que le 24 mars 2008 M.[D] pour la société Guy Degrenne répondait à une demande de la société Sarya en lui indiquant que les prix nets qui seraient appliqués étaient ceux du tarif 2007 déduction faite d'une remise de 64% et des commissions de Sarya;

Considérant qu'il résulte du tableau produit par la société Guy Degrenne que le montant correspondant à ces commissions qui s'élevait à la somme de 85 916€ a été barré de sorte qu'il ne peut en être déduit une quelconque reconnaissance de la société Guy Degrenne de la légitimité de la demande de la société Sarya ; que l'explication donnée par la société Guy Degrenne est confortée par la teneur des émails échangés entre les parties ;

Que le chiffre d'affaires réalisé par la société Guy Degrenne avec ce client figure nécessairement dans son chiffre d'affaires tel que retenu par la société Sarya pour calculer le montant des commissions lui restant dû ; qu'en conséquence il y a lieu de déduire ce montant de ces commissions puisqu'elles devaient être réglées par le client lui-même ;

Considérant qu'il résulte de ces éléments que le montant des commissions encore dû à la société Sarya s'établit à la somme de 89 232,24 € ( 178410€ - (3 261,76€ + 85 916€) ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de réformer la décision entreprise sur le quantum des sommes restant dues au titre des commissions au cours de l'exécution du contrat ;

Considérant que la société Sarya fait valoir qu'elle est également fondée à demander le paiement de commissions pour des opérations conclues après la résiliation du contrat, point sur lequel les premiers juges ont omis de statuer et que la cour évoquera ;

Considérant que l'article L134-7 du code de commerce dispose que "Pour toute opération commerciale conclue après la cessation du contrat d'agence, l'agent commercial a droit à la commission , soit lorsque l'opération est principalement due à son activité au cours du contrat d'agence et a été conclue dans un délai raisonnable à compter de la cessation du contrat";

Considérant que si la société Sarya affirme que plusieurs de ses clients sont des distributeurs qui doivent assurer une continuité des produits vis à vis de leurs clients, elle ne justifie pas de cette affirmation, ni de ce que effectivement dans un délai raisonnable l'un de ceux-ci aurait passé une commande susceptible de lui ouvrir droit à commission ; qu'il y a lieu de rejeter la demande de la société Sarya de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Sarya a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge, qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif .

PAR CES MOTIFS

Et, adoptant ceux non contraires des Premiers Juges,

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

CONFIRME le jugement déféré sauf

en ce qui concerne le montant des sommes allouées à la société Sarya

en ce qu'il a condamné la société Sarya pour violation de la clause de non concurrence

EVOQUE la demande de la société Sarya au titre des commissions pour les opérations commerciales conclues après la résiliation du contrat

et statuant à nouveau

CONDAMNE la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya :

la somme de 325 880€ au titre de l'indemnité compensatrice

la somme de 81 970€ en réparation du préavis de 6 mois non exécuté

la somme de 89 232,24 €au titre des commissions restant dues

DEBOUTE les parties de toute autre demande plus ample ou contraire

CONDAMNE la société Guy Degrenne à payer à la société Sarya la somme de 10 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Guy Degrenne aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 11/20719
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°11/20719 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.20719 ?
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