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28/11/2013 | FRANCE | N°11/12658

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 novembre 2013, 11/12658


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12658



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° 07/07676





APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Pascale T

OUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0035 substituée par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE





INTIMEE

Me [B] [P] - Liquidateur amiable de la SARL...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12658

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Mars 2009 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section Industrie RG n° 07/07676

APPELANT

Monsieur [L] [K]

[Adresse 1]

[Localité 1]

comparant en personne

assisté de Me Pascale TOUBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0035 substituée par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

INTIMEE

Me [B] [P] - Liquidateur amiable de la SARL SBM 23

[Adresse 2]

[Localité 2]

non comparant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [L] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 25 juillet 2007 des chefs de demandes suivants :

- Salaire(s) rappel de salaire mars 2006 à décembre 2006 2 998,99 €,

- Congés payés afférents 299,90 €,

- Prime(s) panier 117,00 € ,

- Salaire(s) mars 2006 (rappel) 17,57 € ,

- Carte orange 516,50 € Net,

- Indemnité compensatrice de préavis 1 825,20 € ,

- Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis 182,52 € ,

- Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement. 1 825,20 €,

- Dommages et intérêts pour rupture abusive 7 300,00 € ,

- Remise d'un certificat de travail du 27.03.2006 au 31.07.2007 ,

- Remise de bulletin(s) de paie de mars 2006 au 31.07.2007 rectifiés conforme,

- Remise de l'attestation A.S.S.E.D.I.C rectifiée et conforme ,

- Remise d'un certificat pour la Caisse des Congés Payés ,

- Remise sous astreinte de 20Euros par jour de retard à compter du bureau de conciliation,

- Article 700 du Code de Procédure Civile 2 000,00 €,

- Exécution provisoire ,

- Intérêts au taux légal ,

- dépens.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par M. [L] [K] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 3 mars 2009 qui a condamné la SARL SBM 23 représentée par son liquidateur amiable M. [P] [B] à lui payer la somme de 2000 € à titre de dommages intérêts pour pure abusive du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi qu'une indemnité de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur a également été condamné à la remise d'une attestation rectificative pour les ASSEDIC. M. [L] [K] à été débouté du surplus de ses demandes et la SARL SBM 23 condamnée aux dépens.

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles M. [L] [K] demande à la cour :

- d'Infirmer partiellement le jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris en date du 3 mars 2009,

- de dire et juger abusif son licenciement,

Par conséquent,

- de condamner M. [P] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM 23 à lui payer les sommes suivantes assorties du taux d'intérêt légal à compter du jour

de la saisine du Conseil de Prud'hommes,

* 2 998, 99 € au titre des rappels de salaires de mars 2006 à décembre 2006,

* 299, 90 € au titre des congés payés afférents,

* 117 € au titre de l'indemnité compensatrice de prime panier,

* 516, 50 € au titre de la carte orange,

* 1 825, 20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 182, 52 € brut au titre des congés payés afférents,

* 1 825, 20 € brut au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de

licenciement ,

* 7 300 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

- de condamner M. [P] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM 23 à lui remettre un certificat de travail, un solde de tout compte et une

attestation pôle emploi conformes,

- de condamner M. [P] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM 23 aux entiers dépens de première instance et d'appel au titre de l'article 699 CPC.

- de condamner M. [P] [B] en sa qualité de liquidateur amiable de la SARL SBM 23 à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 CPC,

A l'appui de ses demandes, il soutient :

Que par contrat à durée indéterminée en date du 27 mars 2006, il a été engagé par la SARL SBM 23 en qualité de maçon-finisseur moyennant un salaire mensuel net de 1415,02 euros;

Que la convention collective applicable aux relations contractuelles est celle des ouvriers employés par des entreprises du bâtiment de moins de 10 salariés;

Qu'il a fait l'objet d'un licenciement irrégulier et abusif début 2007;

Régulièrement convoquée en la personne de son mandataire liquidateur, la SARL SBM 23 n'a pas comparue.

MOTIFS DE LA DÉCISION:

Sur les demandes de rappel de salaire :

Considérant que l'existence d'un contrat de travail, qui n'est pas contestée par l'intimée, est corroborée par une convocation à la médecine du travail en date du 7 juillet 2006 ; qu'en conséquence, la cour, au vu des documents produits, ne peut que retenir l'existence d'un contrat de travail entre les parties; qu'en conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [L] [K] de sa demande de paiement de rappel de salaire et de faire droit aux demandes de paiement du reliquat de salaire sollicité par M. [L] [K] , des congés payés afférents, de l'indemnité compensatrice de prime de panier ainsi que du remboursement partiel de la carte orange;

Sur le licenciement :

Considérant, alors qu'il est établi que M. [L] [K] a été salarié de la SARL SBM 23, que l'employeur, défaillant, ne rapporte pas la preuve d'avoir initié une quelconque procédure de licenciement ; que dès lors, la rupture du contrat de travail, laquelle n'est pas contestée, s'analyse nécessairement en un licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré uniquement en ce qu'il a dit le licenciement abusif mais de l'infirmer en ce qu'il a débouté le salarié dans sa demande au titre de la procédure irrégulière et comme ayant manifestement fait une inexacte appréciation du préjudice sur le fondement de l'article L 1235-5 du code du travail;

Considérant que compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise (moins de 10 salariés), de l'ancienneté ( 9 mois ) et de l'âge du salarié (né en décembre 1969) ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à son égard, telles qu'elles résultent des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L 1235-5, une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts ;

Considérant que la demande de remise de documents sociaux conformes est fondée ; qu'il y sera fait droit dans les termes du dispositif ci-dessous ;

Considérant que ni l'équité ni la situation économique respective des parties ne justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS,

DECLARE l'appel recevable,

CONFIRME le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [L] [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la SARL SMB 23 aux dépens,

INFIRME le jugement pour le surplus,

et statuant à nouveau

CONDAMNE la SARL SMB 23 prise en la personne de son liquidateur amiable Monsieur [B] [P] à payer à Monsieur [L] [K] des sommes suivantes :

* 2 998, 99 € au titre des rappels de salaires de mars 2006 à décembre 2006,

* 299, 90 € au titre des congés payés afférents,

* 117 € au titre de l'indemnité compensatrice de prime panier,

* 516, 50 € au titre de la carte orange,

* 1 825, 20 € brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 182, 52 € brut au titre des congés payés afférents,

* 1 400 € brut au titre des dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement ,

* 3 000 € au titre des dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,

DIT que les sommes à caractère salarial porteront intérêt au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de leur demande, et les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées

CONDAMNE la SARL SMB 23 en la personne de son liquidateur amiable dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt à remettre à Monsieur [L] [K] un certificat de travail, des bulletins de salaire et une attestation destinée à PÔLE EMPLOI conformes ;

CONDAMNE la SARL SMB 23 à payer à Monsieur [L] [K] 1 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Monsieur [L] [K] du surplus de ses demandes,

CONDAMNE la SARL SMB 23 aux entiers dépens d'appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 11/12658
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°11/12658 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.12658 ?
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