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28/11/2013 | FRANCE | N°11/02599

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 novembre 2013, 11/02599


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Novembre 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02599 MAS



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 08/00257



APPELANTE

SA OBJET SPORTIF A.J.A. FOOTBALL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CARNOYE,

avocat au barreau de REIMS, substituée par Caroline DUITS



INTIMEE

URSSAF 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02599 MAS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 08/00257

APPELANTE

SA OBJET SPORTIF A.J.A. FOOTBALL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS, substituée par Caroline DUITS

INTIMEE

URSSAF 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [I] [D] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisi de l'appel régulièrement interjeté par la Société Anonyme à Objet Sportif AJA FOOTBALL, SAOS AJA FOOTBALL, à l'encontre du jugement prononcé le 15 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'YONNE dans le litige l'opposant à l'URSSAF de l'YONNE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF de l'YONNE a procédé en 2007 à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales par la SAOS AJA FOOTBALL pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par une lettre d'observation envoyée le 23 octobre 2007 en la forme recommandée, l'URSSAF notifiait à la SAOS AJA FOOTBALL 13 chefs de redressement à l'appui d'un rappel de cotisations d'un montant total de 656 815 euros en principal.

La SAOS AJA FOOTBALL a présenté des observations tenant à la contestation de certains chefs de redressement par lettre recommandée du 16 novembre 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2007 l'URSSAF de l'YONNE mettait en demeure la SAOS AJA FOOTBALL de régler la somme de 599 455 euros au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 outre 65 607 euros au titre des majorations de retard.

Par une décision prise en sa séance du 16 juin 2008, la Commission de Recours Amiable rejetait le recours formé par la SAOS AJA FOOTBALL.

Par un jugement du 15 février 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'YONNE a :

confirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable

débouté la SAOS AJA FOOTBALL de l'intégralité de ses demandes

La SAOS AJA FOOTBALL fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 13 février 2013 tendant à l'infirmation du jugement entrepris .

Elle sollicite au bénéfice de l'exécution provisoire :

l'annulation des redressements opérés par l'URSSAF aux termes de la lettre d'observations du 23 octobre 2007

l'annulation de la mise en demeure du 14 décembre 2007

qu'il soit jugé qu'il n'y a pas lieu à redressement concernant les points contestés à savoir :

1- sur la valeur de la formation professionnelle,

2- assiette forfaitaire, association sportive principe du forfaitaire,

3-cotisations : rupture forcée du contrat d etravail, rupture anticipée d'un CDD,

4- droit à l'image,

8-avantage en nature vêtement,

9-2 prise en charge des dépenses personnelles des salariés : frais divers,

11-frais professionnels relatifs à Monsieur [N],

que l'URSSAF soit condamnée à lui régler une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles.

La SAOS AJA FOOTBALL fait valoir que l'absence d'observations formulées antérieurement par l'URSSAF concernant les mêmes pratiques lors de vérifications antérieures, constitue en vertu de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale une décision implicite faisant obstacle au redressement.

Selon l'appelante, dès lors que non seulement la pratique vérifiée mais l'ensemble de l'activité exercée par l'association devenue SAOS par l'effet de la loi, est identique, peu importe le changement de forme juridique des entités contrôlées, ce changement étant sans incidence sur l'unité de l'activité contrôlée.

-Sur la valeur de la formation professionnelle :

Le montant du redressement est de 127 339 euros en 2004, 137 075 euros en 2005 et 164 546 euros en 2006,

L'URSSAF a procédé à un redressement total pour les trois années concernées à hauteur de 428 960 euros après réintégration dans la base de calcul des cotisations de ce qu'elle considère comme des avantages en nature accordés aux stagiaires en préformation alors que selon l'appelante plusieurs arguments militent en faveur de l'exonération totales des sommes versées au titre du remboursement des frais.

Il convient de distinguer la situation des jeunes en formation de celle des jeunes en pré formation pour laquelle l'ACOSS préconise que les frais liés au stage soient exclus de l'assiette des cotisations s'agissant de frais d'hébergement, de nourriture et de déplacements.

La situation des jeunes en pré formation est particulière, elle n'est régie par aucun texte en vigueur : il s'agit de jeunes mineurs, de 15 ans et plus qui se destinent à une carrière professionnelle rattachée à la préformation organisée par la SAOS pour lesquels aucun lien de subordination, aucune situation de prestation de travail ne peut être mise à leur charge.

-Assiette forfaitaire : association sportive, principe du forfait . Le montant du redressement est de 15 296 euros pour 2004, 22 465 euros pour 2005, 25 072 euros pour 2006. Selon l'URSSAF l'assiette forfaitaire ne s'applique qu'aux organismes à but non lucratif ; toutefois l'appelante estime qu'à la lumière des analyses ressortant des précédents contrôles, aucune observation n'ayant été formulée elle pouvait se prévaloir du principe d'acceptation de cette pratique.

-Cotisations : rupture forcée du contrat de travail, rupture anticipée d'un CDD.Le montant du redressement est de 20 099 euros.Selon l'URSSAF l'indemnité de nature transactionnelle dont a bénéficié Monsieur [Y] doit être soumise a cotisation pour la fraction correspondant au salaire qu'aurait perçu le salarié jusqu'au terme du contrat or, selon l'appelante, le salarié a été licencié pour cause grave et sérieuse et la nature indemnitaire de la somme versée est consacrée par la jurisprudence.

Droit à l'image :le redressement s'établit aux somme de 9 531 euros en 2005 et 230 euros en 2006 soit la somme totale de 9 761 euros ; selon l'URSSAF les sommes visées par le redressement ne font pas partie de la rémunération totale du joueur et sont exclues de l'assiette ouvrant droit à l'abattement de 30 % correspondant à la rémunération dur droit à l'image collectif. Selon l'appelante ces sommes font partie de la rémunération totale du joueur et doivent faire partie de l'assiette ouvrant droit à abattement.

Avantage en nature : vêtement

Le redressement s'élève en 2004 à la somme de 899 euros et en 2005 à 3097 euros . Cette dotation ne correspond pas à un cadeau mais à l'obligation des joueurs de porter un uniforme à l'image du club en certaines circonstances.

Prise en charge des dépenses personnelles du salarié : frais divers

Le redressement opéré représente une somme totale de 76 341 euros mais la contestation est limitée à 62 129 euros correspondant à des frais divers de voyage et de séjour des joueurs ou de leur famille. Selon l'appelante il s'agit de jeunes joueurs et il est d'usage que les remboursements des frais de voyage et de séjour des joueurs soit exonérés à hauteur du montant d'un billet par an.

Frais professionnels Monsieur [N].

L'URSSAF a opéré un redressement pour la somme de 31 726 euros soit 10 361 euros en 2004, 11 019 euros en 2005 et 10 346 euros en 2006. Les frais de déplacement exposés par Monsieur [T] ont été, selon l'appelante, pris en compte par l'URSSAF qui a annulé le redressement de sorte que la situation de Monsieur [N], qui est prestataire de service pour le magazine du club doit également considérée comme justifiant de frais professionnels devant être exonérés de cotisations.

L'URSSAF de l'YONNE a développé par l'intermédiaire de son représentant les conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2013 tendant à la confirmation du jugement entrepris et au débouté de toutes les demandes.

Selon l'URSSAF la SAOS AJA FOOTBALL n'a jamais été contrôlée mais seulement l'AJA FOOTBALL, personne morale distincte, pour laquelle la SAOS ne peut se prévaloir de pratiques identiques.

Sur la situation des jeunes en préformation, l'URSSAF souligne que ceux ci relèvent du régime de cotisations dues pour les stagiaires non rémunérés de la formation professionnelle non permanente fixée par l'arrêté du 9 décembre 1986. L'aide à la scolarité, les indemnités de voyage des parents lors de leurs visites aux enfants, les frais de voyage des jeunes pour les retours en fin de semaine ont été considérés indemnité forfaitaire d'éloignement ne peuvent être considérés comme frais professionnels.

Sur l'assiette forfaitaire des sportifs, l'intimée rappelle que le système d'assiette forfaitaire n'est applicable qu'aux organismes à but lucratif

Sur la rupture forcée d'un CDD, l'URSSAF soutient que le fait que les sommes soient versées dans le cadre d'une transaction ne modifie pas le régime juridique de ces sommes tel que fixé par l'article L 122.3.8 du code du travail selon lesquelles les sommes versées en dehors des cas autorisés doivent être soumises à cotisations pour la fraction correspondant aux salaires qu'auraient perçus le salarié.

Sur le droit à l'image, la part de rémunération correspondant à la commercialisation par le club du droit à l'image collective de l'équipe s'inscrit dans le cadre de l'article L 785-1 du code du travail devenu L 222-2 du code des sports. Dans la mesure où la Fédération Française de Football n'est pas une société commerciale mais une association, les primes qu'elle verse en contrepartie d'une sélection, bien que déclarées sur les bulletins de paye de la SAOS AJA ne peuvent bénéficier de l'abattement de 30 % prévu par cet article

Sur les avantages en nature vêtements : il ne s'agit pas de vêtements de protection prévus par l'article R 233-1 du code du travail mais de vêtements haut de gamme constitutifs de cadeaux en nature offerts par l'employeur aux salariés dont la valeur doit être réintégré dans l'assiette des cotisations

prise en charge des dépenses personnelles frais divers du salarié : les frais médicaux, d'ostéopathie, de matériel orthopédique, de location de véhicule, d'hébergement et de séjour convalescence, de voyage lors des congés, départ et retour, de voyage et de séjour des familles de joueurs, de visite des parents à l'exception des frais engagés lors de la signature des contrats, ne couvrent pas des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi de travailleur salarié.

Frais professionnels : Messieurs [T] et [N].

Concernant le premier les frais ont été produits avant son embauche. Concernant le second, il atteste prendre en charge personnellement les frais d'autoroute alors que la société les comptabilise ce qui est contradictoire et aucune justification n'est produite concernant l'agence à laquelle il revendique son appartenance.

SUR QUOI,

LA COUR :

SUR L'EXISTENCE D'UNE DECISION IMPLICITE ANTERIEURE FAISANT OBSTACLE AU REDRESSEMENT

Considérant les dispositions de l'article R 243-59 justement développées par le tribunal, selon lesquelles l'absence d'observations par l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement porte sur des éléments contrôlés dans la même entreprise n'ayant pas donné lieu à observations de la part de l'organisme ;

Considérant qu'en l'espèce le redressement antérieur invoqué ayant donné lieu à lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressements contestés actuellement ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003 et vise l'AJA FOOTBALL constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ;

Que la SAOS AJA FOOTBALL a pris la suite de l'Association AJA FOOTBALL en vertu du traité d'apport signé le 14 novembre 2011 ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par l'AOS AJA FOOTBALL, entité juridique distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

SUR LA VALEUR DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE

Considérant les dispositions de l'arrêté du 11 janvier 1978, abrogé par l'arrêté du 13 juin 2007, régissant le statut des stages en entreprise non obligatoires pour les jeunes soumis à obligation de scolarité qui précisent l'assiette des cotisations dues par l'employeur pour les stagiaires selon que la rémunération est inférieure ou égale à 25 % du SMIC ou supérieure à ce seuil ;

Considérant qu'aucune convention n'a été présentée à l'inspecteur lors du contrôle et qu'il est constant que ces jeunes suivent une scolarité aménagée avec des entraînements sportifs réguliers qui peuvent déboucher sur une convention de formation avec le club ;

Considérant qu'en l'absence de toute justification établissant une situation différente de celle régie par les dispositions de l'arrêté précité applicables au statut des stages en entreprises non obligatoires, il échet de confirmer le jugement entrepris sur ce point du redressement ;

SUR L'ASSIETTE FORFAITAIRE

Considérant que la SAOS AJA FOOTBALL n'a pas contesté le principe selon lequel, en tant société commerciale à caractère sportif, elle devait se mettre en conformité avec les dispositions de l'article 1 de l'arrêté du 27 juillet 1994 selon lequel les bases forfaitaires ne sont pas applicables aux sociétés commerciales ;

Qu'il s'en suit que le jugement doit être confirmé sur ce point ;

SUR LES COTISATIONS RECLAMEES AU TITRE DE LA RUPTURE FORCEE DU CONTRAT DE TRAVAIL A DUREE DETERMINEE

Considérant les dispositions de l'article L 1243-4 du code du travail visées par le premier juge, auxquelles la Cour se réfère expressément, et la qualification de contrat de travail à durée déterminée issue du Protocole d' Accord signé entre la société AJA FOOTBALL et Monsieur [Q] [Y], dont il s'évince que celui-ci est entré au service de la société AJA FOOTBALL pour 4 saisons soit jusqu'au 30 juin 2005;

Que l'intéressé a été licencié en raison de son insuffisance de niveau pour évoluer en ligue 1 ce qui caractérise non pas un licenciement pour faute grave ou force majeure ouvrant droit à des dommages et intérêts au sens des dispositions précitées mais une cause étrangère à celle prévue par l'article L 1243-4 du code du travail ;

Qu'il en résulte que l'indemnité perçue par le salarié, comme l'a justement retenu le premier juge, ne vise pas à couvrir son préjudice mais plutôt à lui verser les sommes dues si le contrat avait été poursuivi jusqu'à son terme ;

Que le jugement doit être confirmé de ce chef ;

SUR LE DROIT A L'IMAGE

Considérant les dispositions de l'article L 222-2 du code du sport et 750 bis de la charte de la ligue de football professionnel dont il résulte que n'est pas considéré comme salaire et donc assujettie à cotisations sociales, la part de rémunération versée à un sportif professionnel, soit 30 % de la rémunération totale du joueur, par une société soumise aux articles L 122-2 et L 122-12 et correspondant à la commercialisation par cette société de l'image collective de l'équipe à laquelle le sportif appartient ;

Que dans le cas particulier, les sommes en litige correspondent à des «primes fédération» versées aux sportifs en contre partie d'une sélection nationale par la Fédération Française de Football qui n'est pas une société commerciale de sorte que l'abattement prévu par l'article L 785-1 du code du travail ne trouve pas application ;

Que le jugement sera confirmé de ce chef ;

SUR LES AVANTAGES EN NATURE VETEMENTS

Considérant qu'il n'est pas contesté que les vêtements mis à disposition des joueurs ne constituent pas des équipements de travail nécessaires à l'exercice de la profession au sens de l'article R 4321-1 du code du travail et qu'ils doivent en conséquence être qualifiés d'avantage en nature soumis à cotisations en vertu de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale ;

Qu'il convient de confirmer le jugement de ce chef ;

SUR LA PRISE EN CHARGE DES DEPENSES PERSONNELLES DES SALARIES AU TITRE DE DES DEPLACEMENTS DES JOUEURS

Considérant que les frais professionnels au sens de l'article 1er de l'arrêté du 20 décembre 2002 s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé supporté par celui-ci dans l'accomplissement de sa mission ;

Que les dépenses personnelles redressées par l'URSSAF ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge, concernent des remboursements faits aux parents des jeunes joueurs du club pour des frais engagés pour rendre visite à leur enfant ;

Que ces frais sont donc étrangers à la définition donnée par l'article 1er précité de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ;

SUR LES FRAIS PROFESSIONNELS DE MONSIEUR [N]

Considérant les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatifs aux frais professionnels déductibles précisément rappelées par le premier juge et les pièces produites par l'appelante dont il résulte que l'employeur ne justifie aucunement que les frais engagés par Monsieur [N] non salarié de l'entreprise l'aient été au profit de la société et qu'il échet de confirmer le jugement de ce chef ;

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu' il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par l'appelante ;

SUR L'EXECUTION PROVISOIRE

Considérant que cette demande est sans objet dans le cadre de la procédure d'appel ;

PAR CES MOTIFS,

Déclare la SAOS AJA FOOTBALL recevable mais mal fondée en son appel principal ,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de la partie qui succombe à 1/10ème du plafond mensuel prévu par l'article L 241-3 et condamne la SAOS AJA FOOTBALL à ce paiement.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/02599
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/02599 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.02599 ?
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