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28/11/2013 | FRANCE | N°11/02597

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 28 novembre 2013, 11/02597


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12



ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02597



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 08/00337





APPELANTE

SA OBJET SPORTIF A.J.A. FOOTBALL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CARNOYE, avocat au b

arreau de REIMS, substituée par Me Caroline DUITS





INTIMEE

URSSAF 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial







Monsieur ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/02597

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 Février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUXERRE RG n° 08/00337

APPELANTE

SA OBJET SPORTIF A.J.A. FOOTBALL

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Nicolas CARNOYE, avocat au barreau de REIMS, substituée par Me Caroline DUITS

INTIMEE

URSSAF 89 - YONNE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [T] [K] en vertu d'un pouvoir spécial

Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale

[Adresse 2]

[Localité 1]

avisé - non représenté

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président

Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller

Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour est saisi de l'appel régulièrement interjeté par la Société anonyme à Objet Sportif AJA FOOTBALL, SAOS AJA FOOTBALL, à l'encontre du jugement prononcé le 15 février 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'YONNE dans le litige l'opposant à l'URSSAF de l'YONNE.

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

L'URSSAF de l'YONNE a procédé en 2007 à la vérification de l'application des législations de sécurité sociale et d'allocations familiales par la SAOS AJA FOOTBALL pour la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006.

Par lettre recommandée du 23 octobre 2007, l'URSSAF notifiait à la SAOS AJA FOOTBALL 13 chefs de redressement à l'appui d'un rappel de cotisations d'un montant total de 656 815 euros en principal.

La SAOS AJA FOOTBALL a présenté des observations tenant à la contestation de certains chefs de redressement par lettre recommandée du 16 novembre 2007.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2007 l'URSSAF de l'YONNE mettait en demeure la SAOS AJA FOOTBALL de régler la somme de 599 455 euros, au titre des exercices 2004, 2005 et 2006 outre 65 607 euros au titre des majorations de retard.

Par une décision prise en sa séance du 16 juin 2008, la Commission de Recours Amiable rejetait le recours formé par la SAOS AJA FOOTBALL.

Par un jugement du 15 février 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l'YONNE a :

- infirmé la décision rendue par la Commission de Recours Amiable,

- dit que les frais engagés par la SAOS AJA FOOTBALL pour Messieurs [P], [S] et [Q] sont liés à la mobilité professionnelle et doivent être exonérés de cotisations sociales,

- dit que les billets d'entrée gratuits donnés aux joueurs sont des avantages en nature, soumis à cotisations sociales,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision,

- condamné l'URSSAF de l'YONNE à verser à la SAOS AJA FOOTBALL la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles,

La SAOS AJA FOOTBALL fait plaider par son conseil les conclusions visées par le greffe social le 13 février 2013 tendant à l'infirmation :

- du jugement en ce qu'il a soumis à cotisations l'attribution des deux billets d'entrée par salarié et par match,

- de la décision de la Commission de Recours Amiable du 15 septembre 2008.

Elle sollicite la révision et l'annulation des recommandations et observations résultant de la lettre d'observations de l'URSSAF du 23 octobre 2007 et de la confirmation d'observations suite à un contrôle du 31 mars 2008 dans le cadre des points précités :

- les avantages en nature : produits de l'entreprise,

- les frais professionnels : frais liés à la mobilité professionnelle.

Elle demande à la Cour de juger qu'il n' y a pas lieu à observations concernant ces deux points

Elle demande la condamnation de l'URSSAF de l'YONNE à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Elle demande l'exécution provisoire.

La SAOS AJA FOOTBALL fait valoir que l'absence d'observations formulées antérieurement par l'URSSAF concernant les mêmes pratiques lors de vérifications antérieures, constitue en vertu de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale une décision implicite faisant obstacle au redressement.

Selon l'appelante, dès lors que non seulement la pratique vérifiée mais l'ensemble de l'activité exercée par l'association devenue SAOS par l'effet de la loi, est identique, peut importe le changement de forme juridique des entités contrôlées, ce changement étant sans incidence sur l'unité de l'activité contrôlée.

Sur les frais liés à la mobilité professionnelle, elle sollicite la confirmation du jugement au motif que dans les trois cas des joueurs en cause, ces frais de déménagement, d'hôtel, d'indemnités destinées à compenser les dépenses d'installation et de transport étaient liés à l'embauche de ces trois joueurs par l'AJA FOOTBALL.

En outre, ils avaient l'obligation issue de la Charte de la Ligue de Football Professionnel d'avoir leur résidence effective à une distance maximum de 50 kilomètres du siège du club auquel ils se trouvent attachés.

Sur les avantages en nature allégués et la gratuité des billets d'entrée, l'appelante soutient qu'il existe un usage reconnu par l'ACOSS de reconnaître l'exonération de l'assiette de calcul de l'attribution de billets gratuits aux salariés dans la limite de deux billets par match et par salarié et qu'il doit être fait application de cette dérogation.

L'URSSAF de l'YONNE a développé par l'intermédiaire de son représentant les conclusions visées par le greffe le 1er octobre 2013 tendant :

- à l'infirmation du jugement seulement en ce qui concerne les frais liés à la mobilité professionnelle,

- à la confirmation concernant la recommandation afférente aux billets gratuits d'entrée au stade,

- à voir écarter le moyen fondé sur une décision implicite antérieure,

- à voir rejeter la demande au titre des frais irrépétibles,

- à voir évincer la requête en révision des recommandations formulées par l'URSSAF de l'YONNE.

Sur les frais professionnels et la mobilité professionnelle, l'URSSAF rappelle que l'ensemble des conditions nécessaires à la qualification de remboursement des frais professionnels posées par les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et la circulaire ministérielle n° 2003-07 du 7 janvier 2003 doit être respectée.

Ainsi, l'employeur peut prétendre déduire de l'assiette des cotisations sociales le remboursement des frais engagés par le salarié sous conditions de durée, de montants ou productions des factures.

Selon l'URSSAF, le seul fait que les règles statutaires imposent un domicile à 50 km maximum du club n'a pas d'incidence sur la prise en charge des frais liés à un changement de domicile.

Sur les avantages en nature allégués : gratuité des billets d'entrée, l'URSSAF se prévaut des dispositions de l'article L 242-1 précitées et de la circulaire sus visée selon lesquelles, lorsque la fourniture de services réalisés par l'entreprise est gratuite ou lorsque la remise ne dépasse pas 30 % du prix de vente normal, il convient de réintégrer dans l'assiette des cotisations la totalité de l'avantage en nature évalué pour sa valeur réelle conformément à l'arrêté du 10 décembre 2002, sous déduction du prix d'acquisition acquitté par le salarié et sauf à exclure la valeur des billets relis aux joueurs extérieurs au club compte tenu du caractère formateur de leur présence aux matchs.

SUR QUOI, LA COUR

SUR L 'EXISTENCE D'UNE DECISION IMPLICITE ANTERIEURE FAISANT OBSTACLE AU REDRESSEMENT

Considérant les dispositions de l'article R 243-59 justement développées par le tribunal, selon lesquelles l'absence d'observations par l'inspecteur du recouvrement vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause et que le redressement porte sur des éléments contrôlés dans la même entreprise n'ayant pas donné lieu à observations de la part de l'organisme ;

Considérant qu'en l'espèce, le redressement antérieur invoqué ayant donné lieu à lettre d'observations du 17 juin 2004, dans laquelle les points de redressements contestés actuellement ne sont pas abordés, porte sur la période 2001 à 2003, et vise l'AJA FOOTBALL constituée dans le cadre d'une association à but non lucratif ;

Que la SAOS AJA FOOTBALL a pris la suite de l' Association AJA FOOTBALL en vertu du traité d'apport signé le 14 novembre 2011 ce qui caractérise un changement de qualité de la personne redressée induisant une modification de ses droits et obligations au regard de la législation sociale, de sorte qu'un accord tacite concernant des pratiques antérieures ne peut valablement être opposé par l'AOS AJA FOOTBALL, entité juridique distincte ayant des droits et obligations distincts de l'association antérieurement contrôlée;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

SUR LES FRAIS LIES A LA MOBILITE PROFESSIONNELLE

Considérant les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 20 décembre 2002 article 1er et 8 auxquelles le tribunal a fait une juste référence pour le calcul des cotisations sociales ;

Que les indemnités réglées par l'employeur en compensation des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié et supporté par lui au titre de l'accomplissement de sa mission, font l'objet d'une déduction de l'assiette des cotisations sociales dès lors que sont justifiés les dépenses inhérentes au déménagement, à l'hébergement, à la nourriture, selon les conditions fixées par ces textes ;

Que ces justifications ont été apportées par l'appelante en première instance et ne sont pas remises en cause par l'URSSAF, qui limite ses observations au rappel de la nécessité de produire ces justifications, et alors même que la mobilité des trois salariés est établie par leur affectation au club ;

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point ;

SUR L'AVANTAGE EN NATURE ALLEGUE AU TITRE DE LA GRATUITE DES BILLETS D'ENTREE AU STADE

Considérant les dispositions de l'article L 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 de l'arrêté du 10 décembre 2002, justement développées par le premier juge, dont il résulte que la fourniture d'un billet à un joueur et à sa famille pour assister à un match constitue un avantage en nature en ce que cette fourniture est un simple don destiné à procurer un avantage purement gratuit à ses bénéficiaires ;

Qu'il importe peu qu'une circulaire vienne proposer une tolérance sur ce point une telle dérogation étant sans valeur au regard des dispositions légales ;

Qu'il échet de confirmer le jugement sur ce point ;

SUR LES FRAIS IRREPETIBLES

Considérant qu'en équité il n'y a pas lieu de faire droit à la demande formée de ce chef par l'appelante ;

SUR L'EXÉCUTION PROVISOIRE

Considérant que cette demande est sans objet dans le cadre de la procédure d'appel;

PAR CES MOTIFS

Déclare la SAOS AJA FOOTBALL recevable mais mal fondée en son appel principal ;

Déclare l'URSSAF de l'YONNE recevable mais mal fondée en son appel incident;

Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le droit d'appel.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 12
Numéro d'arrêt : 11/02597
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris L3, arrêt n°11/02597 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;11.02597 ?
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