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28/11/2013 | FRANCE | N°10/11396

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 7, 28 novembre 2013, 10/11396


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7



ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11396



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 07/00802





APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne
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INTIMEES

Me [N] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL VALLIERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant


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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 7

ARRÊT DU 28 Novembre 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/11396

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Février 2010 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL Section Encadrement RG n° 07/00802

APPELANTE

Madame [M] [C]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

comparante en personne

assistée de Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138

INTIMEES

Me [N] [F] - Mandataire liquidateur de la SARL VALLIERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant

UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF EST

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Maria-Christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Bruno BLANC, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Patrice LABEY, Président

Monsieur Bruno BLANC, Conseiller

Monsieur Rémy LE DONGE, Conseiller

Greffier : Madame Laëtitia CAPARROS, lors des débats

ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Melle Laëtitia CAPARROS, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1' février 2005,Mme [M] [C] a été engagée par la SARL VALLIERE en qualité de secrétaire comptable de la convention collective ETAM au coefficient 500 échelon1.

Le 20 février 2007, la SARL VALLIERE a été reprise par la société BENINCASA aux termes d'un acte de cession de parts et de créances.

La salariée s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie du 22 février 2007 au 30 octobre 2008.

Par jugement en date du 8 octobre 2008, la SARL VALLIERE a été placée en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce de Créteil et Me [F] [N] a été nommé en qualité de mandataire liquidateur.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 21 octobre 2008, Madame [M] [C] se voyait notifier son licenciement pour motif économique par Me [F] [N] es qualités de mandataire liquidateur de la SARL VALLIERE .

Contestant son licenciement, Madame [M] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Créteil le 16 avril 2007 des chefs de demandes suivants:

* 9430,07 € au titre de préavis,

* 943,04 € au titre des congés payés afférents,

* 3537 € au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle,

* 75480 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 800 € au titre d'une retenue indue sur salaire,

* paiement de l'intérêt légal avec capitalisation des intérêts sur ces sommes à dater de la saisine du conseil,

* remise des bulletins de salaire conformes au jugement pour de septembre 2007 et octobre 2008 et l'attestation ASSEDIC rectifiée ,

* paiement d'une astreinte de 50 € par jour de retard et document à compter de la notification du jugement,

* 20.000,00 € au titre de son préjudice moral,

* 3.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

* exécution provisoire du jugement ,

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame [M] [C] du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 11 février 2010 qui a:

- Dit que le contrat de travail de Mme [C] a bien été rompu pour motif économique à la date du 22/10/2008.

- Etabli la créance de Mme [C] auprès de Me [N], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL VALLIERE aux sommes suivantes :

* 9.430,47 € au titre de son préavis;

* 943,04 € au titre des congés payés sur préavis;

* 3.537,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

- Rendu ces sommes opposables à l'AGS dans la limite de sa garantie,

- ordonné en outre la remise du document suivant: document destiné à la Caisse de prévoyance PROBTP afin que Mme [C] puisse percevoir le cas échéant le complément de rémunération de cette caisse pendant son arrêt de travail du 22/02/07 au 30/10/08, et ce conformément aux dispositions de la Convention collective des cadres du BTP stipulant le maintien du salaire par l'employeur pendant toute la durée de l'arrêt de travail ( avec l'intervention de la Caisse de prévoyance au-delà du 90ème jour d'arrêt ).

- Déboute Madame [C] de ses autres demandes,

- Déboute Me [N] ,ès qualité, de ses demandes,

- Mis au passif de la Société VALLIERE la somme de 1000€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame [M] [C] demande à la cour:

- de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé sa créance à la liquidation de la SARL VALLIERE aux sommes suivantes :

* 9.430,47 € au titre de son préavis;

* 943,04 € au titre des congés payés sur préavis;

* 3.537,00 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,

* 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,

Statuant à nouveau :

- fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SARL G.VALLIERE aux sommes suivantes :

* 75.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 20.000 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

* 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

- déclarer la décision à intervenir opposable à l'UNEDIC délégation AGS- CGEA de l'Ile de France Est.

Régulièrement convoquée, la SARL VALLIERE représentée par Me [F] [N] son mandataire liquidateur n'a pas comparue.

Vu les conclusions en date du 4 octobre 2013, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l'AGS CGEA IDF EST demande à la cour:

- de confirmer le Jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Créteil le 11 février 2010 en ce qu'il a débouté Madame [M] [C] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,

A titre subsidiaire,

- de diminuer le quantum des dommages et intérêts alloués à Madame [M] [C] ,

- de débouter Madame [M] [C] de sa demande de dommages et intérêts pour manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail,

- de limiter le montant de sa garantie au plafond 6 applicable en l'espèce,

- de statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Considérant que les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer, sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s'y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation;

Qu'il sera seulement souligné que contrairement à ses allégations, Madame [M] [C] n'établit pas avoir pris acte de la rupture de son contrat de travail antérieurement au licenciement prononcé par Me [F] [N] es qualité de mandataire liquidateur de la SARL VALLIERE ;

Considérant, en application de l'article L 1235-1 du code du travail qu' il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur ; que nonobstant la non comparution de la société devant la cour d'appel, il est établi que les difficultés financières ont été constatées par le tribunal de commerce entraînant la liquidation judiciaire de la société;

Considérant, par ailleurs, que la salariée ne justifiant pas, par ailleurs, d'un préjudice moral complémentaire, celle ci sera déboutée de sa demande de préjudice moral spécifique étant observé qu'au moment du licenciement, elle n'était pas présente dans l'entreprise depuis un an;

Considérant, en conséquence, qu'il convient de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions;

Considérant que l'équité et la situation économique respective des parties ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ;

PAR CES MOTIFS

DÉCLARE l'appel de Madame [M] [C] recevable,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant :

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

DIT que les dépens de première instance et d'appel seront portés au passif de la SARL VALLIERE,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

L. CAPARROS P. LABEY


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 7
Numéro d'arrêt : 10/11396
Date de la décision : 28/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K7, arrêt n°10/11396 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-28;10.11396 ?
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