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27/11/2013 | FRANCE | N°11/12484

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 9, 27 novembre 2013, 11/12484


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9



ARRÊT DU 27 Novembre 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12484



Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MELUN - section encadrement - RG n° 09/00478





APPELANT

Monsieur [H] [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine PRISO, avocate au barrea

u du VAL-DE-MARNE, PC39





INTIMÉE

S.A.S. I.D.F.C.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN





COMPOSITION DE LA COUR ...

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRÊT DU 27 Novembre 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12484

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 novembre 2011 par le conseil de prud'hommes de MELUN - section encadrement - RG n° 09/00478

APPELANT

Monsieur [H] [Q] [B]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Sandrine PRISO, avocate au barreau du VAL-DE-MARNE, PC39

INTIMÉE

S.A.S. I.D.F.C.

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe FROGET, avocat au barreau de MELUN

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Christine ROSTAND, présidente, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Christine ROSTAND, présidente

Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller

Monsieur Jacques BOUDY, conseiller

GREFFIÈRE : Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, lors des débats

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Christine ROSTAND, présidente et par Madame Corinne de SAINTE MARÉVILLE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [H] [Q] [B] a été engagé par la SAS IDFC (L' Industrielle du Froid et de Cuisson) en qualité de cadre technico-commercial par contrat à durée indéterminée à compter du 17 janvier 1996, moyennant une rémunération composée d'un salaire annuel de base et de commissions sur les ventes réalisées.

Les parties ont signé le 12 mars 2003 un avenant au contrat de travail modifiant la clause portant sur la rémunération.

La convention collective nationale des entreprises d'installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique, thermique, frigorifique et connexes est applicable dans l'entreprise.

L'entreprise comptait plus de dix salariés à la date de la rupture du contrat de travail.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 23 octobre 2007, M. [H] [Q] [B] informait son employeur de sa volonté de démissionner en invoquant le harcèlement moral dont il était victime.

Le conseil de prud'hommes de Melun, par jugement du 15 novembre 2011, a débouté M. [H] [Q] [B] de l'intégralité de ses demandes, a débouté la SAS IDFC de sa demande reconventionnelle au titre du remboursement de la prime annuelle pour 2005 à hauteur de 3 050 €, a condamné M. [H] [Q] [B] à payer à la SAS IDFC la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu' aux dépens.

M. [H] [Q] [B] a régulièrement relevé appel de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception, et, à l'audience du 8 octobre 2013, développant oralement ses conclusions visées par le greffier, demande à la cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 15 novembre 2011, et, statuant à nouveau de :

. dire que sa prise d'acte, intervenue le 23 octobre 2007, doit s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse

. condamner la société IDFC à lui payer les sommes suivantes :

- 7 941,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement

- 8 359,78 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

- 835,97 € au titre des congés payés sur préavis

- 150 746 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 54 864,27 € au titre des commissions de janvier 2003 à décembre 2007

- 5 486,42 € au titre des congés payés y afférents

- 7 320 € au titre des primes de 2003 à 2007

- 732 € au titre des congés payés y afférents

. condamner la société IDFC à lui remettre le certificat de travail, les bulletins de paie de mai 2003 à décembre 2007 et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt à intervenir

. assortir les sommes allouées des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes de Melun

. confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté la société IDFC de sa demande reconventionnelle de remboursement de la prime annuelle de 2005 à hauteur de 3 050 €.

. condamner la société IDFC à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société IDFC a repris oralement à l'audience ses écritures visées par le greffier et demande à la cour :

. de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 15 novembre 2011 en ce qu'il a considéré que la rupture du contrat de travail de M. [H] [Q] [B] du 23 octobre 2007 s'analysait en une démission et en ce qu'il a débouté M. [H] [Q] [B] de l'intégralité de ses prétentions au titre de la rupture du contrat de travail ainsi que de ses demandes de rappel de commissions

. d'infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société IDFC de sa demande reconventionnelle au titre de la régularisation de la prime annuelle de 2005 versée à hauteur de 3 050 € et de condamner M. [H] [Q] [B] au paiement de ladite somme avec intérêts de droit à compter de la décision à intervenir

. de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [H] [Q] [B] au paiement d'une somme de 400 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

. de condamner M. [H] [Q] [B] au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier, développées lors de l'audience des débats.

MOTIFS

Sur la demande de rappel de commissions

Le contrat de travail initial prévoyait que la rémunération variable consistait en une commission sur les ventes réalisées, au taux de 0,5 à 1 % pour l'exécution de plans et le suivi de dossiers sur les affaires non traitées par le salarié mais suivi par ses soins et au taux de 2 à 4 % pour toutes ventes réalisées et traitées dans leur totalité ; que ces commissions seraient acquises définitivement après encaissement des factures correspondantes et réglées mensuellement en fonction des règlements encaissés au titre du mois précédent, sur présentation du décompte marché.

Selon l'avenant au contrat de travail daté du 12 mars 2003, le taux des commissions sur vente est fixé à 2,5 % après remise des décomptes chantier qui doivent être présentés deux semaines après la réception de chantier, le coefficient à appliquer pour les dossiers d'appel d'offres étant de 1,22 au minimum et de 1,35 pour les travaux supplémentaires et devis. En outre, une prime de 2 745 € est versée si le chiffre d'affaires de 1 219 592,10 € est atteint sur facture, son montant étant de 1 830 € si ce chiffre d'affaires est atteint après traitement et de 3 050 € si le chiffre d'affaires traité est supérieur à 1 524 490 €.

M. [Q] [B] prétend que l'employeur n'a jamais respecté ses obligations contractuelles au titre des commissions. Il expose que celui-ci n'a donné aucune suite au courrier de réclamation qu'il lui a adressé le 7 mars 2008 après avoir quitté la société, pour obtenir paiement de la somme de 62 206 € correspondant aux commissions et primes non perçues de janvier 2003 à décembre 2007 en joignant un tableau récapitulatif établi par année, sur lequel figuraient le chiffre d'affaires réalisé et les commissions au taux de 2,5 % restant à percevoir ainsi que la prime annuelle de 1830 € due pour les années 2003 à 2007.

Outre ces documents, M. [Q] [B] verse aux débats les tableaux récapitulatifs des affaires qu'il a traitées sur cette période.

La société IDFC, pour s'opposer à cette demande, soutient que l'appelant n'a jamais transmis de tableaux de chiffre d'affaires à jour, de compte-rendu de chantier, de suivi de ses dossiers pour permettre la régularisation de ses commissions qui lui ont néanmoins été réglées. Elle critique le montant de la demande et fait valoir que conformément à l'avenant du 12 mars 2003, le taux de commissionnement de 2,5 % devant être minoré en cas de taux de marge inférieur à 1,22, cette minoration a été appliquée aux commissions allouées pour les dossiers dans lesquels la marge brute était inférieure à 1,22 % et conclut que le salarié a été ainsi rempli de ses droits.

Il appartient à l'employeur de prouver, notamment par la production de pièces comptables, qu'il a payé le salaire dû.

En l'occurrence, les bulletins de paie du salarié, s'ils font apparaître des versements plus ou moins réguliers d'avances sur commission sauf en 2005 où il n'y en a qu'un seul, ne mentionnent aucune rémunération ni au titre des commissions ni au titre de primes autres que celle d'ancienneté et d'une prime exceptionnelle de 3 050 € en mars 2006 que l'employeur dit correspondre à la prime annuelle de 2005 indûment versée.

Sur ce point, la société IDFC justifie qu'une des affaires conclues par M. [Q] [B] en 2005 représentant un chiffre d'affaires de 201 442 € n'a pas eu de suite, le marché étant résilié, et au motif que le chiffre d'affaires réalisé a été en conséquence inférieur au montant minimum ouvrant droit à prime, sollicite la condamnation de ce dernier à lui restituer la somme de 3 050 €.

Cependant, l'intimée ne démontre pas que le plancher du droit à prime avait évolué depuis l'avenant et, en tout état de cause, ne justifie avoir versé la prime que pour l'année 2005 et non pour les années 2003, 2004 et 2006.

Elle sera donc déboutée de sa demande et versera à ce titre à M. [Q] [B] la somme de 4 270 €, l'appelant ne prétendant pas avoir droit à une prime supérieure à 1 830 € pour l'année 2005.

S'agissant du taux des commissions sur vente, l'avenant du 12 mars 2003 ne précise pas quel est le taux de commissionnement applicable lorsque la marge est inférieure à 1,22 % pour l'appel d'offres et à 1,35 % pour les travaux supplémentaires ou devis. L'employeur n'est donc pas fondé à appliquer aux marchés n'ayant pas dégagé de marge suffisante un taux variable non prévu contractuellement. Les affaires répertoriées comme ayant donné lieu à un taux inférieur à 2,5 ne peuvent donc être exclues du chiffre d'affaires global revendiqué par le salarié.

La société IDFC établit par les éléments versés aux débats qu'il n'y a eu aucune facturation pour le lycée [1] pour un montant de 900 € en 2004 et 2005 et l'appelant ne réclame pas de commission à ce titre. Elle démontre par ailleurs que l'affaire « [L] » figurant au titre du chiffre d'affaires 2007 de M. [Q] [B] pour un montant de 426 800 € n'a été traitée qu'en 2010 et que l'appelant n'a pu traiter une commande supplémentaire en 2008 pour 3 800 €.

En revanche, elle ne justifie pas que l'affaire St [N] retenue par l'appelant avec un chiffre d'affaires de 100 000 € en 2007 ait été suivie par la direction. Elle est mal fondée à en exclure d'autres en invoquant la nature de la prestation et ne démontre pas qu'une autre affaire de 2010 à été exclusivement traitée par la direction en raison de son importance.

Alors que M. [Q] [B] produit à son dossier un certain nombre de décomptes de chantier, l'employeur est mal fondé à soutenir qu'il n'en a fourni aucun, les remontrances qu'il exprime à ce sujet dans les courriers adressés au salarié début 2005 n'étant pas plus récurrentes que d'autres et la négligence de l'appelant sur ce point n'étant pas particulièrement relevée dans les témoignages figurant au dossier.

Compte tenu de ces éléments et au vu du décompte présenté par le salarié, la société IDCF reste donc devoir la somme de 44 119,27 € au titre du rappel de commissions, soit au total en ajoutant le solde restant dû sur les primes annuelles, la somme de 48 389,27 € et les congés payés correspondant, soit la somme de 4 838,92 €.

Sur la rupture

La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.

Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de la démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire, d'une démission.

En ce cas, il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.

M. [H] [Q] [B] formule dans la lettre de démission les reproches suivants à l'encontre de son employeur :

« - Harcèlement moral, stress permanent et non respect de la personne

- Votre désir de dresser le reste du personnel contre moi

- Votre volonté manifeste de m' empêcher de réaliser mon chiffre d' affaires.

- Le paiement de mes intéressements à votre guise et non par rapport à mes

demandes

- Le refus de m' acheter un équipement de chantier ( bottes, casque,

chaussures de sécurité etc... ).

- Votre manque de reconnaissance. ».

Le salarié fait ainsi manifestement porter sur l'employeur le tort de la rupture du contrat de travail et sa démission présente un caractère équivoque.

Pour démontrer les griefs qu'il articule à l'encontre de l'employeur, M. [Q] [B] verse à son dossier quatre attestations d' anciens salariés de l'entreprise qui déclarent, l'un qu'il a eu comme l'appelant des difficultés pour obtenir le paiement de ses commissions, ses revendications légitimes se terminant toujours par un conflit avec M. [O], président de la société, l'autre qu'elle a souffert de l'ambiance conflictuelle qui régnait entre la direction et les employés, le troisième que le président usait avec tous ses subordonnés d'expressions insultantes et irrespectueuses et qu'il a été témoin des altercations violentes entre celui-ci et M. [Q] [B] qui venait réclamer le règlement de ses commissions.

Enfin, M. [E] qui a travaillé avec l'appelant au sein de la société IDFC d'août 2005 à janvier 2006, atteste que celui-ci remettait des décomptes chantier au président lors des réunions de planning mais que ce dernier continuait à lui réclamer les décomptes qui lui avaient déjà été remis. Il ajoute que le président, sans respecter les plannings, retirait les techniciens des chantiers que suivait M. [Q] [B] et rendait ensuite ce dernier responsable du retard engendré par ses décisions. Tous témoignent du sérieux et de l'efficacité de leur collègue de travail.

Il produit également les nombreux courriers que lui a adressés le président de la société au cours de l'exécution du contrat de travail dont il résulte que :

- le 26 septembre 1997, un avertissement lui avait été adressé pour avoir évoqué son état de fatigue

- le 16 août 2000, un deuxième avertissement lui était notifié pour des manquements dans l'exercice de ses fonctions et une absence le 13 août

- le 29 octobre 2004, c'est un manque total de motivation se traduisant par un défaut de suivi des chantiers, et la non réalisation du chiffre d'affaires qui lui était reproché

- le 24 janvier 2005, l'employeur revenait sur les griefs précédents, le rappelait à l'ordre sur le non respect des horaires de l'entreprise quand il n'était pas en déplacement, lui réclamait la production de ses décomptes de chantiers pour le calcul de ses commissions et, en conclusion, lui suspendait son avance et lui infligeait un avertissement

- le 22 février 2005, l'employeur lui réclamait encore ses tableaux de chiffres d'affaires et décomptes

- le 3 février 2005, il lui rappelait qu'il « ne devait en aucun cas élever le ton » en cas de remontrances de sa direction

- le 11 avril 2005, il l'invitait à demander de l'aide au secrétariat pour ses décomptes chantier

- le 26 août 2005, l'employeur lui signifiait un avertissement en invoquant une succession de problèmes sur les chantiers dont le salarié avait la charge et en lui reprochant d'être la cause d'une ambiance regrettable dans l'entreprise

- le 28 novembre 2005, l'employeur exigeait la remise chaque mois d'un tableau du chiffre d'affaires accompagné des décomptes chantier

- le 13 décembre 2006, l'employeur le convoquait à un entretien devant porter notamment sur les commissions, l'organisation et le suivi des chantiers

- enfin, le 1er juin 2007, il lui était reproché une nouvelle fois de « hausser le ton lors de remontrances effectuées par la direction »

M. [Q] [B] justifie avoir répondu à certaines de ces correspondances, notamment le 12 janvier 2005 en argumentant point par point les manquements relatifs au suivi des chantiers évoqués dans le courrier du 29 octobre 2004 et par une lettre datée du 14 mars 2005 aux termes de laquelle, revenant sur la demande de production de pièces, il rappelle à l'employeur que les décomptes chantier sont établis par le secrétariat, dresse la liste de ses chiffres d'affaires annuels depuis 1998, en progression constante et dépassant largement les objectifs, et fait valoir qu'il a droit à un minimum de considération ainsi que de donner son avis.

M. [Q] [B] établit ainsi l'existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral à son encontre.

L'employeur répond que M. [Q] [B] n'a jamais contesté les avertissements qui lui ont été adressés ; que les attestations qu'il produit sont dépourvues de pertinence ne rapportant aucun fait précis de harcèlement dont il aurait été personnellement victime ; que les courriers qui lui ont été adressés visaient à lui rappeler le respect de ses obligations contractuelles et notamment la présentation des décomptes marché concernant le règlement de ses commissions.

Il produit à son dossier des attestations qui contredisent celles que le salarié verse aux débats. Ainsi, Mme [P] [M], secrétaire commerciale, affirme avoir dû relancer M. [Q] [B] de nombreuses fois pour obtenir les éléments nécessaires à la constitution des dossiers d'appel d'offres, ce qui a créé des tensions entre eux , Mme [U] [S] déclare avoir été témoin d'altercations entre M. [O] et M. [Q] [B] à propos des relances ou remontrances du président au sujet du suivi des dossiers en cours et se plaint du comportement désagréable de l'appelant à son endroit.

Il justifie de la réclamation provenant d'un intervenant sur un chantier suivi par M. [Q] [B] en mars 2005 qui indiquait attendre depuis deux semaines une réunion sur site.

Il résulte par ailleurs de l'avenant au contrat de travail daté du 12 mars 2003 que les décomptes chantier devaient être remis sous 15 jours après réception du chantier à la secrétaire pour le calcul des commissions, obligation à laquelle manifestement M. [Q] [B] ne se pliait pas volontiers, cette résistance provoquant avec le président des altercations verbales à l'occasion desquelles le ton montait sans que les témoins identifient lequel des deux haussait davantage le ton.

Si l'ensemble de ces faits ne caractérise pas le harcèlement moral dont se plaint l'appelant, en revanche, le fait pour l'employeur de suspendre les avances sur commissions en 2005 à titre de sanction, de ne pas respecter l'engagement de verser la prime annuelle et de ne pas avoir régularisé le paiement des commissions sur plusieurs années constitue un manquement aux obligations du contrat de travail d'une gravité suffisante pour que la prise d'acte produise les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société IDFC devra verser à M. [Q] [B] les indemnités de rupture, soit les sommes non contestées dans leur calcul de 8 359,78 € d'indemnité compensatrice de préavis et la somme de 835,97 € au titre des congés payés correspondants, ainsi que la somme de 7 941,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.

Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [Q] [B], de son âge, de son ancienneté, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, une somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La société IDFC devra remettre à M. [Q] [B] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision.

Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions excepté sur le rejet de la demande reconventionnelle de la société IDFC.

La société IDFC sera condamnée aux dépens et versera à M. [Q] [B] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions excepté en ce qu'il a débouté la société L'Industrielle du froid et de cuisson (IDFC) de sa demande reconventionnelle,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

CONDAMNE la société L'Industrielle du Froid et de Cuisson (IDFC) à verser à M. [H] [Q] [B] les sommes suivantes :

- 48 389,27 € à titre de rappel de commissions et de primes

- 4 838,92 € au titre des congés payés correspondants

- 359,78 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis

- 835,97 € au titre des congés payés correspondant

- 7 941,78 € au titre de l'indemnité légale de licenciement.

Ces sommes avec intérêt au taux légal à compter du 26 janvier 2010

- 40 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

ORDONNE à la société L'Industrielle du Froid et de Cuisson (IDFC) de remettre à M. [H] [Q] un certificat de travail, des bulletins de paie et une attestation pour Pôle emploi conformes à la présente décision,

CONDAMNE la société L'Industrielle du Froid et de Cuisson (IDFC) à verser à M. [H] [Q] [B] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société L'Industrielle du Froid et de Cuisson (IDFC) aux dépens de première instance et d'appel.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 6 - chambre 9
Numéro d'arrêt : 11/12484
Date de la décision : 27/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris K9, arrêt n°11/12484 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-27;11.12484 ?
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