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22/11/2013 | FRANCE | N°12/18174

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 22 novembre 2013, 12/18174


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013



(n° , 5 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18174



Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/16493







APPELANTE



SCI FAMILIALE [C]- [R] agissant en la personne de son représentant légal<

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Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par : Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS,...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/18174

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Janvier 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/16493

APPELANTE

SCI FAMILIALE [C]- [R] agissant en la personne de son représentant légal

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par : Me Frédéric INGOLD, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Assistée par : Me Valérie SMADJA, avocat au barreau de PARIS, toque : G388

INTIMES

Monsieur [U] [D]

Domicilié

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par : Me Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : P0244

M.A.F. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par : Me Pascale FLAURAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0090

Assistée par : Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D146

SA GENERALI ASSURANCES IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par : Me Eric MANDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

Assistée par : Me Isabelle TASSOUMIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Courant 2007, la SCI FAMILIALE [C]-[R], gérée par Madame [R], qui exerce en réalité la profession d'agent immobilier, a entrepris des travaux de transformation de locaux professionnels situés [Adresse 1]) en locaux à usage d'habitation.

Elle a fait appel à Monsieur [D] en mai 2007. Il s'avère en fait que sa mission, qui n'est plus contestée et qui n'avait fait l'objet d'aucune mission écrite, était limitée au dépôt du permis de construire.

Le maître de l'ouvrage a pris possession des lieux en septembre 2007, selon ses explications, mais en réalité les travaux n'étaient pas achevés et il existe diverses contestations sur ce point, et notamment la date de prise de possession.

La SCI FAMILIALE [C]-[R], alléguant de diverses malfaçons, a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire.

Dans la nuit du 13 au 14 février, alors que l'expertise était en cours, un incendie s'est déclaré dans l'appartement en question, et l'expertise a été étendue à la recherche des causes de l'incendie. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2010.

Le 16 novembre 2010, la SCI FAMILIALE [C]-[R] a saisi le Tribunal de grande instance en demandes de réparations dirigées contre [U] [D], la MAF et la SA GENERALI, son assureur responsabilité civile de droit commun pour l'immeuble considéré.

Par jugement entrepris du 6 janvier 2012, le Tribunal de grande instance de PARIS a ainsi statué :

" -Déboute la SCI FAMILIALE [C]-[R] de toutes ses demandes à l'égard de Monsieur [U] [D], de la MAF, et de la SA GENERALI;

-Condamne la SCI FAMILIALE FFRRY-CABARD à payer à Monsieur [U] [D] la somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamne la SCI FAMILIALE [C]-[R] à payer à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 3000 euros en application de l'article, 700 du Code de procédure civile,

-Condamne la SCI FAMILIAlE [C]-[R] à payer à la SA GENERALI la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

-Condamne la SCI FAMILIALE [C]-[R] aux dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, avec faculté de recouvrement direct en application de l'article 699 du Code de procédure civile par les avocats de la cause,

-Ordonne l'exécution provisoire de la décision."

Vu les conclusions de la SCI FAMILIALE [C]-[R], appelante, du 9 novembre 2012 ;

Vu les conclusions de [U] [D], intimé, du 29 août 2012 ;

Vu les conclusions de la MAF, intimée, du 5 juillet 2012 ;

Vu les conclusions de la SA GENERALI, intimée, du 22 juillet 2012 ;

Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se référer poutre l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ;

SUR CE ;

Sur les demandes dirigées contre [U] [D], architecte ;

Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] ne demande plus désormais que la somme de 2.990€ avec intérêts à l'architecte sur le fondement de l'article 1134 du code civil ;

Considérant qu'il convient de rappeler que par un jugement parfaitement motivé les premiers juges ont écarté la demande dirigée contre lui et son assureur en paiement de la somme de 55.498,01€ dirigée contre lui sur le fondement de l'article 1792 du code civil ;

Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] reproche désormais à l'architecte de n'avoir formé qu'une déclaration à la mairie et non une demande de permis de construire ; que cependant le choix de l'architecte de n'effectuer qu'une déclaration était parfaitement justifié puisque l'immeuble était qualifié d'immeuble d'habitation dans l'acte de vente, et non d'immeuble professionnel, de sorte qu'aucune demande de permi s n'était nécessaire, la destination de l'immeuble étant inchangée, et que seule une déclaration suffisait dans une telle situation ;

Considérant que la Cour remarque d'ailleurs qu'au début de la procédure en référé , la SCI FAMILIALE [C]-[R] avait recherché la responsabilité du notaire au motif que l'immeuble était mal qualifié dans l'acte ; que cette demande n'a pas été poursuivie ; qu'il convient à ce sujet de relever, comme le soulignent les intimés, que Madame [C], gérante de la SCI FAMILIALE [C]-[R], était agent immobilier et connaissait en fait les contraintes en la matière ;

Considérant qu'il convient de relever que M. [D] n'a fait que s'occuper des démarches administratives, et qu'il n'a pas été chargé d'une mission plus ample, et notamment de la conception et de la surveillance des travaux ; que ce point n'est pas contesté ;

Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] qui affirme que M. [D] était de mauvaise foi, ne produit aucun élément à ce sujet ;

Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] ne produit en outre aucun élément de nature à caractériser le préjudice qu'elle prétend avoir subi ;

Considérant que, par ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, elle sera déboutée de ses demandes ;

Sur les demandes dirigées contre la MAF ;

Considérant que compte tenu des considérations qui précédent les demandes dirigées contre la MAF, assureur de l'architecte, sont sans objet ;

Sur les demandes dirigées contre la GENERALI ;

Considérant que la GENERALI est l'assureur de droit commun de responsabilité civile pour l'immeuble considéré ;

Considérant que par courrier des 26 janvier et 12 février 2009 la SCI FAMILIALE [C]-[R] a résilié le contrat d'assurance ; que le contrat a été résilié par courrier du 13 février 2009 et que à cette même date leur a été retournée le solde de la prime au prorata sur leur réclamation ;

Considérant que l'incendie a eu lieu la nuit suivante ; que dès lors la garantie n'était plus due, ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges ;

Considérant que la résiliation fut encore confirmée par l'assureur par courrier du 16 février 2009 ;

Considérant que ce n'est que le 18 février 2009 que la déclaration de sinistre a été adressée ;

Considérant que SCI FAMILIALE [C]-[R] a affirmé en cours de procédure qu'elle n'avait pas reçu le courrier du 13 février 2009 ; que cette argumentation, qui ne résulte que de ses seules affirmations, est nouvelle et inopérante, et contraire à l'ensemble de l'argumentation qu'elle avait soutenue devant les premiers juges ;

Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] fait encore valoir en cause d'appel qu'il était nécessaire de respecter des règles de fond et de forme pour effectuer la résiliation ; que cependant ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, ces règles ne trouvent application que dans les cas où c'est l'assureur qui sollicite la résiliation et dans des hypothèses précisément définies, et ce dans le but de protéger l'assuré contre une résiliation abrupte par l'assureur ; que tel n'est pas le cas en l'espèce où c'est l'assuré qui sans motif a sollicité lui-même la résolution ;

Considérant que de même l'argumentation de la SCI FAMILIALE [C]-[R] tendant à dire que la résiliation n'a d'effet que pour l'avenir est sans portée dans la mesure où c'est postérieurement à la résiliation que le sinistre s'est produit ;

Considérant que pour tous ces motifs et ceux non contraires des premiers juges, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Considérant que la SCI FAMILIALE [C]-[R] devra en outre être condamnée à payer à chacun des intimés la somme de 2000€ ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

Y ajoutant,

-Condamne la SCI FAMILIALE [C]-[R] à payer à la MAF, à M. [D] et à la SA GENERALI l somme de 2000€ chacun, soit 6000€ au total, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-La condamne en tous les dépens d'appel, et dit qu'ils seront recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/18174
Date de la décision : 22/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/18174 : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-22;12.18174 ?
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