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22/11/2013 | FRANCE | N°11/20869

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 22 novembre 2013, 11/20869


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20869



Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] - RG n° 10/13440





APPELANTS



Monsieur [G] [C]

Domicilié

[Adresse 3]

[Localité 2]
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Représenté par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté par : Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133





Madame [W] [C] [V]

Domiciliée

[Adresse 3]...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/20869

Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de [Localité 3] - RG n° 10/13440

APPELANTS

Monsieur [G] [C]

Domicilié

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assisté par : Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

Madame [W] [C] [V]

Domiciliée

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par : Me Caroline HATET-SAUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046

Assistée par : Me Xavier FRERING, avocat au barreau de PARIS, toque : J133

INTIMEE

SOCIÉTÉ ALLIANZ IARD venant aux droits de GAN EUROCOURTAGE IARD prise en la personne de ses représentants légaux

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par : Me Luc COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

Assistée par : Me Cécile CAPRON, avocat au barreau de PARIS, toque : D525

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

Madame Valérie GERARD, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [G] [C], contrôleur de gestion, et son épouse [W] [C], médecin, ont acheté une maison située [Adresse 1] (78).

Ils ont obtenu un permis de construire pour l'extension de ce pavillon par l'intermédiaire du cabinet HALLABAMA qui avait pour seule mission l'obtention de ce permis.

La poursuite des travaux a été effectuée sans maîtrise d'oeuvre.

Aucune assurance dommages-ouvrage n'a été conclue.

Les travaux ont été effectués dans un premier temps par M. [J] [C], père de M. [C] , puis abandonnés .

Pour achever ces travaux, les époux [C] ont contacté la société AS-TECH, régulièrement assurée pour sa responsabilité décennale auprès du GAN.

Les époux [C] sont entrés dans les lieux le 3 septembre 1987 au motif qu'ils ne pouvaient attendre.

Le 19 octobre 2007, la société AS TECH a quitté le chantier, les travaux étant terminés. Elle a été placée en redressement judiciaire le 18 février 2008.

De nombreux désordres sont apparus.

Les époux [C] n'ont pas réglé l'intégralité des travaux, tant sur les travaux réalisés par M. [C] père que sur ceux réalisés par la société AS TECH. Parfois , l'origine de ces désordres était combinée.

Par jugement entrepris du 30 septembre 2011, le Tribunal de grande instance de PARIS, saisi à la demande des époux [C] d'une demande d'indemnisation contre le GAN, a ainsi statué :

' Fixe au 3 septembre 2007 la date de réception des travaux réalisés par AS TECH au profit de Mme et M.[C] dans la maison sise au [Adresse 3].

Dit que cette réception était assortie de réserves portant sur : un velux posé avec une pente insuffisante, une non réalisation de l'étanchéité des évacuations des eaux de pluie du balcon à l'arrière de la maison , des décollements de plinthes en carrelage de la terrasse, l'absence de goutte d'eau sur le balcon côté rue entraînant des dégradations sur le ravalement et enfin, des réparations non faites sur les huisseries de deux fenêtres lors de la modification des volets.

Déboute Mme et M.[C] de leurs demande contre la compagnie GAN EUROCOURTAGE en ce qui concerne les désordres affectant l'enduit de façade ; les fissures sur les chaînes d'angle ; l'encastrement de pièces d'appuis en bois dans le carrelage de la terrasse ; les coulées sur la tranche du balcon; les fissures du doublage intérieur des murs au 1er étage et à la cuisine ; les désordres allégués concernant les marches du perron.

Condamne la compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer à Mme et M.[C] les sommes de :

- 1655€ Ht en réparation des désordres affectant le velux,

-15975€ Ht en réparation des balustrades

-8140€ Ht en réparation de la non conformité de la cheminée

Dit que les sommes ci-dessus seront augmentées des honoraires de maîtrise d''uvre égaux à 10% de ce montant HT des travaux, de la tva en vigueur au jour du paiement, et des intérêts au taux légal à compter de ce jour jusqu'à parfait paiement

Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année conformément à l'article 1154 du code civil.

Condamne la compagnie GAN EUROCOURTAGE à payer à Mme et M.[C] la somme de 2500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux dépens incluant les frais d'expertise, et les dépens de référés, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.

Ordonne l'exécution provisoire'

Le GAN a interjeté appel dudit jugement.

Vu les conclusions d'ALLIANZ, venant aux droits du GAN, assureur décennale de l'entreprise AS TECH, du 23 novembre 2012 ;

Vu les dernières conclusions des époux [C] du 23 janvier 2013 ;

SUR CE ;

Considérant d'une part que les époux [C] n'ont jamais signé de procès-verbal de réception ;

Considérant que cependant, pour faire payer les réparations par l'assureur de responsabilité décennale, ils font valoir qu'ils ont pris possession de la maison le 3 septembre 2007 ; que cependant les travaux n'étaient pas achevés à cette date ;

Considérant qu'au surplus, ni à cette date, ni à ce jour, ils ne justifient avoir réglé l'intégralité des travaux, et font valoir qu'ils n'ont gardé par-devers eux que la retenue de garantie ;

Considérant que pour faire croire à l'existence d'un paiement de l'entreprise, ils ont produit en cours de procédure des décomptes faisant état de trois versements, deux de 15.000€ et un de 20.000€ ; que cependant la communication du compte joint des époux [C] a révélé que ces versements étaient en fait des transferts de fonds entre leurs comptes personnels et leur compte commun ; que ces versements qu'ils ont produits ne représentent donc pas des paiement à l'entreprise AS TECH, qui a fait l'objet d'une procédure collective probablement pas manque de trésorerie ;

Considérant que d'ailleurs, et surabondamment, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise, les désordres constatés, sur le détail desquels il n'y a pas lieu de s'étendre, étaient apparents, certains d'entre eux étant au surplus la suite des travaux effectués par M. [C] père, et notamment la terrasse et l'encastrement des fenêtres, et ne pouvaient pas ne pas être constatés entre la prise de possession et la fin des travaux ; que leur réfection, n'avait pas été confiée à l'entreprise AS TECH ; que l'assureur décennale de l'entreprise AS TECH n'a pas à financer la réfection de tels désordres ;

Considérant que, pour tous ces motifs, l'existence d'une réception tacite n'est pas établie ; qu'il y a lieu d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et de débouter les époux [C] de toutes leurs demandes ;

Considérant que, pour les motifs susindiqués, les époux [C], dans leur action particulièrement mal fondée, seront condamnés à payer à ALLIANZ la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La Cour,

-Infirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;

statuant à nouveau,

-Déboute les époux [C] de toutes leurs demandes ;

-Les condamne à payer à ALLIANZ la somme de 5000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Les condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel, et dit qu'ils comprendront les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 11/20869
Date de la décision : 22/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°11/20869 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-22;11.20869 ?
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