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21/11/2013 | FRANCE | N°13/13995

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 5, 21 novembre 2013, 13/13995


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5



ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013



(n° , 7 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13995 et 13/14068



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 juin 2013 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 12/22224





APPELANTE



SAS CARREFOUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié

en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque :...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 5

ARRÊT DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 13/13995 et 13/14068

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 juin 2013 - Conseiller de la mise en état de Paris - RG n° 12/22224

APPELANTE

SAS CARREFOUR FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Stéphane FERTIER de l'AARPI JRF AARPI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075

Représentée par Me Diego DE LAMMERVILLE du PUK CLIFFORD CHANCE EUROPE LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : K0112

INTIMÉE

SAS CALLITHEA prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège

Ayant son siège social

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Colette PERRIN, Présidente chargée d'instruire l'affaire et Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Colette PERRIN, Présidente

Madame Valérie MICHEL-AMSELLEM, Conseillère

Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller

Greffier, lors des débats : M. Gérald BRICONGNE

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Mademoiselle Emmanuelle DAMAREY, Greffier des services judiciaires auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

****

FAITS ET PROCÉDURE

La société Callithea a pour objet la fabrication et la commercialisation de produits textiles.

Elle entretient des relations commerciales suivies avec plusieurs sociétés du Groupe Carrefour depuis les années 1960, et en particulier avec Carrefour Hypermarchés qui acquérait ses vêtements femme vendus sous la marque TEX depuis 2007.

Par courrier en date du 3 février 2011, Carrefour Hypermarchés informait la société Callithea de sa décision de mettre un terme à leur relation commerciale avec un préavis de 12 mois, expirant le 28 février 2012.

Des difficultés sont intervenues entre les parties durant l'exécution de ce préavis.

C'est dans ces conditions que la société Callithea a saisi le tribunal de commerce de Paris pour rupture brutale des relations commerciales établies.

Par ordonnance en date du 11 avril 2012, le Président du tribunal de commerce de Paris a autorisé la société Callithea a assigner à bref délai la société Carrefour Hypermarchés, ce qu'elle a fait par acte en date du 19 avril 2012.

Par jugement en date du 10 octobre 2012, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :

- condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à la société Callithea la somme de 500 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive d'une relation commerciale établie,

- condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à la société Callithea la somme de 502,32 € en deniers ou quittance valable,

- débouté la société Callithea de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise foi,

- dit sans objet la demande de nullité de la facture n°112012 &mise par la société Carrefour Hypermarchés,

- débouté la société Callithea de sa demande de dommages et intérêts au titre de facturation de services non rendus,

- condamné la société Carrefour Hypermarchés à payer à la société Callithea la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Vu l'appel interjeté le 7 décembre 2012 par la société Callithea contre cette décision.

Vu la procédure d'incident soulevée par la société Carrefour France venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France;

Vu l'ordonnance sur incident en date du 20 juin 2012, par laquelle le magistrat en charge de la Mise en Etat a :

- constaté que la société Carrefour France avait intérêt à intervenir

- rejeté les demandes de nullité de la déclaration d'appel du 7 décembre 2012 et d'irrecevabilité de l'appel présentées par la société Carrefour France

Vu la requête à fin de déféré de l'ordonnance d'incident signifiée le 20 juin 2013 par la société Carrefour France, venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France, par lesquelles il est demandé à la cour de :

In limine litis :

- constater que Carrefour Hypermarchés France, intimée à la procédure, est radiée depuis le 9 avril 2009 ;

- dire et juger que Carrefour Hypermarchés France ne dispose pas de la capacité pour ester en justice ;

- dire et juger que cette irrégularité de fond ne peut faire l'objet d'une régularisation, le délai ayant expiré ;

En conséquence :

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Carrefour France de sa demande de nullité de la déclaration d'appel ;

Statuant de nouveau,

- déclarer nulle et irrecevable la déclaration d'appel du 7 décembre 2012 pour vice de fond.

A titre principal :

- constater que la déclaration d'appel régularisée par Callithea désigne Carrefour Hypermarchés France en qualité d'intimée,

- constater que Carrefour Hypermarchés France, intimée, n'était pas partie à la procédure de première instance,

En conséquence,

- infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a débouté Carrefour France de sa demande d'irrecevabilité de l'appel,

Statuant de nouveau

- déclarer Callithea irrecevable en son appel,

En tout état de cause :

- confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a constaté que Carrefour France avait intérêt à intervenir à l'instance,

- condamner Callithea a verser à Carrefour France, venant aux droits de Carrefour Hypermarchés France, la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; ainsi qu'aux entiers dépens.

L'intimée expose que la déclaration d'appel régularisée par Callithea est nulle et que son appel est irrecevable.

In limine litis, elle soutient que le défaut de capacité de Carrefour Hypermarchés France, radiée depuis le 8 avril 2009, constitue un vice de fond, entachant de nullité la déclaration d'appel.

L'intimée fait ensuite valoir que l'appel interjeté par Callithea est irrecevable dès lors que Carrefour Hypermarchés France n'était pas partie en première instance et que le défaut de capacité de la société Carrefour Hypermarchés France constitue un vice de fond qui n'est pas susceptible de régularisation .

Elle affirme enfin que Carrefour France a intérêt à venir aux droits de Carrefour Hypermarchés France dès lors que celle-ci a été radiée en 2009 et absorbée par la concluante.

Vu les dernière conclusions du 20 septembre 2013 par lesquelles la société Callithéa demande à la cour de :

- déclarer qu'elle a valablement désigné la société Carrefour Hypermarches sur la déclaration d'appel par sa dénomination commerciale Carrefour Hypermarchés France en sa qualité d'intimée

- décider que l'utilisation de la dénomination « Carrefour Hypermarchés France »sur l'acte d'appel ne constitue tout au plus qu'un vice de forme n'entrainant la nullité de l'acte que sur justification de la preuve de l'existence d'un grief

- constater que la société Carrefour Hypermarchés ne justifie et n'allègue pas l'existence d'un grief

- dire et juger en conséquence que la déclaration d'appel en date du 7 décembre 2012 est parfaitement régulière et débouter la société Carrefour France de son incident

- confirmer l'ordonnance du magistrat de la mise en état en date du 20 juin 2013 au besoin par substitution de motifs

subsidiairement

- décider que la déclaration d'appel ne comporte tout au plus qu'iune erreur matérielle concernant la dénomination sociale de l'intéressée à savoir la société Carrefour Hypermarchés et que cette erreur a été réparée par l'intimée elle-même

- débouter en conséquence la société Carrefour France de sa demande d'irrecevabilité d'appel

en tous les cas

- constater la mauvaise foi de la société Carrefour France et de la société Carrefour Hypermarchés

- constater que la société Carrefour France n'a pas d'intérêt à agir au sens de l'article 544 du code de procédure civile et la déclarer en conséquence irrecevable en son intervention volontairement

- condamner in solidum les sociétés Carrefour France et Carrefour Hypermarchés à lui payer la somme de 15 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'incident .

La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

Considérant qu'il a été enregistré deux requêtes tendant à l'infirmation de l'ordonnance sur incident en date du 20 juin 2012 sous deux numéros de répertoire différents (13/13995 et 13/14068) : qu'il y a lieu de les joindre sous un seul et même numéro.

Sur la demande de nullité de l'acte d'appel

Considérant que dans son acte d'appel du 7 décembre 2012 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 10 octobre 2011, la société Callithea a intimé la société Carrefour Hypermarchés France alors que le jugement avait été rendu avec comme seule partie défenderesse la société Carrefour Hypermarchés.

Considérant que la société Carrefour France venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés, intervenue volontairement à l'instance soutient que le défaut de capacité de Carrefour Hypermarchés France, radiée depuis le 8 avril 2009, constitue un vice de fond, entachant de nullité la déclaration d'appel et qu'il serait au surplus irrecevable dès lors qu'elle n'était pas partie à l'instance .

Considérant que la société Callithea soutient que l'appel a été dirigé contre la société Carrefour Hypermarchés sous la dénomination commerciale « Carrefour Hypermarchés France » et non contre la société Carrefour hypermarchés France, société dissoute et absorbée par la société Carrefour France en 2009 ;

Considérant que les parties ne contestent pas que l'acte d'appel ne pouvait pas être dirigée contre la société Carrefour Hypermarchés France, société radiée et dès lors dépourvue de toute capacité ;

Considérant que la société Callithea fait valoir qu'en réalité il s'agit d'une dénomination commerciale sous laquelle a continué d'agir la société Carrefour Hypermarchés et donc que cette dernière contre laquelle était dirigé l'appel, était parfaitement identifiable sous cette dénomination ;

Considérant que les conditions de validité de l'acte d'appel sont prévues par les articles 58 et 901 du code de procédure civile.

Que l'article 58 auquel renvoie l'article 901 dispose qu'en ce qui concerne la personne contre laquelle la demande est formée, la déclaration « contient à peine de nullité...l'indication...s'il s'agit d'une personne morale, de sa dénomination » ;

Que la dénomination se distingue de la raison sociale ; que, si la société Carrefour Hypermarchés France avait été dissoute, la société Callithea soutient que « Carrefour hypermarchés France » qui ne pouvait plus à l'évidence être utilisée comme raison sociale, constitue une dénomination qui a été utilisée par la société Carrefour Hypermarchés et qui permettait de l'identifier ;

Qu'ainsi la société Callithea démontre que la société Carrefour Hypermarchés a utilisé cette dénomination dans un document de référence 2012 de présentation du groupe Carrefour à l'Autorité des Marchés Financiers, l'organigramme de celui-ci faisant apparaître la société Carrefour Hypermarchés sous la dénomination « Carrefour Hypermarchés France »;

Qu'elle a déposé une demande d'exploitation d'un hypermarché à [Localité 3] sous le nom « Carrefour Hypermarchés France SAS et obtenu un arrêté préfectorale du préfet du Var en date du 10 janvier 2013 sous cette dénomination ;

Qu'elle a elle-même utilisé la dénomination SAS Carrefour Hypermarchés France à l'occasion d'un appel qu'elle a interjeté le 18 décembre 2012 enregistré au greffe de la cour d'Appel d'Amiens.

Que cette dénomination est également utilisé par ses salariés ; qu'ainsi Mme [R], qui était l'interlocutrice de la société Callithea, se présente sur le site internet comme « chef de groupe Carrefour Hypermarchés France »;

Que, par courrier du 26 janvier 2009 à en tête du groupe Carrefour, il a été adressé à la société Callithea un contrat d'aide à la gestion des clients, qu'elle a signé en 2009 avec la société Carrefour France » et qui devait être retourné à la société Carrefour France Hyper [Adresse 1] ;

Que la société Carrrefour Hypermarchés a produit à l'appui de ses conclusions au fond et afin de décrire les services rendus à la société Callithea un document intitulé « Le site des fournisseurs de Carrefour France '.www.[01] »:

Qu'il s'ensuit la démonstration que la société Carrefour Hypermarchés utilisait de manière habituelle la dénomination Carrefour Hypermarchés France dans ses activités et dans ses rapports avec les tiers et avec les autorités, que peu importe qu'il se soit agi de la raison sociale d'une société dissoute depuis plusieurs années ;

Que la société Callithea a visé, dans son acte d'appel le siège social de la société Carrefour Hypermarchés et non celui de la société Carrefour France de sorte que la société Carrefour Hypermarchés était parfaitement identifiée sous la dénomination utilisée de Carrefour Hypermarchés France, comme étant la personne morale assignée et à l'encontre de laquelle avait été rendu le jugement entrepris ;

Que de plus Me [O] s'est constitué le 29 décembre 2012 au nom de la société Carrefour Hypermarchés France ; qu'il n'a pu le faire qu'en vertu d'un mandat donné soit par la société Carrefour Hypermarchés, soit par la société Carrefour France;qu'il a déposé des conclusions d'intimé et que s'il avait bénéficié d'un mandat de la société carrefour France comme venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés dissoute, il n'aurait pas manqué de le préciser ;

Considérant en conséquence que la déclaration d'appel de la société Callithea en date du 7 décembre 2012 est parfaitement régulière ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise sauf à lui substituer dans sa motivation l'absence de vice affectant la déclaration d'appel

Sur l'intervention volontaire de la société Carrefour France à la procédure d'incident

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Carrefour Hypermarchés France a été absorbée par la société Carrefour France et a été radiée en 2009 ;

Qu'il existe donc deux sociétés la société Carrefour France, holding du groupe Carrefour et présidente de la société Carrefour Hypermarchés ;

Que la société Carrefour France est intervenue volontairement dans la procédure comme venant aux droits de la société Carrefour Hypermarchés France et que celle-ci ayant été radiée , aucune demande ne pouvait être formée à son encontre ;

Que , si elle n'a pas été assignée en première instance et si elle n'a pas d'intérêt, étant tierce au litige, aucune condamnation n'ayant été prononcée à son encontre, elle avait intérêt à intervenir dès lors que l'appel aurait pu être mal dirigé et aurait pu la concerner ; qu'en conséquence il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a déclarée recevable en son intervention volontaire à l'incident.

Qu'il n'en demeure pas moins qu'au regard des éléments de l'espèce, elle a fait preuve de mauvaise foi en soutenant que l'appel avait été dirigé contre la société Carrefour Hypermarchés France dissoute et aux droits de laquelle elle prétendait venir.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

Considérant que la société Callithea a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser en totalité à sa charge , qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 dans la mesure qui sera précisée au dispositif.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

ORDONNE la jonction des deux procédures de déféré sur incident sous un seul numéro: RG n° 13/13995

CONFIRME l'ordonnance déférée sauf à lui substituer le motif du défaut de vice affectant l'acte d'appel formé par la société Callithea

CONDAMNE la société Carrefour France à payer la somme de 15 000€ à la société Callithea au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE la société Carrefour France aux dépens de l'incident.

Le GreffierLa Présidente

E.DAMAREYC.PERRIN


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 5 - chambre 5
Numéro d'arrêt : 13/13995
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris I5, arrêt n°13/13995 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;13.13995 ?
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