La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/11/2013 | FRANCE | N°12/23472

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 21 novembre 2013, 12/23472


Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2



ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013



(n° , 5 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23472



Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58026





APPELANTE



SARL IMAL BIEN ETRE

Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domiciliÃ

© en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]



Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

As...

Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 2

ARRET DU 21 NOVEMBRE 2013

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/23472

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 12/58026

APPELANTE

SARL IMAL BIEN ETRE

Agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN - NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263

INTIMES

Monsieur [O] [Q]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Monsieur [B] [Q]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Monsieur [G] [Q]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Assistés de Me Philippe EDINGER de la SELARL TRUC - EDINGER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0283

Représenté par Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GALLAND - VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010

PARTIE INTERVENANTE :

SELAFA MJA

en la personne de Me [X] [E], es qualité de mandataire judiciaire de la société IMAL BIEN ETRE, Intervenante volontaire

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

Assistée de Me Caroline NICOLAS de la SELARL SCHECROUN - NICOLAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1263

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Frédéric CHARLON, Président de chambre

Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, conseillère

Madame Sylvie MAUNAND, conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Frédéric CHARLON, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.

FAITS ET PROCEDURE':

Par acte sous seing privé du 29 mars 2004, Mme [U] veuve [Q], aux droits de laquelle viennent M. [O] [Q], M. [B] [Q] et M. [G] [Q], a donné à bail à la société AMY des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble situé [Adresse 3], l'immeuble ayant été acquis le 19 novembre 2009 par la SARL IMAL BIEN ETRE (IMAL).

Les bailleurs ont fait délivrer à la société IMAL un commandement de payer visant la clause résolutoire, à raison de loyers et charges impayés, puis l'ont assignée devant le juge des référés.

Par ordonnance'réputée contradictoire du 14 novembre 2012, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a':

- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 13 juillet 2012,

- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SARL IMAL et de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 3] avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,

- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l'expiration duquel il serait procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles 65 et 66 de la loi n°91-650 du 9 juillet 1991 et 203 à 206 du décret du 31 juillet 1992,

- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter du 13 juillet 2012, jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires,

- condamné la SARL IMAL à payer à M. [O] [Q], M. [B] [Q] et M. [G] [Q] la somme provisionnelle de 2'953, 36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juin 1992 inclus,

- condamné la SARL IMAL à payer à M. [O] [Q], M. [B] [Q] et M. [G] [Q] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus de la demande,

- condamné la SARL IMAL aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer.

La société IMAL a interjeté appel de cette décision le 24 décembre 2012.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 octobre 2013.

La société IMAL a été mise en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Paris du 9 octobre 2013, la SELAFA MJA étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.

La SELAFA MJA, ès qualités, est intervenue volontairement à l'instance.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SOCIETE IMAL':

Par dernières conclusions du 30 septembre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société IMAL fait valoir'que «'la censure'» est requise par application des articles L. 622-13 et L. 622-14 du code de commerce, dès lors qu'il ressort des dispositions combinées de ces textes que le bailleur ne peut poursuivre la résiliation d'un bail lorsqu'une procédure collective a été ouverte.

Elle demande à la Cour':

- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- à tout le moins, de dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire,

- de condamner les consorts [Q] à lui payer la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [Q] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de l'AARPI OHANA ZERHAT, Avocat.

MOYENS ET PRETENTIONS DE LA SELAFA MJA, ès qualités':

Par conclusions d'intervention volontaire du 14 octobre 2013, auxquelles il convient de se reporter, la SELAFA MJA, en la personne de Maître [X] [E], ès qualité de mandataire judiciaire de la société IMAL, déclare être bien fondée à intervenir à l'instance et faire siennes les écritures prises par son administrée.

Elle demande à la Cour':

- de la recevoir en son intervention volontaire,

- de réformer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,

- de dire n'y avoir lieu à référé,

- à tout le moins, de dire n'y avoir lieu à acquisition de la clause résolutoire,

- de condamner les consorts [Q] à payer à la société IMAL la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner les consorts [Q] aux entiers dépens dont distraction, pour ceux d'appel, au profit de l'AARPI OHANA ZERHAT, Avocat.

MOYENS ET PRETENTIONS DES CONSORTS [Q]':

Par dernières conclusions du 23 juillet 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. [O] [Q], M. [B] [Q] et M. [G] [Q] (les consorts [Q]) font valoir'que la société IMAL a développé une présentation tendancieuse et partielle des faits sur laquelle elle entend revenir.

Elle demande à la Cour':

- de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance dont appel,

Y ajoutant,

- d'élever le montant de l'indemnité provisionnelle cumulée due à ce jour par la société IMAL à la somme de 10'574, 36 euros,

- de dire irrecevable et mal fondée la société IMAL en son appel,

- de la débouter de toutes ses demandes,

- de la condamner à leur payer à chacun une somme de 3'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de la condamner aux entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Considérant qu'il y a lieu de déclarer recevable l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IMAL';

Considérant que par acte du 12 juin 2012, les bailleurs ont fait délivrer à la société IMAL un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, portant sur la somme de 1'476, 68 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2012 inclus';

Que l'ordonnance entreprise a condamné la société IMAL au paiement d'une somme provisionnelle de 2'953, 36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 30 juin 2012 inclus';

Que les bailleurs demandent l'actualisation de leur créance, à hauteur de 10'574, 36 euros, selon décompte arrêté au 1er juillet 2013 inclus, tandis que la société IMAL a été mise en redressement judiciaire le 9 octobre 2013';

Qu'ainsi, l'ensemble des créances dont le recouvrement est poursuivi et au titre desquelles il est demandé de constater la résiliation du bail, est né antérieurement à l'ouverture de la procédure collective';

Considérant que l'article L. 622-21 du code de commerce dispose que «'le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant':

1° A la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent';

2° A la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.';

Que l'instance en cours, interrompue jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance, est celle qui tend à obtenir, de la juridiction saisie du principal, une décision au fond sur le montant et l'existence de cette créance ; que tel n'est pas le cas de l'instance en référé, qui tend à obtenir une condamnation provisionnelle ; que la créance faisant l'objet d'une telle instance doit être soumise à la procédure de vérification des créances et à la décision du juge-commissaire ;

Qu'il s'ensuit que les consorts [Q] doivent être renvoyés à suivre la procédure de vérification des créances';

Qu'en conséquence, vu l'évolution du litige, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise, et de dire n'y avoir lieu à référé';

PAR CES MOTIFS'

Vu l'évolution du litige,

Vu le jugement de redressement judiciaire de la SARL IMAL BIEN ETRE du 9 octobre 2013,

DÉCLARE recevable l'intervention volontaire de la SELAFA MJA, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL IMAL'BIEN ETRE,

INFIRME l'ordonnance entreprise,

Statuant à nouveau,

DIT n'y avoir lieu à référé,

INVITE M. [O] [Q], M. [B] [Q] et M. [G] [Q] à suivre la procédure de vérification des créances,

Y ajoutant,

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que chacune des parties conservera à sa charge les dépens d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile pour les parties qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 2
Numéro d'arrêt : 12/23472
Date de la décision : 21/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A2, arrêt n°12/23472 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-21;12.23472 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award