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19/11/2013 | FRANCE | N°12/17381

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 1, 19 novembre 2013, 12/17381


Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 1



ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013



(n° , 6 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17381



Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 10/14560) qui a déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010.





APPELANTE
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Société CANAC RAILWAY SERVICES INC société de droit canadien

prise en la personne de ses représentants légaux



[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CANADA



représentée ...

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 19 NOVEMBRE 2013

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/17381

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Septembre 2012 rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS (RG n° 10/14560) qui a déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010.

APPELANTE

Société CANAC RAILWAY SERVICES INC société de droit canadien

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

CANADA

représentée par Me François TEYTAUD, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : J125

assistée de Me Jérôme RICHARDOT, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 127

INTIMÉE

S.A. TRANSRAIL société de droit malien

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]'

[Adresse 2]

[Adresse 2]

MALI

représentée par Me Anne-Laure GERIGNY de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : K0148

assistée de Me Alain CUKIERMAN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : L 262

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 octobre 2013, en audience publique, le rapport entendu, les avocats des parties ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur ACQUAVIVA, président et Madame DALLERY, conseillère, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur ACQUAVIVA, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Le 1er avril 2003, à la suite d'un appel d'offres lancé conjointement par la république du Mali et la république du Sénégal en vue de la mise en concession de l'exploitation technique et commerciale de l'activité ferroviaire de la ligne Dakar-Bamako, la société par actions de droit canadien CANAC INC (devenue CANAC RAILWAY SERVICES INC, ci-après 'CANAC) et la société de droit français GETMA ont été déclarées adjudicataires de la concession de cette ligne de chemin de fer.

Le 6 mai 2003, ces deux sociétés ont créé la société anonyme de droit sénégalais TRANSRAIL Investissements laquelle, par contrat de concession avec la république du Mali et la république du Sénégal, a créé la société de droit malien TRANSRAIL SA.

TRANSRAIL SA a conclu une convention d'assistance technique le 15 octobre 2003 avec CANAC SENEGAL SA, société de droit sénégalais créé par CANAC INC et GETMA puis le 4 janvier 2005 un contrat de sous-traitance avec CANAC.INC.

Par acte du 9 mars 2007, CANAC INC a cédé à la société d'investissement du chemin de fer (SICF) et à la société d'investissement ferroviaire (SIF) sa participation dans le capital de TRANSRAIL Investissement.

La société française ADVENS SA, qui a pris le contrôle des sociétés SICF et SIF en juin 2007, a garanti avec son actionnaire M. [G] [H], l'exécution par ces sociétés de leurs obligations.

Le 1er avril 2008, TRANSRAIL SA a sollicité l'annulation des conventions d'assistance de sous-traitance aux motifs d'une part que celles-ci auraient été dissimulées à son conseil d'administration par les représentants légaux de CANAC et d'autre part qu'elle aurait irrégulièrement supportée dans le cadre de ces conventions la somme de 5.778.000.000 FCFA. notamment au titre de prétendus frais d'établissement et de prestations d'assistance technique.

Par un arrêt du 4 août 2010, la cour d'appel de Bamako a confirmé le jugement du 6 février 2009 du tribunal de commerce de cette même ville qui, faisant droit aux demandes de TRANSRAIL SA, a condamné la société de droit canadien CANAC RAILWAY SERVICES INC et la société CANAC Sénégal à lui payer la somme globale de 3.800.000.000 FCFA(5.793.062€) au titre des sommes indûment versées à l'occasion de la convention de sous-traitance du 4 janvier 2005 et de la convention d'assistance technique du 15 octobre 2003 ainsi que des dommages et intérêts.

Le 27 octobre 2010, cet arrêt a fait l'objet d'un recours en cassation devant la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA par la société CANAC RAILWAY SERVICES INC (CANAC).

Parallèlement, le 3 mars 2010, la société ADVENS et son président M [G] [H] ont été condamnés à verser diverses sommes à la société CANAC en vertu d'une sentence arbitrale rendue sous l'égide de la Chambre de commerce internationale.

Par jugement du 12 septembre 2012, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par la société TRANSRAIL SA , a déclaré exécutoire en France l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010.

Vu l'appel et les conclusions du 10 octobre 2013 de la société CANAC Railway Services Inc (CANAC) qui prie la cour, in limine litis, de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage, au fond d'infirmer le jugement entrepris, de dire que l'arrêt de la cour d'appel de Bamako du 4 août 2010 ne remplit pas les conditions pour obtenir l'exequatur en France, de débouter TRANSRAIL SA de ses demandes et de la condamner à lui verser 30'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions du 10 octobre 2013 de la société de droit malien TRANSRAIL SA tendant à titre principal, au rejet des débats des conclusions signifiées les 8 et 9 octobre 2013 par CANAC, subsidiairement à l' irrecevabilité de la demande de sursis à statuer, plus subsidiairement au rejet de cette demande, et en tout état de cause, à la confirmation du jugement entrepris, au rejet des prétentions adverses et à la condamnation de l'appelant à lui verser 50'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI,

Sur la demande de rejet des conclusions de CANAC des 8 et 9 octobre 2013

Considérant que la cour est valablement saisie par des conclusions de l'appelante signifiées par RPVA le 10 octobre 2013 auxquelles l'intimée a répondu par conclusions signifiées le même jour ; que la demande est en conséquence sans objet ;

Sur la demande de sursis à statuer

Considérant que s'agissant d'une exception de procédure pouvant être soulevée en tout état de cause, la demande de sursis à statuer n'avait pas comme le soutient l'intimée à être soulevée in limine litis ; que la demande est recevable ;

Considérant qu'en revanche, cette demande de sursis à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA présentée par CANAC qui invoque, en cas de cassation, le risque de ne pouvoir récupérer les sommes payées à TRANSRAIL en exécution de l'arrêt de la cour de Bamako et la probabilité que l'ensemble de la procédure malienne soit renvoyé à l'arbitrage, n'apparaît pas justifiée au regard de la nature de l'affaire, s'agissant de conférer l'exequatur à un titre exécutoire alors même qu'aucune précision n'est donnée sur la date à laquelle l'affaire sera évoquée devant la CCJA ainsi qu'il résulte du courrier de cette dernière du 7 octobre 2013 aux termes duquel le dossier sera appelé à l'une de ses audiences dès que les procédures internes d'examen des dossiers le permettront ;

Sur l'exequatur

Considérant que l'article 33 de l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali dispose que :

« L'exequatur est accordé à la demande de toute partie intéressée, par l'autorité compétente d'après la loi de l'État où il est requis, dans les conditions prévues par la législation de cet État.

La procédure de la demande en exequatur est régie par la loi de l'État dans lequel l'exécution est demandée. » ;

Considérant que pour accorder l'exequatur en dehors de toute convention internationale, le juge français doit s'assurer que trois conditions sont remplies, à savoir la compétence indirecte du juge étranger fondée sur le rattachement du litige au juge saisi, la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure et l'absence de fraude à la loi ;

Sur la compétence indirecte du juge étranger

Considérant que toutes les fois que la règle française de solution de conflits de juridictions n'attribue pas compétence exclusive aux tribunaux français, le tribunal étranger doit être reconnu compétent, si le litige se rattache de manière caractérisée au pays dont le juge a été saisi et si le choix de la juridiction n'apparaît pas frauduleux ;

Considérant que CANAC qui invoque l'existence et la validité des clauses compromissoires contenues dans les conventions d'assistance technique des 15 octobre 2003 et 1er janvier 2006 ainsi que l'existence et la validité de la clause compromissoire contenue dans le contrat du 23 décembre 2004 intitulé « Accord

Subsidiaire » et par référence dans la convention de sous-traitance du 4 janvier 2005, oppose l'incompétence des juridictions étatiques maliennes en vertu du principe compétence-compétence et du principe de l'autonomie de cette stipulation;

Considérant que l'accord de coopération en matière de justice entre la République française et la République du Mali ne contient aucune disposition sur le refus de reconnaissance en présence d'une clause d'arbitrage invoquée devant le juge de l'exequatur ;

Considérant que la cour d'appel de Bamako s'est clairement expliquée sur la clause compromissoire et s'est reconnue compétente dans la plénitude de son pouvoir d'appréciation, en retenant que:

- 'la demande de TRANSRAIL est relative au mode de financement d'une société anonyme, que cette règle est d'ordre public et ne peut faire l'objet d'une convention entre les parties, pour la soumettre à une clause particulière',

- l'annulation de la convention d'assistance technique signée le 31 décembre 2005 par CANAC SENEGAL équivaut à une renonciation pure et simple à cette convention qui renferme la clause compromissoire et que : « les appelantes ne peuvent plus se prévaloir de leur propre turpitude pour se prévaloir de cette clause qu'elles ont elles-mêmes annulées »;

Qu'il n'appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger quant à l'appréciation de l'application de la clause d'arbitrage sauf à se livrer à une révision au fond de la décision étrangère interdite au juge de l'exequatur ;

Considérant que les juridictions maliennes étaient saisies par TRANSRAIL d'une demande tendant à voir déclarer nuls la convention d'assistance technique du 15 octobre 2003 et le contrat de sous-traitance du 4 janvier 2005 ; que s'agissant d'engagements contractuels signés au Mali avec la société TRANSRAIL S.A qui a son siège à Bamako pour une exécution dans ce pays, le litige se rattache de façon caractérisée avec le Mali dont émane la décision objet de la demande d'exequatur ;

Considérant que CANAC soutient que TRANSRAIL en saisissant les juridictions maliennes a éludé la mise en oeuvre des clauses compromissoires et violé de ce fait le choix des parties par la pratique du 'forum shopping' dans le seul but de s'assurer une issue qu'elle savait par avance lui être favorable devant les juridictions maliennes ;

Considérant qu'en l'absence d'allégation de toute manoeuvre, la seule circonstance que TRANSRAIL ait saisi le juge étatique dont le lien avec le litige est avéré, ne saurait établir une fraude ;

Qu'il s'ensuit que la condition de compétence indirecte du juge étranger est satisfaite;

Sur la conformité à l'ordre public international de fond et de procédure

Considérant que CANAC oppose que les décisions maliennes seraient contraires à l'ordre public international, son moyen de prescription ayant été injustement écarté et la cour d'appel de Bamako ayant cautionné une violation du principe de la contradiction alors qu'elle n'avait pas eu communication de certaines pièces parmi lesquelles le rapport Deloitte ;

Mais considérant d'une part que la juridiction malienne a estimé par des motifs qui lui sont propres que la prescription n'était pas acquise ; que CANAC invite ici le juge de l'exequatur à une révision au fond de la décision étrangère qui lui est interdite ; que d'autre part, il résulte du bordereau de pièces communiquées devant le tribunal de commerce de Bamako que le rapport DELOITTE a été communiqué, celui-ci ayant été par ailleurs discuté par CANAC devant la cour ; que dès lors la violation du principe de la contradiction n'est pas établie ;

Considérant par ailleurs que n'est pas alléguée l'existence d'une sentence inconciliable avec l'arrêt de la cour d'appel de Bamako ;

Que la condition de conformité à l'ordre public est satisfaite ;

Sur la fraude à la loi

Considérant que CANAC soutient à nouveau que TRANSRAIL a éludé la mise en oeuvre des clauses compromissoires et violé de ce fait le choix des parties dans le seul but de s'assurer une issue qu'elle aurait su par avance lui être favorable devant les juridictions maliennes ;

Considérant que CANAC réitère ici le moyen pris de l'existence de clauses compromissoires sans établir que la saisine des juridictions étatiques relèverait d'une fraude à la loi de la part de TRANSRAIL ainsi qu'il a été dit ;

Qu'à cet égard, CANAC soutient que les récents transferts de fonds opérés entre ADVENS, M. [H] et [C] sont de nature à étayer le caractère frauduleux de la procédure alors que les circonstances et la réalité du paiement par ADVENS et M. [H] des sommes dues à TRANSRAIL sont inopérantes s'agissant d'éléments postérieurs à la saisine de la juridiction malienne ;

Que l'existence d'une fraude à la loi n'est pas démontrée ;

Considérant que les conditions requises pour accorder l'exequatur à la décision malienne étant réunies, le jugement entrepris est confirmé ;

Considérant que CANAC qui succombe est condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que la somme de 8.000 € est allouée à TRANSRAIL sur ce même fondement ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement ;

Y ajoutant,

Dit sans objet la demande de rejet des conclusions de la société CANAC RAILWAY SERVICES INC des 8 et 9 octobre 2013 ;

Dit recevable mais non fondée la demande de sursis à statuer ;

Déboute la société CANAC RAILWAY SERVICES INC de ses demandes ;

Condamne la société CANAC RAILWAY SERVICES INC aux dépens et à verser la somme de 8.000 € à la société TRANSRAIL SA au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 1 - chambre 1
Numéro d'arrêt : 12/17381
Date de la décision : 19/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris A1, arrêt n°12/17381 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-19;12.17381 ?
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