RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRÊT DU 19 Novembre 2013
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/12213 (et S 11/12312 dossier joint)
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 01 Septembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS- section encadrement RG n° 10/02884
APPELANTE (DA 11/25182) ET INTIMEE (DA 11/25396)
SAS BRINK'S FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mohamed OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
INTIME (DA 11/25396) ET APPELANT (DA 11/25182)
Monsieur [W] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Françoise FAVARO, avocat au barreau de PARIS, toque : A0866 substitué par Me Céline GORTYCH, avocat au barreau de PARIS, toque : K168
INTIMEE (DA 11/25396) et (DA 11/25182)
Société BRINK'S MAURITIUS
[Adresse 3]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE DE MAURICE
représentée par Me Mohamed OULKHOUIR, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100 substitué par Me Benoît DUBESSAY, avocat au barreau de PARIS, toque : K 100
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente
Monsieur Jean-Louis CLEVA, Président
Madame Anne-Marie DEKINDER, Conseillère
Greffier : Mademoiselle Sandrine CAYRE, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Charlotte DINTILHAC, Présidente et par Mlle Sandrine CAYRE, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la sociétés Brink's France et M. [R] du jugement du Conseil de Prud'hommes de Paris section Encadrement chambre 4 du 1er septembre 2011 qui a condamné la première à payer à M. [R] la somme de 100 000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 500 € pour frais irrépétibles et qui s'est déclaré incompétent sur les demandes faites à l'encontre de la société Brink's Mauritius Limited.
FAITS ET DEMANDES DES PARTIES
M. [R] a été engagé par la société Brink's France en contrat à durée déterminée du 17 juillet 2006 au 19 janvier 2007 en qualité de directeur financier, sur l'île Maurice, pour faire face au surcroît de travail consécutif à l'acquisition du Securicor Group Mauritius Limited ;
Le 17 janvier 2007 il est signé avec la société Brink's France, un contrat à durée indéterminée en qualité de directeur financier zone Océan Indien, affecté à l'Ile Maurice, avec précision de fraction de salaire payée et résidence de fonction selon critères fixés localement ;
Il a été convoqué par lettre remise en main propre le 11 janvier 2010 à entretien préalable fixé au 21 janvier 2010 à Paris et été licencié le 25 janvier 2010 pour insuffisance professionnelle par la société Brink's France avec dispense d'exécution de son préavis de 3 mois ;
Par ailleurs il a signé avec la société Brink's Mauritius représentée par M. [I], un contrat de travail le 1er octobre 2009 pour une durée de 3 ans, en qualité de chief finance officer avec rapport direct au Directeur général de Brink's France, avec les missions et responsabilités définies dans le contrat de Brink's France, au salaire de 41 200 roupies, outre 13ème mois, les relations contractuelles étant régies par la législation en vigueur à Maurice, tant législatif que réglementaire, avec voiture et résidence de fonction, avec congés payés et Rtt selon les prescriptions en France et les jours fériés à Maurice ;
M. [R] a pris acte de la rupture du contrat avec la société Brink's Mauritius par courriel et lettre du 28 janvier 2010 du fait du licenciement intervenu avec Brink's France;
La société Brink's France demande d'infirmer le jugement, de rejeter les demandes de M. [R] et de le condamner à payer la somme de 2000 € pour frais irrépétibles.
M. [R] demande par voie d'infirmation, de reconnaître un co-emploi par les sociétés Brink's France et Brink's Mauritius et la compétence des juridictions françaises, et de condamner :
la société Brink's France à payer la somme de 169 171.38 € pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
in solidum les sociétés Brink's France et Brink's Mauritius à payer les sommes de 18 463.44 € de rappels de salaire, 124 698.12 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral, 38 736.38 € pour rupture anticipée du contrat à durée déterminée, 41 566.04 € de dommages-intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail mauricien, et 7 500 € pour frais irrépétibles.
La société Brink's Mauritius demande de dire irrecevable M. [R], subsidiairement de se dire incompétente au profit de l'industrial court of the Island of Mauritius, plus subsidiairement de dire la loi mauricienne applicable, de débouter M. [R] de ses demandes et de le condamner à payer la somme de 2000€ pour frais irrépétibles.
SUR CE
Il est expressément fait référence aux explications et conclusions des parties visées à l'audience ;
Les deux procédures d'appel seront jointes ;
Sur l'exception de l'irrecevabilité de l'appel de M. [R] à l'égard de la société Brink's Mauritius à défaut de contredit et la compétence de la cour
L'appel de M. [R] est recevable, la cour retenant ci-après un co-emploi entraînant un examen indivisible des contrats de Brink's Mauritius et Brink's France dans le cadre de la présente procédure d'appel ;
La cour est compétente en application du privilège de juridiction de l'article 14 du code civil revendiqué par M. [R], de nationalité française, demandeur initial à l'instance prud'homale et appelant, le contrat de travail ne contenant aucune clause attributive de compétence juridictionnelle ;
Sur la revendication d'un co-emploi par les sociétés Brink's France et Brink's Mauritius
Elle est fondée à compter du 1er octobre 2009, le contrat avec Brink's Mauritius attaché à une obligation de contrat avec une société locale, relatant une relation subordonnée directe avec le directeur général de Brink's France, avec la même mission que dans le contrat de Brink's France, avec un logement de fonction décidé par la société mère dans le contrat de travail de Brink's France et mis en oeuvre par la société filiale Brink's Mauritius, les fonctions étant exercées pour Brink's France dans les locaux de Brink's Mauritius dans une confusion totale d'exécution au profit des deux sociétés ;
Sur les demandes contre la société Brink's France ensuite de la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige fait état de :
manque de contrôle de processus de recouvrement, avec récupération des créances douteuses au dernier moment, le jour de la clôture mensuelle des comptes, avec perte de créances, défaut de démarche rigoureuse et systématique pour faire rentrer les sommes régulièrement et ou d'identifier les clients totalement récalcitrants, sans attendre la dernière minute, ainsi que relevé par courriel du 9 novembre 2009 de M. [P] [I], directeur général de Brink's Ocean Indien,
absence de rapprochement fiable des comptes et d'enregistrement des écritures aboutissant à un résultat 4 fois moindre à celui projeté et annoncé un mois auparavant au Groupe, relevée selon courriels des 13 et 14, 18 et 19 janvier 2010 de M. [I],
manque d'action corrective malgré les audits de M. [L] [G] sur les carences enregistrées dans un rapport transmis le 19 novembre 2009 sur les comptes au 30 septembre 2009,
insuffisance de pertinence de qualité des contrôles Sox (sarbanes-Oxley) malgré l'embauche d'un contrôleur de gestion junior en juin 2009 à sa demande
de difficultés relationnelles avec ses collaborateurs non améliorées depuis l'évaluation de mars 2009 et avec les clients de la société ;
son accusation de cabale de la part de la direction ensuite du rendez-vous du 22 décembre 2009 avec le drh visant à améliorer ses relations avec la hiérarchie et l'exercice de ses fonctions, constituant une perte totale de confiance alliée avec une insatisfaction sur la qualité de son travail non compatibles avec les attentes du Groupe et de Brink's Mauritius ;
Le 16 octobre 2009, M. [R] informe [Q] [H], vp finance Europe, de distorsion de compte dans l'exercice 2009 dont il n'a pas encore trouvé l'origine ;
Le 9 novembre 2009, M. [I], dirigeant de la zone de l'Océan indien (chief executive officer), critique le mauvais recouvrement tardif du mois d'octobre 2009 avec 2 000 000 roupies de créances douteuse compromettant l'objectif de finir 2009 de façon identique à 2008 et trouvant son comportement déplacé et son énervement excessif, et demandant un plan d'action à donner le 25 novembre 2009 pour recouvrer au moins 3.5 Millions de roupies d'ici fin 2009 ;
M. [I] avait tenu une réunion le lundi précédent et a fait un courriel à toute l'équipe de M. [R] donnant une liste d'objectifs de recouvrement avec refonte complète du processus ; Le 13 janvier 2010, par note au management de Brink's Mauritius, M. [I] déplorait un profit ramené de 20 millions de roupies à 7 millions de roupies en relation avec des erreurs du département de finance et demandait de procéder à l'amélioration des procédures comptables ; Ensuite d'un comex du 14 janvier 2010, M. [I] a prescrit une révision de tous les comptes ;
M. [I] a attesté qu'il avait dû intervenir auprès de clients choqués par l'énervement et la pression exercée par M. [R] pour faire rentrer les fonds;
Le 19 novembre 2009, M. [L] [G], contrôleur financier de la Zone Europe, a transmis une révision 'Bsar' du mois de septembre, avec programme d'action à mettre en oeuvre avec rendez-vous téléphonique hebdomadaire ;
Il a demandé le 23 novembre 2009 de lui communiquer le mode opératoire de clôture de fin de mois à Maurice, sans réponse précise faite par M. [R] ;
La société produit une liste du personnel employé ensuite du départ de M. [R] avec effectif similaire et maintien de M. [Y], directeur comptable, dans ses fonctions ;
MM. [V] et [X] ont attesté de tension entre l'ancien directeur financier et M. [Y], directeur comptable, avec quelque fois des cris de colère entre eux, et de manque d'encadrement dans ce département ;
M. [R] invoque un harcèlement moral pour une surcharge de travail toujours accrue du fait de l'élargissement de ses missions à la mise en conformité comptable les deux sociétés mauriciennes pratiquant une comptabilité familiale, puis à l'ensemble de l'Océan Indien en janvier 2007, et pression exercée au début de l'année 2009 avec la mise en place de M. [H], vice-président finance Europe, Jeff Herbert, contrôleur financier de la Zone Europe, avec fixation d'objectifs et de missions irréalisables, à l'origine de visite médicale fin juillet 2009, d'un arrêt de travail de 5 jours le 25 novembre 2009, une convocation à un entretien fixé au 22 décembre 2009 auprès du directeur des ressources humaines qui lui a signifié la décision de son licenciement à l'origine de sa doléance en harcèlement moral du 24 décembre 2009, un courriel collectif du 12 janvier 2010 de M. [I] à l'équipe de management de la société Brink's Mauritius, et des jours suivants ayant donné lieu à un courriel de doléance du 12 janvier 2010 et des jours suivants, harcèlement ayant mené à un arrêt-maladie de M. [Y] au 12 janvier 2010 ;
Par courriels des 13 et 18 janvier 2010, M. [R] a contesté les carences relevées par M. [I] et évoqué sa surcharge de travail et l'absence de M. [Y], pour dépression, fait état de reproches sur ses aptitudes faits publiquement à son encontre pendant le Comex du 14 janvier 2010 ;
M. [R] produit plusieurs requêtes urgentes formées par [L] [G] à partir du mois de mai 2009 et de nouvelles exigences de rapprochement de comptabilité, des demandes nombreuses relatives au Sox du 17 novembre 2009 sur la constitution et le suivi plus régulier à entreprendre sur les dossiers clients que celui actuellement fait avec liste de tâches communiquées le 21 et 24 novembre 2009;
M. [R] a fait des rappels le 19 juin 2008 à son équipe sur le retard trop important de récupération des fonds en juin 2008 et le 7 janvier 2009 ; il a explicité le 5 novembre 2009 des difficultés locales de recouvrement et d'absences de personnel ;
L'entretien annuel d'évaluation de mars 2009 est très généralement positif sauf quelques notes en inférieur à la pleine performance dont la gestion d'équipe et il lui a été alloué un bonus de 12 775 € correspondant à une atteinte de 85% des objectifs ;
Il ressort de l'ensemble de ces pièces, que le recouvrement des créances et la gestion comptable voulue par les sociétés du Groupe Brink's, même selon de nouvelles exigences exprimées après l'entretien d'évaluation globalement positif de mars 2009, ce qui relève de son pouvoir de direction, n'était pas assurée de façon satisfaisante par M. [R] qui, en sa qualité de directeur financier, est responsable du travail fourni par son équipe et de la qualité de la comptabilité et du recouvrement des créances, sans pouvoir s'en exonérer totalement sur des défaillances d'autres salariés qu'il lui appartenait de contrôler, ou une surcharge de travail, alors qu'après son remplacement, l'effectif de l'équipe est resté stable et que M. [Y], avec qui il entretenait des relations conflictuelles, a poursuivi ses fonctions et qu'un salarié s'est plaint de manque d'encadrement;
Les interventions de membres de la hiérarchie, qui se sont accrues à la fin de l'année 2009, et l'expression de leur insatisfaction sur l'exercice de ses fonctions par M. [R] sont en relation avec l'insuffisance professionnelle démontrée et relèvent de la nécessité d'y remédier, à défaut de plan d'action entrepris par M. [R] à hauteur de ses responsabilités sur l'année 2009 et même s'il a beaucoup travaillé sur les années 2007 à 2008, comme ci-après établi;
Il s'ensuit qu'il n'est pas justifié de faits susceptibles de faire présumer un harcèlement moral et que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse;
Les demandes faites à ce titre seront donc rejetées ;
Sur les demandes à l'encontre de la société Brink's Mauritius sur les conditions de la rupture du contrat à durée déterminée;
Indépendamment du droit mauricien applicable au contrat selon les mentions qui y sont incluses permettant la rupture de tout contrat de travail avec préavis, la demande de M. [R] basée, par application de la loi française, sur une prise d'acte de rupture du contrat à durée déterminée à l'encontre de la société Brink's Mauritius, du fait de la rupture du contrat avec la société Brink's France, n'est pas justifiée, en l'absence de faute grave imputable à la société Brink's Mauritius du fait du licenciement par la société Brink's France déclaré fondé ;
La proposition transactionnelle faite le 28 janvier 2010 par la société Brink's Mauritius en vue de mettre une fin amiable au contrat et non acceptée par le salarié n'est pas fautive ; par ailleurs, il ressort des courriels échangés que M. [R] voulait immédiatement retourner en France au 30 janvier 2010;
La demande pour harcèlement moral n'est pas fondée comme statué ci-avant;
M. [R] sera donc débouté de toutes ses demandes relatives à la rupture du contrat avec la société Brink's Mauritius ;
Sur la demande au titre des rtt et congés payés
Les périodes visées sur 2006/2008 sont antérieures au co-emploi reconnu et ne concernent que la société Brink's France ; le salaire brut mensuel de 8 334€ détermine un tarif horaire de 54.95 € ;
Les courriels échangés établissent que M. [R] n'a pu prendre des congés et des jours rtt du fait de surcroît de travail connu de l'employeur ;
Les 79 jours de congés payés pris ou réglés opposés par la société laissent un déficit de congés payés dus à hauteur des 17 jours en mai 2008 comme demandé par le salarié, au regard des 6 jours de congés payés pris en 2008, pour la somme de 6 539.05 € ;
Le calendrier opposé par la société de prise de jours rtt établit que M. [R] a pris 4 jours de rtt en 2006, aucun en 2007 et 4 en 2008 ; la demande de 21.5 jours faite par le salarié sur cette période est justifiée, pour la somme de 8 269.97 € ;
Il sera alloué un rappel de salaire global de 14 809.02 € ;
Il n'y a pas lieu à frais irrépétibles au profit de la société Brink's Mauritius;
PAR CES MOTIFS
Joint les procédures 2011/12213 et 2011/12312 .
Dit recevable l'appel de M. [R] à l'encontre de la société Brink's Mauritius ;
Infirme le jugement et statuant à nouveau :
Dit la cour compétente pour statuer à l'égard de la société Brink's Mauritius ;
Condamne la société Brink's France à payer à M. [R] la somme de 14 809.02 € de rappel de salaire sur la période 2006/2008 pour congés payés et rtt et la somme de 2 500 € pour frais irrépétibles.
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Brink's France aux entiers dépens de M. [R].
Laisse à la société Brink's Mauritius la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT