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18/11/2013 | FRANCE | N°12/08861

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 3, 18 novembre 2013, 12/08861


Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 2 - Chambre 3



ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013



(n°13/ , pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08861



Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02267



APPELANT



Monsieur [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]



Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la

SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Marie-claire GRAS plaidant pour la SCP Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220



INTIMES





Soci...

Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 2 - Chambre 3

ARRÊT DU 18 NOVEMBRE 2013

(n°13/ , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/08861

Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mars 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/02267

APPELANT

Monsieur [T] [W]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représenté par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Assisté de Me Marie-claire GRAS plaidant pour la SCP Benoît GUILLON, avocat au barreau de PARIS, toque : P0220

INTIMES

Société GENERALI IARD prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Société GENERALI BELGIUM prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentées par Me Dominique NICOLAI LOTY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0420

SA COVEA FLEET prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrice ITTAH de la SCP LETU ITTAH PIGNOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0120

Monsieur [I] [B]

[Adresse 4]

[Localité 3]

défaillant

CPAM DE SEINE SAINT DENIS prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente, et Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente chargée d'instruire l'affaire et entendue préalablement en son rapport .

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB,, présidente

Monsieur Jean-Marie BOYER, président

Mme Régine BERTRAND-ROYER, présidente

Greffier, lors des débats : Mme Nadia DAHMANI

ARRÊT : PAR DÉFAUT

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, président et par Mme Nadia DAHMANI, greffier présent lors du prononcé.

****

Le 29 avril 2009, Monsieur [T] [W] a été victime alors qu'il conduisait une motocyclette, d'un accident de la circulation dans lequel était impliqué un ensemble routier conduit par Monsieur [I] [B] assuré, pour le tracteur par la société GENERALI IARD et pour la remorque, par la SA COVEA FLEET.

Son droit à indemnisation a été contesté.

Par jugement du 26 mars 2012, le tribunal de grande instance de Paris, saisi par Monsieur [T] [W] de demandes de condamnation solidaire de Monsieur [I] [B] et des sociétés GENERALI BELGIUM et COVEA FLEET à indemniser son entier préjudice, d'expertise médicale et de provision, a:

- mis hors de cause la société GENERALI BELGIUM,

- reçu l'intervention volontaire de la société GENERALI IARD,

- dit que les fautes de conduite commises par Monsieur [T] [W] excluent tout droit à indemnisation,

- débouté Monsieur [T] [W] de l'intégralité de ses prétentions,

- condamné Monsieur [T] [W] à payer à la société GENERALI IARD et à la société COVEA FLEET la somme de 1.000€, chacune, au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Monsieur [T] [W] a relevé appel du jugement le 14 mai 2012 à l'encontre de Monsieur [I] [B], de la SA COVEA FLEET, de la société GENERALI BELGIUM et de la CPAM de SEINE-SAINT-DENIS.

Il a interjeté un appel complémentaire le 1er mars 2013 à l'encontre de la société GENERALI IARD puis un appel provoqué à l'encontre de cette même société le 14 juin 2013.

Dans ses dernières conclusions en date du 3 septembre 2013, il demande au visa de la loi du 5 juillet 1985, des articles 550 et 768-1 du CPC, de réformer le jugement entrepris, et de,

- condamner solidairement Monsieur [I] [B] ainsi que les assureurs GENERALI IARD et COVEA FLEET à l'indemniser de son entier préjudice,

- en l'état, ordonner une expertise médicale,

- condamner solidairement Monsieur [I] [B] et les sociétés GENERALI IARD et COVEA FLEET à lui verser la somme de 15.000€ à valoir sur l'indemnisation définitive de ses préjudices,

- débouter Monsieur [I] [B] et les sociétés GENERALI IARD et COVEA FLEET de toutes leurs prétentions,

- et de les condamner solidairement à lui verser la somme de 3.000€ en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions du 27 septembre 2013, la société GENERALI BELGIUM et la société GENERALI IARD forment les demandes suivantes:

Déclarer irrecevable l'appel provoqué interjeté, le 14 juin 2013, par Monsieur [W] à l'encontre de la Société GENERALI IARD ;

Confirmer le jugement entrepris notamment en ce qu'il a mis hors de cause de la Société GENERALI BELGIUM ;

Le confirmer en ce qu'il a dit que Monsieur [T] [W] avait commis des fautes exclusives de tout droit à indemnisation ;

Par conséquent, débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes,fins et conclusions ;

Condamner Monsieur [W] à régler à la Société GENERALI BELGIUM la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Condamner Monsieur [W] à régler à la Société GENERALI IARD la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Le condamner aux entiers dépens d'incident et au fond dont distraction au profit de Maître Dominique NICOLAI-LOTY, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même Code.$gt;$gt;

Par dernières conclusions du 25 juin 2013 la société COVEA FLEET demande à la cour de:

DONNER acte à la société COVEA FLEET de ce qu'elle s'en rapporte quant au bien-fondé de l'incident introduit par les Compagnies GENERALI ASSURANCES IARD et GENERALI BELGIUM.

DIRE et JUGER que Monsieur [W] a commis des fautes de nature à totalement exclure son droit à indemnisation.

DEBOUTER en conséquence Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

CONFIRMER de fait la décision rendue par les premiers juges,

CONDAMNER Monsieur [W] à payer à la société COVEA FLEET la somme de 3 000,00 euros au titre de l'article 700 du CPC à cause d'appel.

CONDAMNER Monsieur [W] aux entiers dépens de la présente procédure.$gt;$gt;

Monsieur [I] [B] assigné à l'étude de l'huissier et la CPAM assignée à personne habilitée, n'ont pas constitué avocat.

A l'audience du 14 octobre 2013 le conseil de Monsieur [T] [W] a déclaré se désister de sa demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [I] [B], compte tenu de la qualité de préposé de ce dernier. Il lui en a été donné acte.

CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :

Sur le droit à indemnisation:

En application de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice et une telle faute, qui s'apprécie indépendamment du comportement des autres conducteurs, a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

En l'espèce, le tribunal a, par des motifs pertinents que la cour approuve, fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties en disant que les fautes de conduite à une vitesse inadaptée aux circonstances, de défaut de vigilance et de conduite sous l'emprise de stupéfiants commises par Monsieur [T] [W] excluent tout droit à indemnisation.

En effet, il ressort du rapport établi par les services de police que Monsieur [T] [W] qui conduisait une moto sur l'échangeur de la bretelle de sortie du périphérique à la Porte de BERCY, où la vitesse autorisée est limitée à 50 km/h, s'est retrouvé coincé entre un muret situé à gauche de la chaussée et la roue gauche de la remorque de l'ensemble routier conduit par Monsieur [I] [B] alors qu'il tentait de doubler par la gauche cet ensemble routier qui changeait lentement de voie pour négocier au mieux, compte tenu de son gabarit, la courbe à gauche que forme l'échangeur à l'endroit de l'accident.

Les conducteurs des deux véhicules circulant derrière l'ensemble routier ont déclaré que Monsieur [T] [W] qui les avait, juste avant la collision, dépassés par la droite, 'devait arriver vite' selon Madame [G], ou devait rouler à 60/70 km/h selon Monsieur [E] et ce dernier témoin a indiqué que Monsieur [T] [W] a tenté de s'insérer entre le muret et l'ensemble routier alors que 'le camion était déjà au trois quart de sa largeur dans la voie de gauche' et que 'le motard n'avait absolument pas la place de passer à gauche'. Monsieur [E] a, en réponse aux questions des policiers, précisé que le motard a immédiatement après l'avoir doublé, tenté de dépasser l'ensemble routier 'dans la foulée' , sans 'temporiser' ni prendre le temps 'd'analyser la situation'.

Monsieur [T] [W] entendu plus de deux mois après l'accident, a expliqué celui-ci par le changement de voie non signalé de l'ensemble routier et a déclaré qu'il circulait lors de la collision à une vitesse de 50 à 60 km/h.

Les analyses effectuées ont révélé que Monsieur [T] [W] présentait

un taux de 1,2 ng/nl de THC, de 1ng/ml et de 15,4 ng/ml de THC-COOH et avait fait usage de cannabis moins de six heures auparavant.

En conséquence, la vitesse excessive reprochée à Monsieur [T] [W] est établie par les témoignages recueillis, confortés par la propre déclaration de la victime, son défaut de vigilance est démontré par les circonstances de l'accident et les déclarations de Monsieur [E] et la conduite sous l'emprise de stupéfiants qui n'est pas contestée par l'appelant, n'est pas, contrairement à ce qu'il soutient, dépourvue de lien de causalité avec l'accident. En effet, l'usage du cannabis modifie la perception des distances et altère l'appréciation des risques et en l'occurrence, Monsieur [T] [W] s'est engagé dans un espace insuffisant pour lui permettre d'effectuer le dépassement qu'il entreprenait, à la suite d'une incompréhension de la manoeuvre effectuée par le conducteur de l'ensemble routier, manoeuvre pourtant parfaitement comprise par Monsieur [E], conducteur du véhicule suivant cet ensemble routier, et d'une mauvaise appréciation du danger qu'il encourait.

Le droit à indemnisation de Monsieur [T] [W] étant exclu, il est dès lors inutile de s'interroger sur la recevabilité de son appel interjeté à l'encontre de la société GENERALI IARD et il n'y a pas lieu de statuer sur l'incident.

Sur l'article 700 du CPC

Les sommes fixées de ce chef par le premier juge seront confirmées. Il n'y a pas lieu en revanche de faire application de cet article en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

Confirme le jugement en toutes ses dispositions;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur l'incident;

Déboute les parties du surplus de leurs demandes;

Condamne Monsieur [T] [W] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 2 - chambre 3
Numéro d'arrêt : 12/08861
Date de la décision : 18/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris C3, arrêt n°12/08861 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-18;12.08861 ?
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