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15/11/2013 | FRANCE | N°12/11633

France | France, Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 6, 15 novembre 2013, 12/11633


Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS







COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 4 - Chambre 6



ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013



(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11633



Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 09/02384





APPELANTE



Société NEOFIBRA NV EON ZEON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentant

s légaux domiciliés en cette qualité audit siége

Société de droit belge

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 4] BELGIQUE



Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de P...

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 6

ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2013

(n° , 4 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 12/11633

Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Juin 2011 -Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 09/02384

APPELANTE

Société NEOFIBRA NV EON ZEON, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége

Société de droit belge

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 4] BELGIQUE

Représentée par : Me Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Assistée par : Me Frédéric LEVADE, avocat au barreau de PARIS, toque : P462, substituant Me Alexandra HAVAS, avocat au barreau de PARIS, toque :P462

INTIMES

Maître [H] [Y], prise en qualité de mandataire liquidateur de la SOCIÉTÉ 'EUROP'ENSEIGNES'

[Adresse 3]

[Localité 1]

Assignée et défaillante, ayant cessé ses fonctions de liquidateur judiciaire par suite du jugement du Tribunal de commerce de SAINT BRIEUC en date du 09 novembre 2011.

SARL LE RESTAURANT LE COSTE MOR prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siége

Dont le siège social est

[Adresse 2]

[Localité 2]

Représentée par : Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D0049

Assistée par : Me Patrick RAKOTOARISON, avocat au barreau de CHARTRES

SAS THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC prise en la personne de son Directeur Général y domicilié en cette qualité.

Dont le siège social est

[Adresse 1]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par : Me Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069

Assistée par : Me Florent DUGARD, avocat au barreau de ROUEN, toque : 131

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 05 Septembre 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente de chambre

Monsieur Paul André RICHARD, Conseiller

Monsieur Claude TERREAUX, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier, lors des débats : Madame Sabrina RAHMOUNI

ARRET :

- réputé contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Christine BERTRAND, Présidente et par Madame Sabrina RAHMOUNI, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société RESTAURANT LE COSTE MOR à PERROS GUIRREC a commandé la réalisation d'une terrasse à la société EUROP ENSEIGNES en février/ mars 2006 . Les travaux s'élevaient à la somme de 66 828,89 € . Les matériaux mis en place ont été fournis par la société THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC , revendeur . Ils ont été fabriqués par la société NEOFIBRA NV EON ZEON ; a partir de l'été 2006 , des désordres apparaîtrons affectant la dite terrasse . A la demande de la société RESTAURANT LE COSTE MOR , M [Q] expert sera désigné le 25 février 2008 qui déposera son rapport le 7 mai 2009 . La société RESTAURANT LE COSTE MOR assignera les sociétés THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC , Me [Y] es qualités de mandataire liquidateur de la société EUROP ENSEIGNES et la société NEOFIBRA NV EON ZEON devant le tribunal de commerce de MEAUX en octobre et novembre 2009 ;

Par jugement du 21 juin 2011 , le tribunal condamnait la société NEOFIBRA NV EON ZEON à payer la somme de 41 000 € à la société RESTAURANT LE COSTE MOR.

La société NEOFIBRA NV EON ZEON a interjeté appel de ce jugement .

Vu les dernières conclusions de la société NEOFIBRA NV EON ZEON tendant à déclarer prescrite l'action engagée par la société RESTAURANT LE COSTE MOR et la débouter de toutes ses demandes.

Vu les dernières conclusions de la société RESTAURANT LE COSTE MOR tendant à la confirmation du jugement .

Vu les dernières conclusions de la société THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC tendant à la confirmation du jugement .

Me [Y] mandataire liquidateur de la société EUROP ENSEIGNES a informé la Cour de ce que la procédure de liquidation avait été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 9/11/2011 ;

SUR CE .

Considérant que la société NEOFIBRA NV EON ZEON fait principalement grief au jugement de l'avoir condamnée en retenant la date de dépôt du rapport de M [Q] comme point de départ du délai de prescription alors que selon l'article 1648 du code civil l'action en garantie des vices cachés doit être intentée dans les deux ans à compter de la découverte du vice et qu'en l'espèce les désordres sont apparus pendant l'été 2006 ;

Mais , considérant que si la société RESTAURANT LE COSTE MOR a fait dresser des constats d'huissiers pour décrire les désordres affectant la terrasse les 19 juin 2006 et 23 mars 2007 , ils ne se prononcent pas sur l'origine des désordres constatés ;

Que l'origine des désordres ne sera démontrée que par l'expert [Z] désigné par le tribunal de commerce du HAVRE en date du 10 juin 2008 dont les conclusions seront confirmées par M [Q] .

Considérant que si la société RESTAURANT LE COSTE MOR avait constaté les désordres au cours de l'été 2006 , ce n'est qu'à la suite du dépôt des rapports d'expertise qu'elle a eu une connaissance de l'origine et de la nature du vice affectant sa terrasse .

Que les opérations d'expertise menées par M [Z] au contradictoire de la société NEOFIBRA NV EON ZEON qui lui sont opposables, ont démontré que le matériau fabriqué par elle et revendu par THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC est impropre à sa destination .

Considérant que la société THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC en sa qualité de revendeur ne saurait être tenue pour responsable à l'égard de la société RESTAURANT LE COSTE MOR dès lors qu'il est avéré que la fabricant lui-même affirmait dans la notice descriptive de son produit qu'il pouvait être utilisé tel qu'il l'a été.

Considérant que l'action au fond ayant été engagée le 28 octobre 2009 , alors que le rapport [Z] a été déposé le 21 avril 2009 et le rapport [Q] le 7 mai 2009 , la Cour confirmera le jugement qui a retenu comme point de départ du délai de prescription la date de dépôt du rapport [Q] .

Considérant que le matériau fabriqué par NEOFIBRA NV EON ZEON ne peut être utilisé en extérieur et en atmosphère marine ; que les experts ont conclu que la terrasse était à reprendre en totalité pour un coût estimé à 41 000 € ;

Considérant que la société RESTAURANT LE COSTE MOR avait commandé à la société EUROP ENSEIGNES la pose de stores .

Que l'expert [Q] a relevé que les désordres constatés ( défaut d'ajustement entre largeur de tissus et profondeur de coulisses latérales, frottement du tissus sur structures guide avec déchirement , etc) imposaient de procéder au démontage intégral de l'ensemble pour un coût estimé à 24 398,40 € ttc.

Considérant que la société RESTAURANT LE COSTE MOR sollicite que la somme de 41 000 € soit fixée au passif de la société EUROP ENSEIGNES ;

Mais , considérant qu'il a été démontré que les désordres résultent de l'impropriété du matériau fourni par NEOFIBRA NV EON ZEON ; que la société RESTAURANT LE COSTE MOR sera déboutée de sa demande .

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera entièrement confirmé .

Considérant qu'il sera fait application de l'article 700 du CPC.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant contradictoirement ,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE la société NEOFIBRA NV EON ZEON à payer à la société RESTAURANT LE COSTE MOR la somme de 3 000 € et 2 000 € à la société THYSSENKRUPP CADILLAC PLASTIC au visa de l'article 700 du CPC.

CONDAMNE la société NEOFIBRA NV EON ZEON aux dépens qui seront recouvrés dans les termes de l'article 699 du CPC par les avocats ;

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Paris
Formation : Pôle 4 - chambre 6
Numéro d'arrêt : 12/11633
Date de la décision : 15/11/2013

Références :

Cour d'appel de Paris G6, arrêt n°12/11633 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-11-15;12.11633 ?
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